ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-722

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Décision

Ottawa, le 14 août 1990
Décision CRTC 90-722
Logan Lake Recreational Society
Logan Lake (Colombie-Britannique) - 894737600
À la suite d'une audience publique tenue à Edmonton le 15 mai 1990, le Conseil approuve la demande de licence d'exploitation d'une entreprise de distribution de radiodiffusion desservant Logan Lake. Au moyen d'émetteurs de télévision de faible puissance, l'entreprise distribuera les services de programmation suivants:
CHANNEL/ POWER/
SOURCE CANAL PUISSANCE (WATTS)
The Sports Network (TSN) 2 20
YTV 5 20
*WDIV (NBC) Detroit 7 20
*WXYZ-TV (ABC) Detroit 9 20
*WTVS (PBS) Detroit 11 20
*WJBK-TV (CBS) Detroit (Michigan) 13 20
*CITV-TV Edmonton 40 20
*CHAN-TV Vancouver 46 20
*CHCH-TV Hamilton 51 20
CBC French-language Television Service/ 56 20
Service de télévision de langue française
de Radio-Canada
CBC English-language Television Service/ 59 20
Service de télévision de langue anglaise de
Radio-Canada
The Nashville Network (TNN) 68 20
* received via satellite from the CANCOM network/reçus par satellite du réseau de la CANCOM
Cette entreprise distribuera également CFMI-FM New Westminster, à la fréquence 100,9 MHz, canal 265, avec une puissance apparente rayonnée de 20 watts.
Le Conseil attribuera une licence à la Logan Lake Recreational Society (la Society), expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres entreprises de la région.
Conformément à la demande de la titulaire, cette autorisation est assujettie à la condition que la Society rétrocède ses licences l'autorisant à exploiter une entreprise d'émission de radiodiffusion à canal multiple (ECM) et une entreprise de télévision par abonnement (TPA) à Logan Lake. En outre, compte tenu de l'approbation accordée dans la présente, aucune autre mesure ne s'impose à l'égard des demandes de renouvellement des licences (894264100 et 894263300) soumises par la Society et qui ont été entendues à l'audience publique d'Edmonton le 15 mai 1990.
Lorsqu'il a étudié cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que la zone de desserte proposée est une petite collectivité isolée de 650 foyers et qu'une TPA ou un service de télédistribution ne pourrait la desservir de façon rentable. Ce cas étant spécial, et conformément à l'avis public CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987 intitulé "Politique de réglementation des systèmes de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer, des systèmes de distribution multipoint (SDM) et des entreprises de télévision par abonnement (TPA), le Conseil approuve cette demande. La licence est assujettie à la condition que la requérante veille à ce que les signaux qu'elle distribue ne puissent pas être captés de façon acceptable dans la zone de desserte des entreprises TPA ou de télédistribution avoisinantes.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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