ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-721

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1991
Décision CRTC 91-721
Maclean Hunter Limited, faisant affaires sous le nom de Maclean Hunter Cable TV
St. Catharines (Ontario) - 902618800
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert St. Catharines, détenue par la Maclean Hunter Limited, faisant affaires sous le nom de Maclean Hunter Cable TV (la Maclean Hunter), du 1er octobre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à l'alinéa 10(1)j) du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WIVB-TV (CBS), WKBW-TV (ABC) et WGRZ-TV (NBC) Buffalo (New York), reçus en direct, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire effectue la distribution de ces signaux depuis plusieurs années.
Conformément à la décision CRTC 87-279 du 31 mars 1987, la Maclean Hunter est dispensée, par condition de licence, de l'obligation que lui impose l'alinéa 9(1)b) du Règlement de distribuer, à la bande de base (canaux 2 à 13), le service de programmation de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario. Le Conseil note que la Maclean Hunter continuera de distribuer le service comme partie intégrante du service de base.
Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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