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Ottawa, le 26 août 1991
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Avis public Télécom CRTC 1991-70
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INTRODUCTION DU SERVICE AVANTAGE OUTRE-MER
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Référence : Avis de modification tarifaire 60 de l'AGTAvis de modification tarifaire 3961 de BellAvis de modification tarifaire 2404 de la B.C. TelAvis de modification tarifaire 79 de la NBTel
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Le Conseil a reçu de l'AGT Limited (l'AGT), de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) des requêtes en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant l'introduction du service Avantage outre-mer.
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Avantage outre-mer est un service interurbain à communications tarifées (SICT) outre-mer qui offrirait aux abonnés des réductions au volume pour les appels automatiques de numéro à numéro à des destinations desservies par Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe). (Les appels à destination du Canada, du Mexique et des États-Unis, y compris l'Alaska et Hawaii, ne seraient pas admissibles à des réductions en vertu du service Avantage outre-mer.) Les réductions s'appliqueraient à tous les appels outre-mer indépendamment de l'heure de la journée, sauf que la NBTel propose d'exclure les appels logés à Noël et au Jour de l'An. Le service proposé a la même structure de réductions que les services Avantage Canada et Avantage É.-U. Plus précisément, les abonnés seraient facturés aux tarifs ordinaires du SICT, jusqu'à concurrence de 200 $ par mois inclusivement. Au-delà de ce montant, les réductions ci-après s'appliqueraient : 15 % sur les frais mensuels admissibles en sus de 200 $, jusqu'à concurrence de 1500 $ inclusivement; 17 % sur les frais mensuels admissibles en sus de 1500 $, jusqu'à concurrence de 3500 $ inclusivement; 20 % sur les frais mensuels admissibles en sus de 3500 $, jusqu'à concurrence de 10 000 $ inclusivement; et 30 % sur les frais mensuels admissibles en sus de 10 000 $. Toutes les compagnies, sauf la NBTel, proposent des frais de service pour l'abonnement au service.
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Telecom Canada et Téléglobe ont négocié une modification à leur accord d'interconnexion et de fonctionnement (la modification à l'accord) qui, entre autres choses, prévoirait des arrangements révisés de partage des revenus et permettrait aux compagnies membres de Telecom Canada d'offrir des réductions sur les services outre-mer à leurs abonnés. Dans une requête en date du 23 mai 1991, Téléglobe a déposé le projet de modification à l'accord pour fins d'approbation par le Conseil. Par lettre à Téléglobe en date du 4 juin 1991, le Conseil a déclaré qu'il examinerait l'à-propos du projet de modification dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 1990-102 du 20 décembre 1990 intitulé Téléglobe Canada Inc. - Réglementation après la période transitoire (l'avis public 1990-102).
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Dans sa requête, Bell a demandé l'approbation du service Avantage outre-mer au plus tard le 2 juillet 1991, avec le 23 juillet 1991 comme date d'entrée en vigueur. La B.C. Tel en a demandé l'approbation au plus tard le 1er août 1991, avec entrée en vigueur le 31 août 1991. Les deux compagnies ont demandé au Conseil d'approuver provisoirement le service, s'il se révélait impossible de l'approuver de manière définitive d'ici les dates demandées. La B.C. Tel a également demandé l'approbation provisoire du projet de modification à l'accord qui, selon elle, s'imposerait pour mettre en oeuvre le service.
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Dans une lettre à Bell, à la B.C. Tel et à Téléglobe en date du 12 août 1991, le Conseil a rejeté les demandes d'approbation provisoire du service Avantage outre-mer et du projet de modification à l'accord.
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À l'appui de leurs requêtes, Bell et la B.C. Tel ont présenté des études économiques à l'égard desquelles elles ont demandé un traitement confidentiel. Bell a également déposé à titre confidentiel une évaluation économique de Telecom Canada. Des versions abrégées de ces renseignements ont aussi été fournies pour fins de versement au dossier public. L'AGT et la NBTel se sont appuyées sur l'évaluation économique de Telecom Canada pour étayer leurs requêtes.
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Procédure
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1. La requête de chaque compagnie peut être examinée à ses bureaux d'affaires ou aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
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Pièce 201
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
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Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington Halifax (Nouvelle-Écosse)
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Pièce 602
Complexe Guy-Favreau
Tour Est
200, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
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Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Toute personne intéressée peut obtenir copie de toute requête en s'adressant directement à la compagnie en cause, à l'adresse ci-dessous.
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2. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont les suivantes :
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M. Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
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M. James H. Pratt
Vice-président
Questions de réglementation
AGT Limited
32-G, 10020 - 100 Street
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
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Me Peter J. Knowlton
Chef adjoint du Service
juridique
Bell Canada
25, rue Eddy
4e étage
Hull (Québec)
J8X 4B5
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Me D.E. Byrne
Vice-présidente
Contentieux et Questions
de réglementation
Compagnie de téléphone de
la Colombie-Britannique 3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
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M. H.S. Mercer
Directeur général -
Planification
The New Brunswick Telephone
Company Limited
C.P. 1430
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4K2
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3. Les personnes désireuses de participer à la présente instance (les intervenants) doivent en aviser par écrit le Conseil à l'adresse figurant au paragraphe 2, au plus tard le 25 septembre 1991. Le Conseil publiera une liste complète des parties et de leurs adresses postales.
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4. Les intervenants pourront adresser des demandes de renseignements relatives à toute requête. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la compagnie en cause, au plus tard le 25 septembre 1991. Le Conseil adressera lui aussi des demandes de renseignements aux compagnie, au plus tard à cette date.
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5. Chaque compagnie devra déposer ses réponses aux demandes de renseignements qui lui seront adressées conformément au paragraphe 4 et en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 28 octobre 1991.
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6. Les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil et ils devront en signifier copie à la compagnie ou aux compagnies en cause, au plus tard le 18 novembre 1991.
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7. Chaque compagnie pourra déposer une réplique et elle devra en signifier copie à ceux qui sont intervenus relativement à sa requête, au plus tard le 2 décembre 1991.
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8. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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