ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-374

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Décision

Ottawa, le 18 juin 1992
Décision CRTC 92-374
Câble-Axion Digitel Inc. (ancienne-ment Les Consultants Pagard Inc.)
Dixville (Québec) - 910149400
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 2 décembre 1991, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la Câble-Axion Digitel Inc. (anciennement Les Consultants Pagard Inc.) en vue de desservir Dixville. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1995, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution par câble réglementées conformément aux parties I et III du Règlement.
Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la requérante est relevée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant qu'elle ne distribue que les signaux de télévision américains énumérés dans la présente demande.
Dans son étude de la requête susmentionnée, le Conseil a tenu compte de l'argument de la requérante selon lequel elle distribuera les signaux des quatre chaînes de télévision américaines, reçus en direct, et deux signaux canadiens en provenance de la CANCOM.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les 12 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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