ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-350

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Décision

Ottawa, le 29 mai 1991
Décision CRTC 91-350
Télé-Câble St-Hilarion Inc.
Saint-Hilarion (Québec) - 902094200
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 5 mars 1991, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de réception de radiodiffusion présentée par la Télé-Câble St-Hilarion Inc. en vue de desservir Saint-Hilarion. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1995, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence d'autres entreprises de télédistribution de la région.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base.
Le Conseil note que la requérante propose de distribuer le service de CFTM-TV Montréal ainsi que celui d'une affiliée au réseau TVA, CIMT-TV Rivière-du-Loup. À cet égard, la requérante a indiqué qu'elle supprimera la programmation identique du service de CFTM-TV.
Le Conseil approuve la requête de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, pourvu qu'elle poursuivre la distribution des services indiqués dans la présente demande.
En approuvant cette requête, le Conseil a tenu compte de la déclaration de la requérante selon laquelle aucun de ses abonnés, qui sont francophones, ne désire recevoir des services de langue anglaise. Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par Les Communications par satellite canadien Inc. à cet égard.
Le Conseil fait également état de l'intervention écrite soumise par la Cablovision Plus Inc. en opposition à cette demande de licence et a pris en considération la réponse de la requérante à cet égard.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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