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Ottawa, le 25 janvier 1990
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Décision CRTC 90-58
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Guy Keays
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Saint-Alexandre-des-Lacs (Québec) - 892712100
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À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 5 décembre 1989, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de réception de radiodiffusion présentée par Guy Keays en vue de desservir Saint-Alexandre-des-Lacs. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, le requérant est autorisé à distribuer, à son gré, CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base.
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De plus, le Conseil approuve la demande du requérant en vue d'être exempté des exigences relatives à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que le requérant soit relevé de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant du réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant que le requérant ne distribue aucun service de télévision américain.
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Dans son étude de la requête susmentionnée, le Conseil a tenu compte de la gamme de services de programmation proposés et il est d'avis que la distribution de services supplémentaires de langue anglaise de la CANCOM ne sont pas justifiés auprès de ses abonnés, lesquels seront presque exclusivement francophones.
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En outre, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande en vue d'être relevée de l'exigence contenue à l'alinéa 22(1)b) du Règlement visant la distribution du service régional de CIVB-TV (SRTQ) Rimouski, étant donné la piètre qualité de réception de ce signal, tel que confirmé par le ministère des Communications (le MDC). En remplacement, le requérant propose de distribuer la programmation de CIVM-TV (SRTQ) Montréal, reçue par satellite.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'il ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin du délai de douze mois et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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