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Ottawa, le 15 février 1991
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Décision CRTC 91-101
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Monarch Broadcasting Ltd.
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Grande Prairie (Alberta) - 900729500
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Dans l'avis public CRTC 1990-4 du 23 août 1990, le Conseil annonçait la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CJXX Grande Prairie présentée par la Monarch Broadcasting Ltd. (la Monarch), visant à augmenter la puissance de jour de l'émetteur de 10 000 watts à 25 000 watts; à déplacer l'émetteur à environ 9 kilomètres au sud-ouest du site actuel; et à changer la fréquence de 1 430 KHz à 840 KHz.
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Le Conseil a reçu des interventions opposant l'augmentation de la puissance proposée de la Nor-Net Communications Ltd., titulaire de CKNL Fort St. John (Colombie-Britannique); de la Mega Communications Ltd., titulaire de CJDC Dawson Creek (Colombie-Britannique); et de la Peace River Broadcasting Corporation Ltd., titulaire de CKYL Peace River (Alberta). Compte tenu des préoccupations soulevées dans ces interventions, le Conseil a avisé, dans l'avis d'audience publique 1990-14 du 14 décembre 1990, qu'il avait décidé d'inscrire cette demande à l'ordre du jour de l'audience devant se tenir à Vancouver le 12 février 1991, de manière à donner à la requérante et aux intervenantes l'occasion d'ajouter à leurs observations. Plus tard, la Monarch a informé le Conseil qu'elle avait décidé de retirer de sa demande le projet d'augmentation de la puissance de jour de l'émetteur de CJXX. À la suite de discussions avec la Monarch à ce sujet, les intervenantes ont informé le Conseil par écrit qu'elles avaient retiré leurs objections à la demande. Le Conseil a donc retiré la demande de la Monarch de l'ordre du jour de l'audience de Vancouver.
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Le Conseil est convaincu que le nouvel emplacement proposé pour l'émetteur de CJXX et le changement de fréquence amélioreront le service à la région de Grande Prairie et que ces modifications aux paramètres techniques de la station toucheront très peu les autres stations radiophoniques de la région. Le Conseil approuve donc la demande de la Monarch visant à modifier la licence de radiodiffusion de CJXX de manière à déplacer l'émetteur d'environ 9 kilomètres au sud-ouest de l'emplacement actuel et à changer la fréquence de 1 430 KHz à 840 KHz.
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Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère des Communications aura confirmé par écrit l'attribution d'une modification au Certificat de radiodiffusion.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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