ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-37

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Décision

Ottawa, le 14 janvier 1991
Décision CRTC 91-37
Westman Media Co-operative Ltd.
Dauphin (Manitoba) - 900736000 - 901838300
À la suite d'une audience publique tenue à Regina à partir du 23 octobre 1990, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Dauphin, détenue par la Westman Media Co-operative Ltd., du 1er septembre 1991 au 31 août 1996. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WTVS (PBS), WDIV (NBC), WJBK-TV (CBS) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
Le Conseil observe que la titulaire poursuivra la distribution au canal communautaire des émissions de la Manitoba Educational Television lorsque des émissions communautaires ne sont pas distribuées. Si la programmation de la Manitoba Educational Television entre en conflit avec la programmation communautaire, la titulaire devra accorder la priorité à la programmation communautaire.
Dans le cadre de la demande de renouvellement, le Conseil a étudié la requête de la titulaire en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'exigence contenue au sous-alinéa 16(2)c)(i) du Règlement visant la distribution du service de programmation d'une station MA ou MF de langue française possédée et exploitée par la Société Radio-Canada et captée en direct, par satellite ou par relais micro-ondes. En raison du petit nombre d'abonnés souscrivant au service radiophonique et de l'absence d'intervention de ces derniers s'opposant à cette proposition, le Conseil approuve la demande de la titulaire.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'exigence de l'article 4 du Règlement selon laquelle elle doit posséder et exploiter les amplificateurs et le câblage extérieur des prises de service d'abonnés.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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