ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-58

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Décision

Ottawa, le 22 janvier 1991
Décision CRTC 91-58
Western World Communications Ltd.
Regina (Saskatchewan) et Winnipeg (Manitoba) - 902072800 - 902073600 - 902074400 - 902075100
À la suite d'une audience publique tenue à Edmonton à compter du 21 novembre 1990, le Conseil approuve les demandes présentées par la Western World Communications Ltd. (la Western World) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CKCK et de CKIT-FM Regina ainsi que de CKRC et de CHZZ-FM Winnipeg, propriété de l'Armadale Communications Limited (l'Armadale), et des licences de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de ces entreprises, selon les mêmes modalités et conditions que celles des licences actuelles.
Le Conseil attribuera des licences à la Western World, à la rétrocession des licences actuelles. Les licences expireront le 31 août 1992, dans le cas de CKIT-FM et de CHZZ-FM, le 31 août 1994, dans le cas de CKRC, et le 31 août 1995, dans le cas de CKCK. Il s'agit des dates d'expiration des licences actuelles. Les licences qui seront attribuées seront assujetties aux mêmes conditions que celles stipulées dans les licences actuelles ainsi qu'à toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. La Western World, dont le contrôle effectif est détenu par M. Clint C. Forster de Saskatoon, est titulaire de CJWW Saskatoon et de CKST Langley et possède 100 % de la Balsa Broadcasting Corp., titulaire de CHMG St. Albert.
Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert de la propriété ou du contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type et qu'il n'y a donc qu'une seule proposition qui lui est soumise, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, compte tenu des préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
Le prix d'achat relatif à cette transaction s'élève à 10 500 000 $, sujet à des rajustements. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon la requérante, découle de cette transaction. Celui-ci a une valeur totale de 1 071 690 $, y compris 827 190 $ en dépenses directes sur cinq ans. En général, le Conseil est convaincu que les avantages proposés sont significatifs et sans équivoque, proportionnels à l'ampleur et à la nature de la transaction et qu'ils tiennent compte des responsabilités que l'acheteuse doit assumer, des caractéristiques et de la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et du niveau de ressources dont dispose la Western World aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques. Par ailleurs, le Conseil a pris note de l'engagement que la Western World a exposé dans son plan d'amélioration de la situation financière des quatre stations visant à consacrer plus de 1 million de dollars en améliorations techniques et 350 000 $ sur cinq ans en études d'auditoire, même si la requérante ne les a pas qualifiées d'avantages découlant de la transaction et qu'il ne les a pas traitées comme tels.
Le Conseil a aussi tenu compte de l'engagement que M. Forster a pris à l'audience, soit que la Western World et sa société mère fourniront les ressources financières nécessaires pour assurer l'exploitation des stations. À cet égard, M. Forster a déclaré que [TRADUCTION] "les services radiophoniques...ne sont pas rentables depuis quelques années et nous pensons qu'il faudra encore trois ou quatre ans pour qu'ils le deviennent".
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
Le Conseil s'attend que la Western World veille à ce que les dépenses directes de 827 190 $ proposées dans le bloc d'avantages soient toutes engagées, conformément au calendrier figurant dans les demandes.
Le Conseil observe également que la Western World doit s'assurer du respect de tous les engagements pris par les quatre stations, y compris les contributions au titre du développement des talents canadiens, au cours des présentes périodes d'application des licences.
À l'audience, le Conseil a discuté avec l'Armadale des résultats d'un rapport d'auto-évaluation présenté par CKIT-FM pour la semaine du 19 au 25 août 1990. Ce rapport a révélé un niveau trop bas d'émissions de formule premier plan et une infraction à la condition de licence limitant les pièces vocales à 65 % de toutes les pièces de catégorie 5 diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion. À l'audience, l'Armadale a déclaré que des émissions de formule premier plan ont été ajoutées à sa grille-horaire et elle a assuré le Conseil qu'elle dépasse actuellement son engagement de 15 % relatif aux émissions de formule premier plan et que la station diffuse actuellement entre 36 % et 38 % en moyenne de pièces instrumentales par semaine.
Le Conseil fait remarquer que l'Armadale l'a assuré que CKIT-FM et les trois autres stations respectent leur Promesse de réalisation. Il accorde une importance particulière à l'assurance que la Western World lui a donnée que cette conformité sera maintenue.
Chaque licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Chaque licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil fait état du grand nombre d'interventions reçues en appui aux demandes de la Western World.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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