ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1990-37

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Avis public Télécom

Ottawa, le 23 avril 1990
Avis public Télécom CRTC 1990-37
BELL CANADA - REQU ÊTE EN RÉVISION ET EN MODIFICATION DE LA DÉCISION TÉLÉCOM CRTC 90-3, REVENTE ET PARTAGE DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES DE LIGNE DIRECTE
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3), le Conseil a établi que permettre à un transporteur doté d'installations de louer des services à une affiliée en vue du partage ou de la revente de services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés pour fins d'utilisation conjointe équivaudrait à permettre une concurrence fondée sur les installations. Il a conclu que cette affiliée ne serait pas assujettie aux contraintes économiques qui s'appliquent aux autres revendeurs et qui limitent l'entrée non économique ainsi que l'érosion de la contribution. Il était particulièrement préoccupé par le fait que, dans le calcul du rendement combiné d'un transporteur doté d'installations et de son revendeur affilié, ce serait le coût de prestation des installations sous-jacentes à l'affilié qui serait important, plutôt que le prix payé par ce dernier au transporteur pour les installations. Par conséquent, la marge entre les tarifs du service interurbain à communications tarifées (SICT) et ceux des services de ligne directe ne constituerait pas un facteur dans la décision d'entrer sur le marché de la revente. Ce serait plutôt la marge entre les tarifs du SICT et les coûts différentiels du transporteur doté d'installations au titre des services de ligne directe. Ainsi, dans la mesure où les tarifs de certains services de ligne directe seraient supérieurs à leurs coûts différentiels, le revendeur affilié pourrait offrir des rabais plus importants que les autres revendeurs, accroissant de ce fait l'impact négatif de la revente libéralisée sur Bell Canada (Bell) et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel).
De plus, étant donné que l'affiliée d'un transporteur pourrait offrir de plus grands rabais, elle pourrait mettre l'accent directement sur la concurrence fondée sur les prix, plutôt que sur la concurrence basée sur la valeur ajoutée. Par conséquent, le Conseil a jugé qu'aucun transporteur doté d'installations ne serait autorisé à louer ses services intercirconscriptions directement ou indirectement à une compagnie affiliée dans le but de revente pour fins d'utilisation conjointe ou de partage, sauf dans les cas où ces services seraient utilisés uniquement pour fournir des services de transmission de données ou des services de communications porta tifs. Il n'a pas empêché l'affiliée d'un transporteur d'entrer dans le marché de la revente en utilisant les installations d'un transporteur autre que celui auquel elle est affiliée.
Les règles régissant la revente et le partage sont énoncées à l'annexe de la décision 90-3. L'alinéa 3d) des règles porte que :
Des services de ligne directe intercirconscriptions ne doivent pas être dispensés à une affiliée de la compagnie ou à un groupe de partageurs qui comprend une ou plusieurs personnes qui sont des affiliées de la compagnie, lorsque ces services seraient revendus sur une base d'utilisation conjointe ou partagés dans le but de dispenser des services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés, sauf dans les cas où ces services ne seraient utilisés que dans le but de dispenser des services de communications portatifs.
Les définitions applicables aux règles sont données à l'article 1 de l'annexe. Les définitions pertinentes stipulent que :
"affiliée" Toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle la compagnie;
"contrôle" Comprend le contrôle de fait, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes.
II REQUÊTE DE BELL
Le 27 mars 1990, Bell a déposé une requête conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (LNAMT) demandant que le Conseil révise et modifie la partie de la décision 90-3 qui traite des restrictions imposées aux affiliées des transporteurs.
Dans sa requête, Bell a déclaré que la décision 90-3 et le dossier de l'instance qui a amené cette décision ne traitaient que de la possibilité de l'entrée sur le marché des revendeurs affiliés établis par les transporteurs eux-mêmes. À son avis, ni la décision 90-3 ni le dossier sur lequel celle-ci est fondée ne considérait la possibilité qu'un revendeur puisse investir dans un transporteur doté d'installations, sans égard aux considérations de contrôle, afin d'obtenir un avantage économique. En effet, de déclarer la compagnie, un revendeur pourrait investir dans un transporteur de manière à éviter des considérations de contrôle, et se retrouver précisément dans la position que le Conseil cherche à interdire. Citant l'exemple de la Rogers Communications Inc. (la RCI), elle a fait valoir que, compte tenu de ses liens actuels avec les Télécommunications CNCP (le CNCP), elle pourrait être couverte par la définition de "contrôle" donnée dans les règles régissant la revente et le partage. Toutefois, comme Bell l'a affirmé, la RCI pourrait réorganiser sa participation dans le CNCP de manière qu'elle-même ou l'une de ses filiales se conforme à la lettre de la décision 90-3, tout en conservant néanmoins la position que la décision cherche à interdire. Comme autre exemple possible, Bell a cité Télésat Canada (Télésat) que, d'ailleurs, le gouvernement fédéral voulait privatiser, a-t-elle précisé. Elle a déclaré que [TRADUCTION] "un soumissionnaire éventuel voulant obtenir des inté- rêts dans Télésat, et qui a déjà prévu ou qui prévoit d'établir un service de revente, pourrait être avantagé par rapport aux autres revendeurs et aux autres soumissionnaires éventuels pour Télésat, du fait qu'il pourrait tirer profit de la situation que la décision Télécom CRTC 90-3 cherche à interdire, en restructurant ses affaires pour éviter le "contrôle" de Télésat." Elle a demandé que les règles régissant la revente et le partage soient modifiées de manière à prévoir ces possibilités.
Dans sa requête, Bell a fait valoir qu'un nouveau principe était ressorti dans la décision 90-3. Ce principe limite l'entrée sur le marché de certaines personnes en raison d'affiliations de compagnies avec un transporteur doté d'installations. Bell a dit avoir des doutes sérieux quant à la justesse de la décision du Conseil à l'égard du problème d'entrée d'une affiliée, et plus précisément au sujet de l'une des justifications sous-jacentes de la décision 90-3. À son avis, il devrait y avoir clarification.
Plus exactement, Bell a demandé que le Conseil modifie la section 1 de l'annexe de la décision 90-3 de manière à élargir la définition du mot "affiliée" pour qu'elle inclue les compagnies apparentées, c.-à-d. celles qui ont un intérêt économique dans un transporteur doté d'instal- lations. Bell a proposé les modifi-cations suivantes à la section 1 :
"affiliée" Toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle la compagnie et toute personne apparentée à la compagnie.
"apparentée" Une personne est apparentée à la compagnie si elle ou ses affiliées détien- nent un intérêt de plus de 1 % ou détiennent une option d'achat d'un intérêt de plus de 1 % dans les capitaux propres, l'actif, les biens, les profits, les gains, les revenus ou les redevances de la compagnie ou de ses affiliées.
III EXIGENCES D'INSCRIPTION
La décision 90-3 exige que les revendeurs et les partageurs de services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés utilisés conjointement s'inscrivent auprès des transporteurs et du Conseil avant de recevoir un service.
Dans une lettre datée du 27 mars 1990, Bell a fait valoir que, pour que le Conseil puisse atteindre ses objectifs à l'égard des revendeurs affiliés, les revendeurs et les partageurs devraient être tenus de fournir plus que leurs nom et adresse. Selon elle, il faudrait obliger le revendeur ou le transporteur à décrire ses liens actuels, par voie de propriété d'actions, dans le cadre desquels le revendeur ou le transporteur auprès duquel il s'inscrit, détient directement ou indirectement un intérêt ou une option d'achat d'un intérêt dans les capitaux propres, l'actif, les biens, les profits, les gains, les revenus ou les redevances de l'un ou de l'autre. Elle a précisé que ces renseignements devraient être mis à jour lorsque des changements surviennent, surtout si ces liens se concrétisent après l'inscription.
IV QUESTIONS
En établissant les restrictions imposées aux affiliées des transporteurs, le Conseil voulait s'assurer qu'un transporteur doté d'installations n'entre pas indirectement sur le marché de l'interurbain public par voie d'arrangements avec des compagnies apparentées. Les restrictions doivent s'appliquer à une personne qui détient un intérêt important dans un transporteur doté d'installations, à une entreprise dans laquelle un transporteur doté d'installations détient un intérêt important, ou à une entreprise dans laquelle un intérêt important est détenu par une personne qui détient également un intérêt important dans un transporteur doté d'installations. Par exemple, le Conseil voulait s'assurer que la Télésat Mobile Inc. ne revende pas les services de Télésat et que la RCI ne revende pas les services du CNCP pour offrir des services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés pour fins d'utilisation conjointe.
Vu les objectifs que le Conseil poursuivait lorsqu'il a établi les restrictions et compte tenu des déclarations que Bell a faites dans sa requête ainsi que dans sa lettre, le Conseil veut que l'on se prononce sur ce qui suit :
(1) si la décision 90-3 devrait être révisée;
(2) si les objectifs du Conseil relatifs aux revendeurs affiliés pourraient être plus facilement
atteints en modifiant la décision 90-3;
(3) si le Conseil devrait modifier la décision 90-3 de manière à y inclure
les changements réclamés par Bell, ou si d'autres changements permettraient d'atteindre plus
facilement les objectifs du Conseil; et
(4) les affirmations de Bell quant aux renseignements que les revendeurs devraient être tenus
de fournir lors de leur inscription auprès des transporteurs et du Conseil conformément à la
décision 90-3.
V PROCÉDURE
(1) Bell, la B.C. Tel, le CNCP et Télésat sont joints comme parties à la présente instance.
(2) Les autres personnes qui désirent participer à la présente instance doivent informer le
Conseil de leur intention de le faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa
(Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 14 mai 1990. Le Conseil publiera une liste complète des
parties et de leur adresse postale.
(3) Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et en signifier copie à toutes
les autres parties, au plus tard le 7 juin 1990. Les observations doivent être effectivement
reçues, non pas simplement mises à la poste, au plus tard à cette date.
(4) Les parties peuvent déposer leurs répliques auprès du Conseil et en signifier copie à toutes
les autres parties, au plus tard le 23 juillet 1990.
La requête, la lettre et les documents connexes de Bell peuvent être examinés aux bureaux d'affaires de la compagnie ou aux bureaux du CRTC aux endroits suivants :
Pièce 201
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Complexe Guy-Favreau
Tour de l'Est
200, boul. René-Lévesque ouest
6e étage
Montréal (Québec)
Pièce 1500
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
Pièce 1007
Édifice de la Banque de commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire de ces documents en s'adressant directement à Me J. Peter Knowlton, Chef adjoint du Service juridique, Bell Canada, 25, rue Eddy, 4e étage, Hull (Québec), J8X 4B5.
La Secrétaire générale par intérim
Rosemary Chisholm

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