ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-275

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Décision

Ottawa, le 7 mai 1991
Décision CRTC 91-275
Lake Broadcasting Corp.
Monte Creek et South Thompson River Valley (Colombie-Britannique) - 900881400
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 12 février 1991, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation d'une entreprise de réception de radiodiffusion (télévision par abonnement) qui desservira Monte Creek et South Thompson River Valley. Cette entreprise est autorisée à distribuer, sous forme de signaux codés et en utilisant des émetteurs de faible puissance, chacun avec une puissance d'émission de 5 watts, les services de programmation suivants:
SOURCE CHANNEL/CANAL
Knowledge Network of the West
Communications Authority 57
YTV Canada, Inc. 33
MuchMusic 55
The Sports Network 25
Allarcom Pay Television Limited 19
WDIV (NBC) CANCOM Detroit, Michigan 61
WJBK-TV (CBS) CANCOM Detroit, Michigan 63
WXYZ-TV (ABC) CANCOM Detroit, Michigan 65
WTVS (PBS) CANCOM Detroit, Michigan 67
WGN-TV (IND) Chicago, Illinois 27
WTBS-TV (IND) Atlanta, Georgia 35
The Nashville Network 39
Le Conseil attribuera à la Lake Broadcasting Corp. (la Lake Broadcasting) une licence expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence des autres entreprises de radiodiffusion de la région.
Tel qu'il est déclaré dans l'avis public CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987, la politique du Conseil veut qu'il ne soit pas permis aux entreprises de télévision par abonnement de compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de réception de radiodiffusion qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la requérante ou de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Conseil fait état de l'intervention de CFJC Television, une division de la Jim Pattison Industries Ltd., titulaire de CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique), qui demandait que la Lake Broadcasting ajoute à ses services de programmation le signal de CFJC-TV, la station de télévision locale. En réponse, la Lake Broadcasting a déclaré que ses abonnés éventuels pourraient recevoir en direct un signal de bonne qualité. Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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