|
Ottawa, le 11 mai 1990
|
Avis public Télécom CRTC 1990-46
|
SERVICE DE RENSEIGNEMENTS CRIMINELS - ONTARIO - DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PAR BELL CANADA
|
Le Conseil a reçu du Comité du téléphone du Service de renseignements criminels - Ontario (le SRCO) une requête en date du 25 janvier 1990, déposée conformément à l'article 49 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications. Le SRCO représente les forces policières de tout l'Ontario.
|
Dans sa requête, le SRCO déclare que Bell Canada (Bell) refuse de divulguer aux forces policières qu'il représente des renseignements concernant des installations techniques de la compagnie, à savoir, des renseignements sur les câbles et les paires, l'emplacement extérieur des fils et les circuits spéciaux. Le SRCO ajoute que Bell refuse de divulguer tels renseignements en invoquant qu'il s'agit là de renseignements qu'elle détient au sujet de ses abonnés et qu'à ce titre, ils sont assujettis à l'article 11 des Modalités de service de la compagnie. Le SRCO fait valoir que la police a besoin des renseignements en question aux fins de diverses enquêtes et il demande au Conseil de modifier l'article 11 de manière à en permettre la divulgation.
|
Bell a, le 28 février 1990, déposé sa réponse. Bell fait valoir, entre autres choses, que les renseignements demandés sont propres aux abonnés et que, conformément à l'article 11 de ses Modalités de service, ils ne peuvent être divulgués à moins que l'abonné n'y consente par écrit ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques. Bell a exprimé diverses préoccupations relatives à la divulgation de ces renseignements sans autorisation en bonne et due forme des tribunaux.
|
Dans sa réplique du 19 mars 1990, le SRCO a nié que des renseignements du genre de ceux qui sont demandés soient propres aux abonnés et il fait valoir que, par conséquent, l'article 11 ne s'applique pas. De plus, le SRCO estime que Bell serait obligée de se plier à une ordonnance du Conseil de divulguer les renseignements en cause.
|
L'article 11 stipule qu'à moins que l'abonné n'y consente par écrit ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques, tous les renseignements que Bell détient au sujet d'un abonné, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone inscrit de l'abonné, sont confidentiels et qu'ils ne peuvent être divulgués, sous réserve de certaines exceptions. La requête du SRCO porte sur l'interprétation de l'article 11 qui se trouve également dans les Modalités de service de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique et de la Norouestel Inc. Les personnes qui désirent formuler des observations sur les questions soulevées dans la requête, y compris les autres transporteurs du ressort fédéral, sont donc invitées à le faire.
|
Procédure
|
1. La requête, la réponse et la réplique peuvent être examinées aux bureaux du CRTC, aux
endroits suivants :
|
Pièce 201
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
|
Complexe Guy-Favreau
Tour Est
6e étage
200, boul. René-Lévesque ouest
Montréal (Québec)
|
Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
|
Pièce 1500
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
|
Toute personne intéressée peut obtenir copie des documents connexes en s'adressant directement au SRCO, à l'adresse ci-dessous.
|
2. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont les suivantes:
|
Madame Rosemary Chisholm
Secrétaire générale par intérim
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
|
Monsieur G. F. Ouellette
Président, Conseil d'administration
Service de renseignements criminels - Ontario
Chef de police
Sûreté de Thunder Bay
425, rue Donald est
Thunder Bay (Ontario)
P7E 5V1
|
Maître Peter J. Knowlton
Chef adjoint du Service juridique
Bell Canada 25, rue Eddy
4e étage
Hull (Québec)
J8X 4B5
|
3. Les personnes qui désirent formuler des observations sur la requête (les intervenants) doivent
le faire par écrit auprès du Conseil, au plus tard le 22 juin 1990. Copie des observations doit
être signifiée à Bell et au SRCO, également au plus tard le 22 juin 1990.
|
4. Bell pourra déposer des observations complémentaires et elle devra en signifier copie au
SRCO et aux intervenants, au plus tard le 13 juillet 1990.
|
5. Le SRCO pourra déposer des observations finales et il devra en signifier copie à Bell et aux
intervenants, au plus tard le 3 août 1990.
|
La Secrétaire générale par intérim
Rosemary Chisholm
|
|