ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-549

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Décision

Ottawa, le 26 juillet 1991
Décision CRTC 91-549
Rogers Cable TV Limited
Secteur de London (Ontario) - 902659200
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert un secteur de London, détenue par la Rogers Cable TV Limited, du 1er octobre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CFMT-TV Toronto, reçu par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WQLN (PBS), WJET-TV (ABC), WSEE-TV (CBS) et WICU-TV (NBC), Erie (Pennsylvania); et WJBK-TV (CBS), WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC), Detroit (Michigan); WUAB (IND), Cleveland (Ohio), reçus par micro-ondes, au service de base. La présente autorisation demeurera en vigueur tant que les signaux susmentionnés demeurent les seuls signaux américains reçus par micro-ondes.
Le Conseil note que la titulaire diffusait ces signaux bien avant l'adoption du Règlement.
Tel qu'approuvé dans la décision CRTC 87-279 du 31 mars 1987, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement, visant la distribution du service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario (La Chaîne française), à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Il s'attend à ce que la titulaire accroisse le budget consacré à la programmation communautaire de manière à ce qu'il atteigne, au cours de chaque année de la période d'application de la licence, le niveau de 5 % établi par le Conseil.
Le Conseil prend note des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui du renouvellement de la présente licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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