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Ottawa, le 17 mai 1991
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Décision CRTC 91-317
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Skyline Cablevision Limited
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Secteur d'Ottawa et secteur de la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton (Ontario) - 900563800 - 901890400
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À la suite d'une audience publique tenue dans la Région de la capitale nationale à partir du 27 novembre 1990, le Conseil, par décision majoritaire, approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Skyline Cablevision Limited (la Skyline), titulaire de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert un secteur d'Ottawa et de la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton à la Rogers Communications Inc. (la Rogers). Cette dernière est actionnaire minoritaire de la Skyline grâce aux 44 999 actions ordinaires avec droit de vote (29,9 %) qu'elle possède.
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La Skyline est une titulaire de classe 1, desservant actuellement plus de 112 000 abonnés dans la région d'Ottawa. Elle a été autorisée pour la première fois à desservir un secteur d'Ottawa en 1965. Durant pratiquement tout ce temps, le contrôle de la Skyline a été exercé par les membres d'une convention de vote, incluant la Soloway Holdings Limited (la Soloway), la Kamlo Holdings Limited (la Kamlo) et la Shenkman Corporation (la Shenkman).
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En vertu de la présente transaction, la Rogers possédera 100 % des actions émises avec droit de vote de la Skyline, grâce à son acquisition des 6 001 actions ordinaires avec droit de vote appartenant actuellement à la Standard Broadcasting Corporation Limited et des 99 000 actions ordinaires avec droit de vote détenues au sein d'une convention de vote par la Soloway, la Kamlo et la Shenkman.
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Le prix d'achat des actions ordinaires s'élève à environ 70 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la suffisance ou à la disponibilité du financement requis.
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Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert de la propriété ou du contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances et que la transaction sert l'intérêt public.
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Conformément à ses politiques, le Conseil a demandé à la Rogers de prouver que les avantages devant découler du transfert sont significatifs et sans équivoque, correspondent à l'ampleur et à la nature de la transaction, compte tenu des ressources et des responsabilités de l'acheteuse et apporteront des améliorations mesurables à la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion en cause et au système canadien de radiodiffusion dans son ensemble.
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L'une des préoccupations soulevées par ces demandes a trait à la concentration de la propriété. À cet égard, comme le Conseil l'a déclaré dans des décisions antérieures, la concentration n'est pas nécessairement une préoccupation en soi. La structure de propriété des composantes privées du système canadien de radiodiffusion est composée d'entreprises de radiodiffusion et de groupes de propriétaires dont la taille et les moyens financiers sont variés. Depuis quelques années, la tendance est d'accroître la concentration de la propriété dans l'industrie de la radiodiffusion, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la forte concurrence qui s'exerce aujourd'hui sur le milieu et des coûts et risques élevés propres aux entreprises de communications. Le Conseil estime aussi qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que ces importants propriétaires de l'industrie de la radiodiffusion, qui ont de plus grands moyens financiers, innovent et investissent dans des améliorations techniques pour le bien du système dans son ensemble.
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Le Conseil serait inquiet du préjudice que pourrait subir le système de radiodiffusion dans son ensemble si un radiodiffuseur, notamment un membre de l'industrie de la télédistribution, parvenait à une position de domination suffisante pour influencer indûment les activités d'autres éléments du système, y compris des fournisseurs d'émissions comme les titulaires de réseaux spécialisés ou de télévision payante canadiens. Dans des cas comme celui dont il est saisi, le Conseil doit donc établir si l'augmentation de la concentration va effectivement à l'encontre de l'intérêt public.
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La Rogers possède des avoirs importants au Canada dans les industries de la radio, de la télévision, de la télédistribution, des services par satellite et des télécommunications. Par l'intermédiaire de ses filiales, la Rogers possède trois stations AM, six stations FM et quatre réémetteurs en Colombie-Britannique, cinq stations AM, une station FM et un réémetteur en Alberta ainsi qu'une station AM et sa station FM jumelée en Ontario. De façon indirecte, la Rogers détient également la Canadian Home Shopping Network (CHSN) Ltd. ainsi que 99,5 % de la Multilingual Television (Toronto) Limited, titulaire de CFMT-TV Toronto.
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De plus, la Rogers détient indirectement une participation minoritaire dans la YTV Canada Inc., le réseau d'émissions spécialisées destinées aux enfants, et dans la Viewer's Choice Canada, le réseau de télévision payante récemment autorisé. En ce qui a trait aux services par satellite, la Rogers détient 21,58 % de Les Communications par satellite canadien Inc. (CANCOM).
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La Rogers est aussi présente dans l'industrie des télécommunications puisqu'elle possède indirectement 100 % de la Rogers Cantel Inc. et 40 % de Unitel Communications Inc.
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Par l'entremise de ses filiales, la Rogers est actuellement le plus important exploitant d'entreprises multiples de télédistribution du pays, desservent 23 % de tous les abonnés du câble au Canada. Outre sa participation minoritaire dans la Skyline, la Rogers possède entièrement la Rogers Cable T.V. Limited, titulaire de 12 entreprises de télédistribution dans le centre et le sud de l'Ontario, de 5 autres en Colombie-Britannique et d'une autre en Alberta. À la suite de l'acquisition de la totalité des actions avec droit de vote de la Skyline, la position qu'occupe la Rogers au sein de l'industrie de la télédistribution passera de 23 % à 24,4 % du marché national.
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Malgré ce qui précède, le Conseil observe que la part de marché détenue respectivement par les quatre grands télédistributeurs du pays, soit la Rogers, la Vidéotron Ltée, la Maclean Hunter Limited et la Shaw Cable Systems Ltd., demeurera presque inchangée.
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La plupart des entreprises de télédistribution de la Rogers se retrouvent dans de grands centres urbains. Tel que noté ci-haut, les préoccupations du Conseil portent sur la possibilité que ce genre de concentration affecte indûment les activités des fournisseurs d'émissions, dont la viabilité dépend de leur accès aux principaux marchés.
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Après un examen attentif de la question de la concentration dans le contexte des demandes en instance, le Conseil a, par décision majoritaire, conclu que l'augmentation des intérêts en télédistribution de la Rogers par suite de cette transaction ne soulève pas de préoccupations suffisantes pour justifier le refus de ces demandes, étant donné la présence et l'influence que continueront d'exercer d'autres groupes importants au sein de l'industrie.
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Dans ses demandes, la Rogers a présenté un bloc d'avantages comprenant des avantages mesurables d'environ 15,2 millions de dollars. Entre autres propositions, le Conseil note les engagements de la Rogers à l'égard de la programmation communautaire de l'entreprise, notamment son engagement d'établir un autre canal communautaire et un studio à Orléans pour distribuer principalement des émissions communautaires de langue française produites localement.
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À l'audience, le Conseil a discuté avec la Rogers de sa proposition de présenter en direct les audiences publiques du CRTC à ses abonnés. Il s'est dit inquiet de la portée limitée de cet avantage. À l'audience, la Rogers a déclaré que le service proposé serait conçu de manière à fournir un canal de programmation spécial qui ne serait pas limité aux audiences du CRTC. Au contraire, il comprendrait de nombreuses autres réunions de comités locaux, régionaux et nationaux et diffuserait également des reportages sur d'autres activités gouvernementales dans la Région de la capitale nationale. Vu que cette proposition englobera une vaste gamme d'activités publiques, le Conseil la juge acceptable et estime qu'elle sert l'intérêt public.
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Le Conseil a, par contre, rejeté comme avantages mesurables de la transaction certains coûts associés à l'achat d'un véhicule et certains coûts reliés à l'exploitation d'un deuxième studio de production à Orléans. À son avis, il s'agit là de dépenses courantes d'une entreprise.
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Le Conseil s'attend néanmoins à ce que la Rogers veille à ce que l'ensemble des dépenses de quelque 15,2 millions de dollars proposées dans le bloc d'avantages soient effectuées selon le calendrier figurant dans les demandes. En approuvant ces demandes, le Conseil a aussi pris note de l'engagement de la Rogers à l'audience, soit que les abonnés n'auront pas à subir le coût de cette transaction, y compris les dépenses reliées aux avantages proposés. Conformément à sa politique de langue date, le Conseil rappelle également à la Rogers que les frais financiers reliés à la présente transaction ne peuvent être transmis aux abonnés.
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À l'audience, le Conseil a demandé à la Rogers de lui expliquer l'urgence de la rénovation de l'entreprise qu'elle entend entreprendre bientôt, compte tenu surtout du fait que l'entreprise a fait l'objet d'importantes améliorations il y a quatre ans seulement. Le Conseil craignait également que les abonnés soient appelés à absorber certains de ces coûts.
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La Rogers a soutenu qu'il faudra bientôt augmenter la capacité des canaux et améliorer la technique de distribution des signaux de l'entreprise afin de mieux servir les abonnés. Elle a souligné que ces travaux de rénovation incorporeraient la fibre optique, augmentant ainsi la qualité du signal de l'entreprise et le nombre de ses canaux à 77. La Rogers a en même temps convenu que ces travaux pourraient [TRADUCTION] "être répartis sur un plus grand nombre d'années".
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Le Conseil observe toutefois que la Rogers sera en mesure de soumettre, au cours de l'actuelle période d'application de sa licence, un dépôt tarifaire en vertu du paragraphe 18(6) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), dans le but de récupérer les dépenses en immobilisations admissibles reliées aux rénovations.
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Le Conseil a tenu compte de la déclaration de la Rogers à l'audience, soit qu'elle étalera les travaux de rénovation, ainsi que de son engagement de ne pas présenter de demande de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement au cours de l'actuelle période d'application de la licence même si ce projet de rénovation n'est pas inclus dans le bloc d'avantages reliés au transfert.
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Le Conseil observe que, lors d'une prochaine période d'application de la licence, la Rogers pourra inclure les coûts reliés aux rénovations dans le calcul de son taux de rendement, aux fins d'un dépôts en majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement. En approuvant ces demandes, le Conseil a pris note des nombreuses interventions favorables qu'il a reçues de personnes élues, d'organismes de charité, de commerçants locaux et de représentants des communautés multiculturelles et artistiques. Il note aussi qu'aucune intervention d'opposition n'a été déposée.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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Préoccupations exprimées par le conseiller Paul E. McRae au sujet de la concentration
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La décision repose avec acuité tout le problème de la concentration et je me vois contraint d'exprimer des réserves au sujet des transferts, qu'il ne faudrait pas autoriser à mon avis, avant la conclusion d'une étude approfondie du régime de réglementation approprié pour des sociétés comme la Rogers, qui ont une participation multidimensionnelle dans le domaine des télécommunications.
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Selon moi, la taille de l'entreprise ne devrait pas en soi constituer un facteur déterminant de ces transferts car, autrement, comment pourrait-on justifier l'existence de sociétés beaucoup plus grosses comme Bell Canada. Toutefois, à la taille et à l'intégration verticale correspondent des pouvoirs accrus. Il faut donc chercher avant tout à savoir si le régime de réglementation convient à l'entreprise réglementée la plus importante.
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Pour une compagnie qui ne s'occupe que de télédistribution, le présent régime semble assez satisfaisant, surtout depuis les récentes modifications apportées au Règlement. Toutefois, une société comme la Rogers pose une série de problèmes très différents. En effet, la Rogers oeuvre dans la télédistribution, détient des intérêts dans les secteurs de la télévision et de la radio de même que dans la programmation pour le câble, en plus de ses activités régulières en programmation communautaire. Elle détient également des intérêts croissants dans les services cellulaires et dans d'autres activités de télécommunications en tant qu'Unitel. Au cours des audiences sur la politique relative à la télédistribution, tenues au début de 1990, la B.C. Tel et Bell Canada ont soulevé des préoccupations au sujet de l'équité. Même s'il considérait un service comme concurrentiel, le régime de réglementation des télécommunications était strict pour ce qui est d'établir si le service en question était pleinement compensatoire. En effet, des renseignements détaillés sur la séparation des coûts entre les services monopolistiques et les services concurrentiels étaient exigés. Comme l'ont indiqué clairement les compagnies de téléphone, un télédistributeur qui offre un service monopolistique et qui fournit des services téléphoniques concurrentiels (cellulaires) impliquant des transporteurs publics, doit faire l'objet du même contrôle à l'égard de la séparation des coûts. Dans une instance tarifaire antérieure à laquelle la Rogers était partie, je me suis dissocié de la décision parce que les coûts afférents du nouveau câble entre le télédistributeur et le distributeur du service cellulaire ne m'apparaissaient pas clairs.
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J'estime qu'avant d'accorder d'autres transferts aux compagnies se livrant à des activités de communications de toutes sortes, le Conseil devrait faire une étude approfondie de la pertinence du régime de réglementation et, au besoin, apporter des changements pour assurer au public et à l'industrie que la réglementation est adéquate et juste.
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