ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-402

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 26 avril 1990
Décision CRTC 90-402
Téléval Inc.
Normandin (Québec) - 893661900
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 13 mars 1990, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Normandin, détenue par la Téléval Inc., du 1er octobre 1990 au 31 août 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base.
En outre, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande en vue d'être relevée de l'exigence contenue à l'alinéa 22(1)b) du Règlement visant la distribution du service régional de CFRS-TV (TQS) Jonquière, étant donné la piètre qualité de réception de ce signal, tel que confirmé par le ministère des Communications. En remplacement, la titulaire propose de distribuer la programmation de CFJP-TV (TQS) Montréal, reçue par satellite. Le Conseil approuve la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant que la titulaire ne distribue que deux stations de télévision américaines.
Dans son étude de la requête susmentionnée, le Conseil a tenu compte des arguments de la titulaire selon lesquels la collectivité desservie est entièrement francophone et que les abonnés ne sont pas intéressés à recevoir d'autres services de langue anglaise en sus des quatre services déjà offerts. Le Conseil a pris note de l'intervention écrite soumise à cet égard par Les Communications par satellite canadien Inc. (la CANCOM).
La Secrétaire générale par intérim
Rosemary Chisholm

Date de modification :