ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-434

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Décision

Ottawa, le 8 juillet 1991
Décision CRTC 91-434
Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale Inc.
Québec (Québec) - 903111300 - 902815000
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 5 mars 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHRC Québec, du 1er septembre 1991 au 31 août 1992, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le présent renouvellement d'une durée d'un (1) an constitue le troisième renouvellement consécutif à court terme que le Conseil accorde à CHRC à cause de ses préoccupations concernant les émissions de tribune téléphonique. Il s'agit aussi du deuxième renouvellememt de suite de la licence pour une période de 12 mois seulement. L'ensemble des éléments au dossier de la demande en instance et les déclarations faites par la titulaire à l'audience du 5 mars 1991 n'ont pas démontré d'améliorations marquées à la situation exposée dans la décision CRTC 90-772, ni la volonté ferme de la titulaire de respecter l'esprit et la lettre de ses propres lignes directrices en matière de tribune téléphonique.
Dans son avis public CRTC 1988-213 du 23 décembre 1988, le Conseil a exposé sa politique en matière de tribune téléphonique. Cette politique faisait suite aux nombreuses plaintes et controverses suscitées par certaines émissions de tribune téléphonique, dont celles diffusées par CHRC. Le Conseil en est alors venu à la conclusion de ne pas imposer de lignes directrices à l'ensemble de l'industrie mais plutôt de continuer à traiter les préoccupations à cet égard sur une base individuelle. Il ajoutait que, dans le cas où il jugerait qu'une titulaire s'est montrée incapable de respecter les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et du Règlement de 1986 sur la radio, il exigerait que celle-ci se dote de lignes directrices internes et lui en soumette une copie pour approbation. Il précisait également que la question de la conduite des émissions de tribune téléphonique et de l'efficacité des mécanismes de contrôle mis en place serait étudiée lors du renouvellement ultérieur de la licence en question.
Simultanément à l'avis public susmentionné, le Conseil publiait la décision CRTC 88-888 qui renouvelait la licence de CHRC pour une période de 20 mois. Étant donné ses sérieuses préoccupations quant au respect par CHRC des exigences en matière d'équilibre et de haute qualité de la programmation inscrites au paragraphe 3 d) de la Loi alors en vigueur (les paragraphes 3 g) et i) de la Loi promulguée le 4 juin 1991), le Conseil a exigé que la titulaire lui soumette de nouvelles lignes directrices pour remplacer celles en place depuis 1985.
Lors du renouvellement de 1990 (la décision CRTC 90-772 du 20 août), le Conseil a constaté des manquements flagrants à l'exigence de haute qualité de la programmation à l'occasion de propos tenus par André Arthur sur les ondes de CHRC à titre d'animateur d'émissions de tribune téléphonique. Le Conseil s'est aussi dit inquiet du respect de l'exigence d'équilibre dans la discussion de questions d'intérêt public. Étant donné la détérioration de la situation, il a renouvelé la licence de CHRC pour 12 mois seulement et il a imposé 5 exigences spécifiques sous forme de conditions de licence, dont le respect par la titulaire de ses propres lignes directrices, telles que modifiées (les conditions n° 3 et 4 de la décision CRTC 90-772). Dans la condition n° 3, le Conseil précisait: "Ces lignes directrices servent utilement selon le Conseil à définir plus précisément la portée des exigences de haute qualité et d'équilibre".
Le respect des normes de haute qualité et d'équilibre de la programmation exigées par la Loi coïncide donc, au minimum, au respect par la titulaire, depuis le 1er septembre 1990, des lignes directrices approuvées par le Conseil le 13 octobre 1989 et, depuis le ou vers le 20 novembre 1990, des lignes directrices modifiées approuvées par le Conseil dans sa lettre à la titulaire du 15 novembre 1990.
Au cours de la dernière période d'application de la licence de CHRC, le Conseil a reçu une plainte formelle concernant des propos tenus en ondes par André Arthur. Le dossier du renouvellement de la licence de CHRC, qui a été étudié dans le cadre de l'audience publique du 5 mars dernier, comprenait également la transcription des enregistrements de certaines émissions animées par André Arthur, soumise au Conseil à titre d'intervention par les procureurs du quotidien Le Soleil de Québec. Par ailleurs, des rubans-témoins couvrant chacune des émissions dont il est question dans l'intervention susmentionnée ont été fournis par la titulaire à la demande du Conseil. Lors de l'audience, la titulaire a affirmé qu'elle s'était conformée à toutes les conditions de sa licence. Elle a fait état d'une amélioration de la situation par rapport à l'année précédente, laquelle serait démontrée par le peu de plaintes et d'interventions dont la station a fait l'objet.
Parmi les mesures concrètes qu'elle a prise, la titulaire a déclaré qu'elle avait "resserré" sa programmation en dégageant de façon significative M. Arthur de son émission de tribune téléphonique du matin. Elle a ajouté qu'elle avait également renforcé encore davantage la vocation d'information de la station en ajoutant un "super" bulletin d'information de 7 h à 8 h le matin, une autre émission d'information de 18 h 30 à 19 h ainsi qu'une émission d'affaires publiques en après-midi d'une durée de 75 minutes.
À la demande du Conseil, la titulaire s'est également expliquée sur les motifs de sa requête visant à supprimer la condition de licence qui exige qu'elle diffuse quotidiennement sur les ondes de CHRC un message d'au moins 30 secondes destiné à faire connaître l'existence de ses lignes directrices. Celle-ci allègue notamment qu'elle diffuse ce message depuis le 1er septembre 1990 et que le but recherché par le Conseil a été atteint. Elle a fait également état de plaintes d'auditeurs reçues au début de la diffusion du message et du fait que celui-ci a suscité peu d'intérêt, d'après le nombre de demandes qu'elle a reçues pour obtenir copie des lignes directrices.
Lors de l'audience, le Conseil a interrogé la titulaire sur la nature de certains propos, systématiquement négatifs semble-t-il, tenus sur les ondes de CHRC par André Arthur à propos du message susmentionné, soit avant soit après sa diffusion quotidienne. Ces propos ont été révélés par l'écoute des rubans-témoins fournis au Conseil par la titulaire. M. Jacques Duhamel le président directeur général de la station, a qualifié ces propos de "plus ou moins acceptables" et de "plus ou moins heureux". M. Duhamel a également déclaré à l'audience qu'il déplorait et ne partageait pas certains autres propos d'André Arthur qui étaient contenus dans les enregistrements et dont il a été question lors de l'audience publique.
Ayant pris connaissance de la teneur de certains propos tenus sur les ondes de CHRC par l'animateur André Arthur durant son émission de tribune téléphonique du matin, tels que contenus dans la documentation soumise à titre d'intervention par le quotidien Le Soleil et confirmés par l'écoute qu'il a faite des enregistrements correspondants que lui a fournis la titulaire, le Conseil estime qu'il y a toujours lieu de s'interroger sérieusement sur le respect par la titulaire de ses propres lignes directrices en matière de tribune téléphonique et des exigences de la Loi relatives à la haute qualité et à l'équilibre de la programmation.
Tel qu'exposé de façon claire et exhaustive dans la décision CRTC 90-772, le Conseil réaffirme qu'il met au premier rang de ses préoccupations la liberté d'expression. Il rappelle par ailleurs qu'en vertu des alinéas 3(1)b) et h) de la Loi, les titulaires de licences de radiodiffusion utilisent des fréquences qui sont du domaine public et qu'ils assument la responsabilité des émissions qu'ils diffusent. Ceux-ci sont également seuls responsables du choix de leurs commentateurs, journalistes, animateurs et invités. Le Conseil observe en outre que la Loi lui accorde le pouvoir d'attribuer, de modifier ou de renouveler les licences et d'assortir celles-ci de conditions qu'il juge adaptées à la situation de la titulaire et propres à favoriser la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion exposée à l'article 3 de la Loi.
La haute qualité de la programmation exigée par la Loi n'est pas une valeur facile à quantifier mais on peut la mesurer en prenant comme référence le consensus habituellement exprimé par notre société et développé par son éducation et son sens des valeurs démocratiques. Tel qu'indiqué ci-haut, dans le cas de CHRC, le respect des normes de haute qualité et d'équilibre coïncide, au minimum, depuis le 1er septembre 1990, au respect par la titulaire, par condition de licence, de ses propres lignes directrices, telles que modifiées.
Considérant que l'ensemble des éléments au dossier en instance et les déclarations faites à l'audience n'ont pas démontré, à la satisfaction du Conseil, que des améliorations marquées ont été apportées à la situation dénoncée dans la décision CRTC 90-772, le Conseil a décidé de renouveler pour seulement un an la licence de CHRC afin d'être en mesure d'apprécier à nouveau la volonté de la titulaire de respecter ses propres lignes directrices qui ont été déclarées comme condition de licence, notamment le paragraphe n° 5 des lignes directrices, lequel était incorporé par renvoi dans la condition n° 4 de la décision CRTC 90-772 et qui se lit comme suit:
 Toute personne dont il est question sur les ondes, qu'elle soit présente ou qu'elle en soit absente, doit être traitée par les intervenants et l'animateur avec  les égards élémentaires qu'on doit accorder aux personnes, dans une société libre et démocratique.
De plus, compte tenu des préoccupations du Conseil dont il est question ci-haut et du manque de justification valable de la part de la titulaire, le Conseil refuse la requête de la titulaire visant à supprimer la condition de licence qui exige qu'elle fasse connaître quotidiennement sur les ondes de CHRC l'existence de ses lignes directrices. Par ailleurs, le Conseil reconduit les conditions spécifiques qui ont été rattachées à la licence de CHRC lors du dernier renouvellement. Celles-ci se trouvent en annexe à la présente décision sous les conditions n° 1 à 4 inclusivement.
On remarquera que le libellé de la condition n° 4 a subi deux légères modifications. L'une vise à donner à la titulaire la latitude voulue pour varier la teneur du message qu'elle diffuse alors que l'autre vise à s'assurer que le message soit diffusé immédiatement avant le début de l'émission de tribune téléphonique qui commence vers 8 h du lundi au vendredi.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 91-/434
APPENDIX TO DECISION CRTC 91-434
Conditions de la licence de CHRC/Conditions of the CHRC Licence
1. La titulaire doit conserver l'enregistrement sur ruban-témoin de toute la matière radiodiffusée sur les ondes de CHRC pour une période de six (6) mois à compter de la date de diffusion.
2. La titulaire doit informer le Conseil de tout jugement ou règlement résultant d'une poursuite en diffamation intentée contre elle ou son animateur André Arthur ou contre les deux, suite à des propos tenus par ce dernier sur les ondes de CHRC.
3. La titulaire doit respecter fidèlement les exigences de ses lignes directrices, approuvées par le Conseil dans sa lettre du 15 novembre 1990, et en fournir copie à tout(e) intéressé(e) sur demande.
4. La titulaire doit faire connaître à son auditoire l'existence des lignes directrices susmentionnées. Cela doit se faire à l'aide d'un ou de message(s) d'au moins 30 secondes approuvé(s) par le Conseil et diffusé(s) par CHRC tous les jours du lundi au vendredi, immédiatement avant le début de l'émission de tribune téléphonique qui commence aux environs de 8 h. Le(s) message(s) doit(vent) indiquer notamment que copie des lignes directrices sera fournie par laii
   titulaire à tout(e) intéressé(e) sur demande.
5. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

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