ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-45

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Décision

Ottawa, le 19 janvier 1990
Décision CRTC 90-45
Island Cablevision Ltd.
Springhill et les régions avoisinantes (Ile-du-Prince-Édouard) - 892006800
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 21 novembre 1989, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation d'une entreprise de réception de radiodiffusion (télévision par abonnement) qui desservira Springhill et les régions avoisinantes. Cette entreprise est autorisée à distribuer, sous la forme d'un signal codé, les émissions de CHCH-TV Hamilton et WTVS (PBS) Detroit (Michigan) reçues par satellite du réseau de la CANCOM, et WVII-TV (ABC) et WLBZ-TV (NBC) Bangor (Maine) reçues par micro-ondes, ainsi que l'Atlantic Satellite Network et The Sports Network reçus par satellite, au moyen des canaux 68, 63, 18, 28, 38 et 60 respectivement, avec des puissances d'émission de 20 watts.
Le Conseil attribuera à la Island Cablevision Ltd. une licence expirant le 31 août 1993, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence d'autres entreprises de radiodiffusion de la région. Tel qu'il est déclaré dans l'avis public CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987, la politique du Conseil veut qu'il ne soit pas permis aux entreprises de télévision par abonnement de compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'extérieur ou à l'intérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de réception de radiodiffusion qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la requérante ou de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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