ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-565

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Décision

Ottawa, le 13 août 1992
Décision CRTC 92-565
Radio Nord Inc.
Val-d'Or (Québec) - 912051000
À la suite de l'avis public CRTC 1992-7 du 20 janvier 1992, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CFVS-TV Val-d'Or et de son émetteur CFVS-TV-1 Rouyn, du 1er septembre 1992 au 31 août 1997, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Tel qu'indiqué dans le préambule à la présente décision, ce renouvellement pour une période de cinq ans se situe dans le contexte général des résultats financiers décevants des dernières années et de l'incertitude du climat économique. Cette période permettra de revoir la situation à plus brève échéance.
Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse des bulletins de nouvelles locales à raison de 1 heure et 15 minutes par semaine, tel que proposé dans sa demande de renouvellement, et que ces bulletins se distinguent de ceux diffusés sur les ondes de CKRN-TV et de CFEM-TV.
Le Conseil encourage la titulaire à rediffuser intégralement le sous-titrage présent dans toutes les émissions déjà sous-titrées.
La demande de renouvellement de CFVS-TV ne contenait aucun engagement précis quant au sous-titrage de ses productions locales. Le Conseil s'attend que la station offre, à tout le moins, le sous-titrage (codé ou non) ou l'interprétation gestuelle des manchettes de nouvelles locales, au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil note les engagements de la titulaire eu égard à la politique de CFVS-TV relative aux émissions produites par des organismes autochtones.
Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1994. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention de l'article 22 sont sans effet.
Le Conseil fait état des interventions et des commentaires qu'il a reçus à l'égard de cette demande de renouvellement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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