ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-725

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1991
Décision CRTC 91-725
Rogers Cable TV Limited
Kitchener, Stratford et la région,3 Brantford, Paris, St. Mary's et les régions avoisinantes (Ontario) - 902660000
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Rogers Cable TV Limited (la Rogers), du 1er octobre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la décision CRTC 85-760 du 12 septembre 1985, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution du signal de CHCH-TV Hamilton à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer le service à un autre canal. Conformément à la décision CRTC 87-279 du 31 mars 1987, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne française) à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Il s'attend que la titulaire accroisse le budget consacré à la programmation communautaire de manière à ce qu'il atteigne, au cours de chaque année de la période d'application de la licence, le niveau de 5 % établi par le Conseil.
Conformément à l'alinéa 10(1)j) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WICU-TV (NBC) et WJET-TV (ABC) Erie (Pennsylvanie), reçus en direct, au service de base du secteur Brantford/Paris de la zone de desserte. Le Conseil observe que la titulaire effectue la distribution de ces signaux depuis plusieurs années.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions reçues à l'appui de cette demande.
Étant donné que le Conseil a approuvé, dans la décision CRTC 91-8 du 9 janvier 1991, la fusion du territoire autorisé de l'entreprise desservant St. Mary's avec celui de celle de Kitchener, aucune mesure n'est requise à l'égard de la demande (#902661800) visant le renouvellement de la licence de l'entreprise de St. Mary's.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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