ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-356

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Décision

Ottawa, le 5 avril 1990
Décision CRTC 90-356
Les Communications Matane Inc.
Matane (Québec) - 882149800Diffusion Power Inc.Matane (Québec) - 892806100
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 5 décembre 1989, le Conseil approuve la demande de licence présentée par Les Communications Matane Inc. visant l'exploitation à Matane, à la fréquence 95,3 MHz (canal 237B), d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 12 730 watts. Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil refuse la demande concurrente soumise par Diffusion Power Inc. visant l'exploitation à Matane, à la fréquence 95,3 MHz, d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 1 380 watts, devant retransmettre, en partie, des émissions locales provenant de studios à Matane (15 heures par semaine) et, en partie, les émissions de CIKI-FM Rimouski.
En approuvant la demande soumise par Les Communications Matane Inc., le Conseil a pris en considération les ressources limitées disponibles dans le marché de Matane et le fait que l'exploitation proposée de cette nouvelle station MF, sur une base jumelée avec la seule station MA privée locale, CHRM Matane, représente la meilleure option possible dans les circonstances et aura pour effet de consolider les opérations de la requérante dans son marché tout en augmentant la diversité des services radiophoniques offerts au plan local.
Le Conseil a aussi tenu compte du fait que la programmation proposée sera de 126 heures par semaine et que celle-ci sera produite localement en grande partie, sauf pour certaines émissions souscrites de formule premier plan qui seront acquises de la Télémédia Communications Inc. (Télémédia). La programmation sera orientée principalement vers les préoccupations et les intérêts de la population de Matane, que ce soit au niveau des nouvelles, de l'enrichissement ou des émissions de formule premier plan produites localement.
Au chapitre des nouvelles, la requérante a proposé de diffuser 13 bulletins par jour, du lundi au vendredi, et 6 bulletins quotidiens les samedi et dimanche. Plus de 40 % de ceux-ci seront à contenu local et régional alors que la nouvelle nationale et internationale proviendra du réseau MF de Télémédia. Tout en ayant accès au service de nouvelles de CHRM et à un service d'échange de nouvelles entre les stations MA de la région, la nouvelle station MF sera dotée de son propre directeur de l'information qui aura notamment pour responsabilité d'assurer le traitement différent des nouvelles sur les ondes MF.
En ce qui a trait au matériel d'enrichissement, la station diffusera, sous forme de capsules, de courtes interventions enregistrées en collaboration avec des personnes- ressources locales, lesquelles traiteront notamment des particularités régionales dans les domaines de l'histoire, du tourisme, du folklore, de la navigation et de la pêche. La requérante compte également sur les ressources d'un groupe de presse écrite avec qui elle s'est affiliée pour réaliser localement plus de la moitié de son contenu d'enrichissement, alors que la balance proviendra de Télémédia.
La requérante s'est engagée à diffuser au moins 17 % d'émissions de formule premier plan et 50 % d'émissions des formules premier plan et mosaïque combinées, lesquelles seront bien réparties au cours de la semaine et de la fin de semaine. En ce qui a trait au fait que la plupart des émissions souscrites de formule premier plan acquises de Télémédia seront à thème musical, la requérante a déclaré qu'elle prévoit remplacer graduellement une partie de ces émissions par des productions locales, qu'elle compte rendre les plus variées possible.
En ce qui a trait à la formule musicale, la requérante a proposé une station MF du Groupe I (musique populaire et rock - légère) qui aura pour groupe-cible principal les personnes âgées de 20 à 44 ans. Le son offert par cette nouvelle station MF sera complémentaire à celui offert par les autres stations de radio reçues à Matane et desservira le groupe d'auditoire qui est le moins bien desservi présentement par les stations en place. La station diffusera 20 % de musique instrumentale. Dans le but d'accentuer la complémentarité de ses services de radiodiffusion, la titulaire a déclaré que la programmation de CHRM sera davantage orientée à l'avenir vers la formule MOR traditionnelle, par comparaison à sa formule MOR contemporaine actuelle. Par ailleurs, suite à la correction apportée à l'audience par la requérante, celle-ci devra soumettre au Conseil, dans les trois mois de la date de la présente décision, une révision à sa Promesse de réalisation qui reflète son engagement de diffuser au moins six heures par semaine de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6).
Au chapitre de ses contributions au développement des talents canadiens, la requérante s'est engagée à allouer un budget annuel de 1 200 $ à l'enregistrement et à la diffusion du récital annuel des élèves de l'École de musique de Matane ainsi qu'à celui des professeurs de cette même institution. La requérante offrira également trois bourses annuelles d'une valeur de 500 $ chacune à des élèves méritants de la Polyvalente de Matane, inscrits à des cours de musique de niveau préparatoire au conservatoire.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil avant l'expiration de ce délai et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction de la station et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil autorise la titulaire à utiliser le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires. Il s'attend à ce que la requérante respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF). Cette autorisation ne peut être mise en oeuvre qu'au moment où le MDC aura donné l'approbation technique requise en vertu de la Loi sur la radiocommunication et des règlements afférents.
Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par le Conseil économique, région de Matane afin d'appuyer la demande de Les Communications Matane Inc.
La Secrétaire générale intérimaire
Rosemary Chisholm

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