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Ottawa, le 21 juin 1991
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Décision CRTC 91-397
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Coopérative de câblodistribution de la Base de Moisie
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Moisie (Québec) - 903231900
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 28 mai 1991, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la Coopérative de câblodistribution de la Base de Moisie en vue de desservir Moisie. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1993, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'examiner, dans un délai raisonnable, la bonne marche de l'entreprise.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base. Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant qu'elle ne distribue aucune station de télévision américaine.
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En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte des arguments de la requérante selon lesquels le profil linguistique de cette collectivité est à prédominance francophone, et que celle-ci démontre très peu d'intérêt pour les émissions de langue anglaise.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère des Communications (le MDC) lui aura confirmé par écrit, dans les six mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin du délai de six mois et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin du délai de douze mois et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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