ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 91-122

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Avis public

Ottawa, le 27 novembre 1991
Avis public CRTC 1991-122
RÉGION DU QUÉBEC
APPEL DE DEMANDES POUR UNE LICENCE EN VUE D'EXPLOITER UNE ENTREPRISE DE DISTRIBUTION PAR CABLE POUR DESSERVIR SAINT-MARC-DU-LAC-LONG (QUÉBEC)
A la suite d'une audience publique tenue à Québec (Québec) à partir du 5 mars 1991, le Conseil a, dans une lettre datée du 12 avril 1991 adressée à Félicien Messier faisant affaires sous le nom et la raison sociale de "Câblo-Vision Saint-Marc-du-Lac-Long Enr.", établi l'échéancier à respecter concernant la mise en oeuvre de l'entreprise de distribution par câble pour desservir Saint-Marc-du-Lac-Long. Dans cette lettre, le Conseil prévenait la titulaire que si cette entreprise n'était pas en exploitation au plus tard le 31 octobre 1991, il avait l'intention de ne pas renouveler la licence et émettrait un appel de demandes.
Ce délai de mise en oeuvre n'a pas été respecté et, de plus, la titulaire nous avise qu'elle n'a pas commencé les travaux de construction.
Le Conseil dans une décision publiée aujourd'hui, ne renouvelle pas la licence attribuée à Félicien Messier pour desservir Saint-Marc-du-Lac-Long.
En conséquence, le Conseil annonce qu'il est maintenant prêt à recevoir des demandes de licence en vue d'exploiter une entreprise de distribution par câble pour desservir Saint-Marc-du-Lac-Long.
Toute personne intéressée à soumettre une demande de licence en vue d'exploiter une entreprise de distribution par câble afin de desservir la localité susmentionnée devra signifier son intention au plus tard le 27 décembre 1991, et celle-ci devra être suivie du dépôt de la demande au Conseil au plus tard le 27 janvier 1992 et devra aussi soumettre toute documentation technique nécessaire au ministère des Communications d'ici le 27 janvier 1992.
Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à la viabilité d'un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.
Compte tenu de l'évolution rapide des conditions au sein de l'industrie, le Conseil entend se préoccuper de la capacité financière des requérantes et de la viabilité du service proposé.
Les requérantes devront donc faire la preuve de leur aptitude financière à mettre leur projet à exécution et de l'existence claire et nette d'un besoin et d'un marché pour les services qu'elles proposent.
Les requérantes qui proposent de recevoir et de distribuer des signaux éloignés devront fournir au Conseil un état complet des coûts afférents, ainsi que toute entente contractuelle ou d'affiliation conclue aux fins de la distribution de ces signaux y compris, s'il y a lieu, les coûts de chaque signal, par abonné.
Le Conseil rappelle aussi aux requérantes de tenir compte des exigences stipulées dans la Codification des Règlements du Canada, 1978, chapitre 376 (Sociétés canadiennes habiles) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
Le Conseil annoncera plus tard la date et le lieu de l'audience publique où les demandes reçues conformément au présent avis seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter.
L'essentiel de chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
Le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant auprès du soussigné une (des) intervention(s) écrite(s) dont une copie conforme aura été signifiée à la/aux requérante(s), au moins vingt (20) jours avant la date de l'audience.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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