ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-6

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 30 mars 1990
Décision Télécom CRTC 90-6
NEWFOUNDLAND TELEPHONE COMPANY LIMITED - REQUETE EN REDRESSEMENT TARIFAIRE PROVISOIRE
I INTRODUCTION
Le 28 décembre 1989, la Newfoundland Telephone Company Limited (la Nfld Tel) a déposé auprès du Conseil une requête en majoration tarifaire provisoire. Dans sa requête, la compagnie a proposé qu'entre les 1er avril et 15 juillet 1990, des frais de 0,15 $ soient ajoutés à chaque appel interurbain intraprovincial. La demande en question a été suivie, le 12 janvier 1990, d'une requête en majoration tarifaire générale devant entrer en vigueur le 16 juillet 1990. Dans cette requête, la compagnie a proposé que la marge permise de son taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) s'établisse de 13,25 % à 14,25 %. Une audience publique portant sur les tarifs ainsi que sur les besoins en revenus de la compagnie pour 1990 et 1991 doit commencer à St. John's le 15 mai 1990.
La Nfld Tel a déclaré que si sa requête en majoration tarifaire générale était approuvée, le RAO pour 1990 s'établirait à 12,6 %. Elle a prévu que le projet de majoration tarifaire provisoire générerait des revenus additionnels de 1,8 million de dollars, ce qui porterait son RAO pour 1990 à 13,0 %.
La compagnie a déclaré que, comme les tarifs sollicités dans sa requête en majoration tarifaire générale ne pouvaient pas être mis en oeuvre avant le 16 juillet 1990, ils ne pourraient à eux seuls générer suffisamment de revenus pour amener son RAO pour 1990 à un niveau minimum acceptable. Elle a fait valoir que, sans la majoration tarifaire provisoire, sa situation financière se détériorerait sensiblement et que si elle était demeurée de compétence provinciale, la majoration tarifaire générale qu'elle aurait demandée aurait pu prendre effet en avril 1990.
La compagnie s'est fondée sur les lignes directrices émises par les sociétés d'évaluation du crédit et sur les discussions qu'elle a eues avec son conseiller financier pour affirmer que, faute d'une majoration tarifaire provisoire, la cote de sa dette à long terme pourrait s'en trouver abaissée. Cette situation pourrait entraîner une hausse des coûts d'emprunt pour la compagnie ainsi qu'une moins grande souplesse de financement.
Le 9 février 1990, l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) a déposé des observations au sujet de la requête en majoration tarifaire provisoire de la Nfld Tel. La compagnie a déposé une réplique le 6 mars 1990.
II POSITIONS DES PARTIES
L'ACTE a fait valoir que, compte tenu de critères d'abord établis dans la décision Télécom CRTC 80-7 du 25 avril 1980 intitulée Bell Canada, majoration tarifaire générale - Majoration tarifaire intérimaire (la décision 80-7), la requête en majoration tarifaire provisoire de la compagnie devrait être rejetée. À son avis, la Nfld Tel n'a pas prouvé concrètement que son rendement financier se détériorerait sensiblement sans une majoration tarifaire provisoire, et que cette situation imposerait donc un lourd fardeau à ses actionnaires ou encore l'empêcherait d'acquérir les ressources nécessaires pour financer ses activités quotidiennes. Elle a en outre affirmé que la détérioration possible des ratios financiers de la Nfld Tel pourrait être compensée par une décision du Conseil établissant des tarifs définitifs.
L'ACTE a fait savoir que la détérioration du rendement financier de la compagnie en 1989 s'expliquait en partie par l'acquisition qu'elle avait faite des Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova) en 1988. D'après elle, ce sont les actionnaires de la compagnie et non pas les abonnés qui devraient assumer les conséquences de cette acquisition. Elle a ajouté que, si une majoration tarifaire provisoire était approuvée, il serait plus équitable de percevoir les revenus additionnels par voie d'une majoration procentuelle égale des services locaux de base plutôt que par voie d'une surtaxe intraprovinciale discriminatoire.
En réplique, la Nfld Tel a réitéré que, sans les redressements tarifaires provisoire et général, ses résultats financiers pour 1990 diminueraient en-deçà du niveau acceptable. Elle a en outre soutenu que le relèvement de 40 points de base de son RAO en 1990 que la majoration tarifaire provisoire produirait constitue un progrès important vers le taux de rendement minimum acceptable de la compagnie.
La compagnie a admis que la détérioration temporaire de son rendement financier en 1989 découlait de l'acquisition qu'elle avait faite de la Terra Nova en décembre 1988, mais elle a ajouté par ailleurs que cette acquisition n'influe nullement sur ses projec- tions financières pour 1990. En outre, en l'absence de redressements tarifaires provisoire et général en 1990, il est probable, selon elle, que sa cote de crédit tout comme la valeur de ses obligations baisseraient.
III CONCLUSIONS
Le critère que le Conseil utilise dans l'examen des majorations tarifaires provisoires a été énoncé pour la première fois dans la décision 80-7 :
Le Conseil estime que, en principe, les majorations tarifaires générales ne devraient être accordées qu'à la suite du processus public complet envisagé à la partie III de ses Règles de procédure en matière de télécommunications. En l'absence d'un tel processus, les majorations tarifaires générales ne devraient pas, selon le Conseil, être accordées même de façon intérimaire sauf si le requérant peut démontrer qu'il s'agit de circonstances spéciales. Ce pourrait être le cas, par exemple, si de longs délais dans le traitement d'une requête entraîneraient une dégradation sérieuse de la situation financière d'un requérant à moins d'une majoration tarifaire intérimaire.
Le Conseil a utilisé à plusieurs reprises ce critère pour décider s'il devait accorder ou non un redressement tarifaire provisoire. Lorsqu'il a étudié la présente requête, il a tenu compte du degré de détérioration possible des indicateurs financiers de la compagnie pour 1990, vu les trois mois et demi qui s'écouleront entre la date d'entrée en vigueur proposée de la majoration tarifaire provisoire (le 1er avril 1990) et celle qui est envisagée dans la requête en majoration tarifaire générale de la compagnie (le 16 juillet 1990).
La compagnie a fait savoir que la Société canadienne d'évaluation du crédit (la SCEC) exige une couverture de l'intérêt minimum de 3,5 fois pour une compagnie comme la Nfld Tel et une cote A+ pour la dette à long terme. Le Conseil observe qu'advenant que la majoration tarifaire générale proposée soit approuvée, la couverture de l'intérêt de la compagnie passerait de 2,8 fois, à 3,0 fois en 1990 et à 3,5 fois en 1991. L'approbation de la majoration tarifaire provisoire augmenterait elle aussi quelque peu la couverture à 3,1 fois en 1990 et à 3,6 fois en 1991. En d'autres mots, les prévisions de la compagnie indiquent que, si la requête en majoration tarifaire générale est approuvée, la couverture de l'intérêt atteindra en 1991 le niveau-repère de la SCEC, que la requête en majoration provisoire soit approuvée ou non.
Dans son Dossier des pièces justificatives (déposé le 12 janvier 1990), la compagnie a supposé que la réduction tarifaire projetée de Telecom Canada entrerait en vigueur le 1er janvier 1990. Or, la date d'effet en a été reportée au 16 juillet 1990. Ainsi, les revenus du service interurbain de la Nfld Tel pour 1990 seront d'environ 500 000 $ plus élevés que ce qui avait été initialement prévu. Ces revenus supplémentaires serviront à mitiger les répercussions financières négatives que la compagnie pourrait subir advenant le rejet de la majoration tarifaire provisoire projetée.
Le Conseil est au courant de la crainte de la Nfld Tel que, si ses projets de majorations tarifaires provisoire et générale ne sont pas approuvés, son RAO pour 1990 diminue en-deçà de ce qu'elle estime être un minimum acceptable. Avec la marge de RAO proposée de 13,25 % à 14,25 % pour 1990, le Conseil estime que le relèvement de 40 points de base destiné à lui permettre d'atteindre un RAO d'environ 13 % pour 1990 n'est pas négligeable.
Néanmoins, compte tenu de la preuve dont le Conseil dispose, il n'est pas justifié selon lui de conclure que la situation financière la Nfld Tel se détériorerait sensiblement faute d'un redressement tarifaire provisoire prenant effet le 1er avril 1990.
Le Conseil a tenu compte du fait qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'examiner en détail les affaires de la Nfld Tel. Dès qu'il aura pu le faire, dans le cadre du processus public complet prévu dans ses Règles de procédure en matière de télécommunications et qu'assurera l'audience publique prochaine, il est possible qu'il juge opportun d'approuver des tarifs permettant à la compagnie d'obtenir les résultats financiers recherchés par le biais des majorations tarifaires provisoire et générale.
En faisant entrer en vigueur provisoirement les tarifs de la Nfld Tel à compter du 1er avril 1990 et en devançant à la même date le début de la période d'essai, le Conseil peut ainsi se mettre en position de pouvoir prendre cette décision, s'il le juge opportun.
En conséquence, le Conseil rejette la requête en surtaxe et il ordonne que la période d'essai dont il sera question dans l'instance portant sur la majoration tarifaire générale et sur les besoins en revenus commence le 1er avril 1990. Il approuve également provisoirement tous les tarifs de la Nfld Tel à compter du 1er avril 1990.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :