ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-229

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Décision

Ottawa, le 13 mars 1990
Décision CRTC 90-229
Douglas S.K. Setterington, représentant une compagnie devant être constituée
St. Catharines (Ontario) - 893193300
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 21 novembre 1989, le Conseil approuve la demande présentée par M. Douglas S.K. Setterington, représentant une compagnie devant être constituée, visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de la station de radio MA CHSC St. Catharines, de la Redmond Communications Limited (la Redmond), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, aux mêmes modalités et conditions que la licence actuelle.
Le Conseil attribuera une licence à la requérante à la rétrocession de la licence actuelle. La nouvelle licence expirera le 31 août 1994. Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
Parce ce que le Conseil ne sollicite pas de demandes d'autorisation du transfert de la propriété ou du contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion et qu'il n'y a donc qu'une seule proposition qui lui est soumise, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
Le Conseil note à cet égard que la compagnie requérante sera contrôlée par M. Setterington qui détiendra 53 % du total des actions donnant droit de vote. M. Setterington a une expérience de la production radiophonique et de la vente dans le domaine de la radiodiffusion, puisqu'il a déjà travaillé à CHSC et à d'autres stations dans des marchés de petite et moyenne dimensions en Ontario. Ces dernières années, il a été principal actionnaire et directeur d'une agence de publicité/graphisme à St. Catharines et il a déclaré s'être fixé comme objectif d'oeuvrer de nouveau en radiodiffusion, comme propriétaire d'une station de radio.
Lorsqu'on lui a demandé ses vues sur la tendance qui semble se dessiner au Canada, à savoir une augmentation des auditoires des stations MF aux dépens de l'écoute MA, M. Setterington a fait les observations suivantes [TRADUCTION]:
 La station (CHSC) est solide et possède essentiellement ce que je crois qu'elle devrait avoir... L'exercice auquel je dois me livrer en est un auquel je me livre depuis 20 ans. J'ai un produit ici... et je crois pouvoir en faire la promotion de manière qu'il remporte encore plus de succès... Je crois qu'on peut  trouver pour la radio MA ... un créneau dans des marchés de petite et moyenne dimensions qui lui permettra de connaître davantage de succès qu'elle n'en connaît déjà.
D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis pour compléter cette transaction. Il est en outre convaincu que M. Setterington a une solide compréhension des défis inhérents au fait de posséder une station MA, un bon plan d'exploitation, une vision de ce qu'il désire faire de la station et une volonté de consacrer le temps et l'énergie nécessaires pour atteindre ces buts.
Pour ce qui est de la vendeuse, la Redmond demeurera présente dans ce marché comme titulaire de CHRE-FM St. Catharines. La compagnie est contrôlée par M. Robert E. Redmond, qui possède également des stations de radio à Toronto et à Simcoe (Ontario) ainsi qu'à Calgary (Alberta). En expliquant sa décision de vendre CHSC, M. Redmond a déclaré que les annonceurs ont eu tendance à considérer CHRE-FM comme un [TRADUCTION] "prolongement" de CHSC, avec le résultat qu'aucune station n'a été capable de maximiser ses possibilités de vente. Selon M. Redmond, la vente de CHSC à la requérante permettra aux deux stations d'établir des identités claires et de réaliser leur plein potentiel économique dans le marché de St. Catharines.
À l'audience, M. Redmond a assuré au Conseil que le désaisissement de CHSC ne signifiait pas un affaiblissement de son engagement envers la collectivité de St. Catharines, ou encore une réduction de ses responsabilités actuelles à cet égard comme propriétaire de CHRE-FM. Le Conseil accorde une importance considérable aux assurances données par M. Redmond et il s'attend que celui-ci remplisse toutes ses obligations envers St. Catharines. Dans ce contexte, il note également la déclaration que M. Redmond a faite à l'audience et selon laquelle il maintiendra l'engagement à l'égard des émissions de formule premier plan énoncé dans la Promesse de réalisation de CHRE-FM pendant le reste de la période d'application de la licence actuelle de la station MF.
Dans la demande, M. Setterington a fait valoir que cette transaction entraînera des avantages intangibles importants, y compris le fait qu'elle contribuera à la diversité en établissant une voix de radiodiffusion nouvelle et indépendante dans la région de St. Catharines. Il a également insisté sur le fait que la station sera possédée et exploitée localement par quelqu'un qui est déja familier avec la station et qui possède les ressources financières, ainsi qu'une expérience du marketing et de la vente pouvant [TRADUCTION] "... aider la station à conserver sa position prééminente dans la collectivité."
La requérante a également pris des engagements à l'égard des dépenses qu'elle fera et qui représentent les avantages tangibles découlant de la transaction. Celles-ci comprennent des dépenses de 188 800 $, la première année, qui iront principalement à la conversion du signal de CHSC à une capacité stéréo en MA. Comme autres avantages tangibles, la requérante a proposé des dépenses annuelles sous la forme de contributions à certains fonds pour la musique et les arts, des bourses d'études ainsi que diverses autres activités destinées à aider les talents canadiens. Ces contributions augmenteront de 5 % par année et représenteront des dépenses additionnelles de 149 192 $ sur cinq ans. En comptant les coûts liés à la conversion stéréo MA, le bloc d'avantages proposé totalise 337 992 $.
Le Conseil a évalué les divers projets et initiatives proposés par la requérante, et il note qu'elle a réclamé comme avantages certaines dépenses annuelles pour l'expression culturelle et des productions locales en direct. Même si les montants proposés sont plus importants que les engagements de la présente titulaire dans ces secteurs, ce ne sont que les sommes excédentaires qui sont considérées comme de vrais avantages supplémentaires de la transaction. Néanmoins, le Conseil prend note de la volonté de la requérante de faire siens les engagements actuels de la titulaire en matière d'expression culturelle et de productions en direct par la station. Il est également convaincu de façon générale que les autres avantages supplémentaires proposés sont importants et sans équivoque et qu'ils sont proportionnels à l'ampleur et à la nature de la transaction. Il est en outre convaincu que l'approbation de la présente demande sert l'intérêt public.
Le Conseil s'attend que la requérante veille à ce que la totalité des dépenses de 337 992 $ sur cinq ans, y compris les montants présentement engagés à l'égard de l'expression culturelle et des productions locales en direct par la titulaire actuelle, ainsi que l'augmentation annuelle proposée de 5 % des contributions à ces engagements et à diverses autres initiatives à l'appui des talents canadiens soient réalisées conformément au calendrier figurant dans la demande et dont il a été question à l'audience. Le Conseil s'attend en outre que la requérante lui soumette des rapports annuels sur l'état d'avancement de chacune des initiatives proposées en appui au développement des talents canadiens.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dipositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil fait état des 27 interventions qu'il a reçues à l'appui de la présente demande.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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