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Ottawa, le 20 février 1992
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Décision CRTC 92-109
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Gespegewag Communications Society
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Restigouche (Québec) - 910704600
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À la suite de l'avis public CRTC 1991-101 du 4 octobre 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHRQ-FM Restigouche, du 1er septembre 1992 au 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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CHRQ-FM diffusera 84 heures par semaine de programmation locale dont 25 heures seront en langue micmac et 59 heures en anglais.
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Le Conseil note que cette station est une station de radio FM autochtone de type B, tel que défini dans l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone.
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Le Conseil rappelle à la requérante les modifications récentes apportées au Règlement de 1986 sur la radio, qui établissent une exigence minimale pour les émissions de créations orales et la diffusion de pièces musicales canadiennes.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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