ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-519

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Décision

Ottawa, le 24 juillet 1991
Décision CRTC 91-519
Kingsgate Community Association
Kingsgate (Colombie-Britannique)- 891159600
A la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 3 octobre 1989, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Kingsgate, détenue par la Kingsgate Community Association, du 1er septembre 1992 au 31 août 1995.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution, au service de base, du Knowledge Network, de la station régionale CBUCT-2 Creston (Colombie-Britannique) et d'un service de programmation d'une station de télévision de langue française possédée et exploitée par la Société Radio-Canada et distribuée par satellite ou par relais micro-ondes. Le Conseil observe qu'il n'y a pas de station locale ou régionale qui distribue un tel service de programmation de la SRC. En accordant à la titulaire cette exemption des exigences du Règlement, le Conseil a tenu compte de la petite taille de l'entreprise qui ne dessert qu'une quinzaine d'abonnés, et du fait que la titulaire n'a pas les ressources financières nécessaires pour offrir les services susmentionnées.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 9(1)g) du Règlement de distribuer de la programmation communautaire au canal communautaire. Conformément à la nouvelle politique relative au canal communautaire annoncée dans l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991, le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre à tout le moins à ses abonnés un service alphanumérique local.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue selon l'article 11 du Règlement de consacrer un plus grand nombre de canaux vidéo à la distribution de services de programmation canadiens qu'à la distribution de services de programmation non canadiens.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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