ARCHIVÉ -  Décision CRTC 91-179

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Décision

Ottawa, le 4 avril 1991
Décision CRTC 91-179
Island Cablevision Ltd.
Georgetown, et Souris (Ile-du-Prince-Édouard) - 902171800 - 903001600 - 902199900 - 903002400
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 12 février 1991, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de réception de radiodiffusion qui desservent Georgetown et Souris, détenues par la Island Cablevision Ltd. (la Island Cablevision), du 1er septembre 1991 au 31 août 1995. L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution de l'Atlantic Satellite Network, reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal à usage illimité du service de base de chaque entreprise. La titulaire est également autorisée à poursuivre la distribution de CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, et de WMED-TV (PBS) Calais et WLBZ-TV (NBC), Bangor (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base de chaque entreprise.
En outre, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, des services sonores de The Nashville Network et de l'Arts and Entertainment Network, reçus par satellite, aux canaux sonores de chaque entreprise.
Le Conseil approuve les demandes de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer à chaque entreprise au moins quatre services de télévision de la CANCOM, tant qu'elle distribue trois services de télévision de la CANCOM dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien.
En étudiant ces demandes, le Conseil a tenu compte du fait que ces entreprises reçoivent leur programmation d'un réseau privé de micro-ondes par l'intermédiaire de l'entreprise de la Island Cablevision à Charlottetown, laquelle, à titre de titulaire d'une licence de classe 1, n'est pas assujettie à l'article 23 du Règlement. Il a également pris en considération le fait que ces petites entreprises qui, auparavant, recevaient 10 ou 11 services de programmation, ont désormais accès à 30 canaux par l'intermédiaire de l'entreprise de Charlottetown, y compris de la programmation communautaire. Le Conseil observe en outre que la Island Cablevision distribue présentement à chaque entreprise trois services de la CANCOM, soit CHCH-TV Hamilton ainsi que WJBK-TV (CBS) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan). Dans les circonstances, le Conseil est d'avis que cette approbation sert l'intérêt public.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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