ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-537

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Décision

Ottawa, le 24 juillet 1991
Décision CRTC 91-537
Elie Communitec Ltd.
Elie et St. Eustache (Manitoba) - 901040600 - 901058800
À la suite d'une audience publique tenue à Regina à partir du 23 octobre 1990, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Elie et St. Eustache, détenue par la Elie Communitec Ltd. (la Elie Communitec), du 1er septembre 1992 au 31 août 1994. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'évaluer le respect par la titulaire des exigences du Règlement.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WJBK-TV (CBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base à Elie, et WDIV (NBC) et WJBK-TV (CBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base à St-Eustache. La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KGFE (PBS) Grand Forks et WDAZ-TV (ABC) Devils Lake (Dakota nord), reçus par micro-ondes au service de base à Elie.
En outre, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer WTVS (PBS) et WXYZ-TV (ABC) Detroit, reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base à St-Eustache.
Le Conseil note que la Elie Communitec ne distribuera plus les signaux de KGFE (PBS) Grand Forks et WDAZ-TV (ABC) Devils Lake, reçus par micro-ondes, au service de base de la partie de l'entreprise qui dessert St. Eustache.
Le Conseil avait convoqué la Elie Communitec à une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 décembre 1989, en vue de discuter avec elle de ses inquiétudes au sujet de sa non-conformité présumée au Règlement. À cette audience, la Elie Communitec a déclaré qu'elle déposerait, dans les prochains mois, des demandes de modification visant à rendre l'entreprise conforme. Le Conseil était satisfait des réponses de la Elie Communitec à l'audience et il a donc décidé de donner à la titulaire le temps qu'elle demandait pour rendre l'entreprise conforme. La titulaire a par la suite déposé les demandes nécessaires, le 29 juin 1990, comme partie intégrante de sa demande de renouvellement.
Le Conseil prend note que la titulaire est actuellement autorisée à titre d'entreprise unique à desservir Elie et St. Eustache et à utiliser une tête de ligne située à Elie. Toutefois, la titulaire a avisé le Conseil qu'elle doit reconstruire la partie de l'entreprise qui dessert St. Eustache parce qu'elle ne peut plus maintenir la liaison de fibres optiques entre la tête de ligne d'Elie et le village de St. Eustache. La Elie Communitec a également déclaré que la seule solution de rechange viable pour continuer à desservir les 60 abonnés de St. Eustache consiste à installer une tête de ligne, une antenne parabolique et de l'équipement connexe dans cette localité. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de la titulaire d'ajouter une tête de ligne à St. Eustache.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la Elie Communitec a également demandé d'être exemptée, par condition de licence, de l'obligation de posséder et d'exploiter la tête de ligne locale de la partie de l'entreprise qui dessert Elie, conformément à l'article 4 du Règlement.
Dans l'évaluation de cette proposition, le Conseil a tenu compte du fait que, même si le ministère des Communications (le MDC) possède à l'heure actuelle la tête de ligne d'Elie, qu'il a achetée aux fins d'une expérience de fibres optiques, celle-ci devait être vendue à la titulaire au terme de l'entente relative à l'expérience, le 31 mars 1990. En raison de ce qui précède, le Conseil refuse cette requête. Il s'attend à ce que la Elie Communitec prenne les dispositions nécessaires afin d'acheter la tête de ligne d'Elie du MDC.
La Elie Communitec a également demandé à être exemptée de l'obligation de distribuer le service local de CHMI-TV Portage-la-Prairie/Winnipeg au service de base de la partie de l'entreprise qui dessert Elie, conformément à l'alinéa 9(1)c) du Règlement. La titulaire distribue actuellement le signal de CHMI-TV à St. Eustache. À l'appui de sa demande, la Elie Communitec a fait valoir qu'en raison de la forte intensité du signal de CHMI-TV, elle devrait procéder à un coûteux réalignement des canaux. Elle a aussi souligné que l'emplacement de l'émetteur de CHMI-TV se trouve à proximité de l'entreprise d'Elie et occasionne beaucoup de brouillage. Le Conseil note que le MDC a confirmé la forte intensité du signal de CHMI-TV à Elie.
Le Conseil n'est pas convaincu que la titulaire ait présenté un argument suffisant pour justifier une exemption de l'obligation réglementaire de distribuer le signal de CHMI-TV à Elie et, par conséquent, il refuse cette demande.
Le Conseil exige que la titulaire lui présente, dans les trois mois de la date de la présente décision, un rapport confirmant qu'elle a acheté du MDC la tête de ligne locale de la partie de l'entreprise qui dessert Elie et qu'elle distribue le signal de CHMI-TV dans cette localité.
Le Conseil fait état de l'intervention de la Western Manitoba Broadcasters Limited, titulaire de CHMI-TV Portage-la-Prairie/Winnipeg, qui s'opposait à la demande de la Elie Communitec d'être exemptée de l'obligation de distribuer CHMI-TV à Elie. Le Conseil a pris note de la réplique de la titulaire à cette intervention.
Le Conseil approuve aussi la demande de la titulaire d'être exemptée, par condition de licence, de l'obligation, en vertu de l'alinéa 9(1)g) du Règlement, de distribuer une programmation communautaire au canal communautaire. Conformément à la nouvelle politique relative au canal communautaire annoncée dans l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991, le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre à tout le moins à ses abonnés un service alphanumérique local. La licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'exigence de l'article 4 du Règlement selon laquelle elle doit posséder et exploiter les amplificateurs et le câblage extérieur des prises de service d'abonnés.
La licence est également assujettie à la condition que l'entreprise utilise de façon conjointe une tête de ligne éloignée située à Tolstoi (Manitoba).
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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