ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-210

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Décision

Ottawa, le 28 février 1990
Décision CRTC 90-210
CIBM-FM Mont-Bleu Ltée
La Pocatière (Québec) - 890925100
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 5 décembre 1989, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à La Pocatière d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue française devant retransmettre, en partie, les émissions provenant de studios à La Pocatière et Cap-à-l'Aigle, et en partie, les émissions de CIBM-FM Rivière-du-Loup et de CITE-FM Montréal. Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de CIBM-FM.
La requérante a proposé d'exploiter cette nouvelle station MF du Groupe I en remplacement de la station MA CHGB La Pocatière qui dessert la région depuis plus de cinquante ans. Elle a souligné que cette solution est devenue nécessaire afin de maintenir un service local à La Pocatière étant donné la détérioration de la situation financière de CHGB et les investissements considérables que nécessitent le remplacement de l'émetteur MA et de l'antenne, devenus vétustes. À cet égard, la requérante a fait état des avantages reliés à l'établissement de cette nouvelle station MF, non seulement en termes financiers mais aussi du point de vue de l'amélioration du service à l'auditoire.
Elle a souligné notamment que la diffusion sur la bande MF entraînera une amélioration notable de la qualité et de la fiabilité du signal, surtout en fin de journée et en soirée, ce qui aidera à récupérer une partie des auditeurs de la région qui sont attirés par les grandes stations de radio de la région de Québec. La requérante compte également assurer la rentabilité de son exploitation grâce à la réduction des coûts d'immobilisation et d'exploitation qui en résultera et à l'intégration des services de comptabilité, de programmation et des ventes de la nouvelle station à ceux de CIBM-FM. Du point de vue de la programmation, la requérante a signalé que, comparativement à ce que CHGB diffuse actuellement, sa proposition comprend une augmentation des heures de programmation locale de 51 heures à 55 heures et 8 minutes par semaine, l'ajout d'une revue de presse d'environ 20 minutes trois fois par semaine, la diffusion de 7 bulletins de nouvelles locales par jour au lieu de 6 ainsi que le maintien d'un journaliste à temps plein dans la région de Charlevoix. Le Conseil a pris note également de l'intention de la requérante d'augmenter les émissions produites localement selon les possibilités du marché et la situation financière de l'entreprise, et il s'attend à ce qu'elle maintienne au moins les 55 heures et 8 minutes de programmation locale proposée.
Le Conseil note, par ailleurs, que la requérante proposait d'exploiter cette station MF à la fréquence 105,1 MHz, avec une puissance apparente rayonnée de 7900 watts, en déplaçant le site de transmission de la rive sud du fleuve Saint-Laurent à la rive nord, près de Pointe-au-Pic dans le comté de Charlevoix. Lors de l'audience publique, le Conseil a fait observer à la requérante que les paramètres techniques proposés entraîneraient un chevauchement important des périmètres officiels de rayonnement 3000 uV/m et 500 uV/m de la nouvelle station MF avec ceux de CIBM-FM, ce qui va à l'encontre des politiques du Conseil et du ministère des Communications (MDC) concernant l'utilisation optimale des fréquences de radiodiffusion.
Tout en reconnaissant l'importance du chevauchement prévu des aires de rayonnement des deux stations, la requérante a signalé que les caractéristiques de la région ont fait en sorte qu'historiquement, les régions de La Pocatière et de Rivière-du-Loup ont toujours été considérées comme des marchés différents. Elle a noté qu'une distance de 70 kilomètres sépare ces deux localités et que le marché principal visé par sa proposition se situe dans les comtés de Kamouraska et de Charlevoix et non dans la région de Rivière-du-Loup. Elle a également fait remarquer que la situation qui résulterait de sa proposition serait similaire à celle qui existe présentement puisqu'il y a déjà chevauchement entre les périmètres de rayonnement de CHGB et de sa station MA de Rivière-du-Loup, CJFP.
En approuvant la présente demande, le Conseil a tenu compte des caractéristiques particulières à cette région et des arguments de la requérante à l'appui, notamment qu'il s'agit là de la meilleure solution dans les circonstances permettant de maintenir à La Pocatière le service local de radio qui y est offert depuis nombre d'années, tout en y apportant des améliorations. Cependant, le Conseil a également eu pour souci de s'assurer que la présente approbation n'ait pas pour effet d'ajouter une nouvelle station MF dans le marché de Rivière-du-Loup, qui est un petit marché régional déjà très fragmenté par les stations périphériques. Il note à cet égard que, dans la situation actuelle, le périmètre de rayonnement de CHGB ne couvre pas Rivière-du-Loup et que le chevauchement avec CJFP n'intervient que durant le jour. De plus, CHGB ne recueille pratiquement pas d'auditoire à Rivière-du-Loup.
Conséquemment, même si le Conseil approuve la demande de la requérante, il n'approuve pas les paramètres techniques proposés. La requérante est tenue de présenter, dans les trois mois de la date de la présente décision et après avoir consulté le MDC et le personnel du Conseil, une demande de modification de sa licence visant à réviser les paramètres techniques afin que ceux-ci répondent de façon satisfaisante aux préoccupations énoncées ci-dessus. Le Conseil s'attend, notamment, à ce que le périmètre officiel de rayonnement 500 uV/m de la station MF proposée exclut Rivière-du-Loup et ses environs et ne dépasse pas, en direction est, la localité de Notre-Dame-du-Portage. Le Conseil s'attend également à ce que la solution technique retenue ne nécessite pas l'ajout de plusieurs réémetteurs pour desservir adéquatement l'aire de rayonnement projetée.
Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera une licence à la requérante qu'une fois que des paramètres techniques révisés qui répondent aux exigences susmentionnées auront été approuvés par le Conseil et le MDC, et que ce dernier lui aura confirmé par écrit qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion à l'égard des paramètres techniques en question. Le Conseil fait également remarquer que CHGB est une station affiliée au réseau de radio MA de langue française de Radio-Canada alors que la requérante n'a pas proposé de maintenir cette affiliation dans le cas de la nouvelle station MF. Suite aux discussions à ce sujet lors de l'audience publique et aux observations faites par la SRC dans son intervention écrite, le Conseil s'attend à ce que la requérante continue d'exploiter CHGB et son réémetteur CHAL Saint-Pamphile à titre de réémetteurs de CJFP Rivière-du-Loup pendant au moins un an à compter de la date de la présente décision, assurant ainsi le maintien du service de base de Radio-Canada dans les régions de La Pocatière et de Saint-Pamphile. Le Conseil encourage toutefois la station CHGB La Pocatière à continuer de produire des émissions locales d'ici la mise en ondes de la nouvelle station MF.
Dans l'intervalle, le Conseil s'attend à ce que la SRC trouve une solution en vue d'assurer aux auditeurs de la région de Rivière-du-Loup, La Pocatière et Saint-Pamphile son service national de radio de langue française. À cet égard, le Conseil a, dans la décision CRTC 90-211 en date d'aujourd'hui, renouvelé la licence de CHGB et de CHAL pour une période d'un an, soit jusqu'au 28 février 1991, tel que proposé par la titulaire, Radio La Pocatière Ltée.
Le Conseil a aussi pris en considération l'intervention de Radio MF Charlevoix Inc., qui s'est opposée à la présente demande et a demandé que, le cas échéant, une condition soit rattachée à la licence de la nouvelle station MF pour l'empêcher de solliciter de la publicité dans le comté de Charlevoix, ainsi que l'intervention de CION-FM Inc. qui souhaitait que la présente demande fasse l'objet d'un appel de demandes. La requérante s'est objectée à ces requêtes en faisant valoir que CHGB est présente dans le marché de Charlevoix depuis plusieurs années et que son remplacement par un service MF n'aurait pas d'effet négatif sur les stations de radio en place. Le Conseil note également que la requérante a proposé de maintenir le studio de Cap-à-l'Aigle et d'y produire deux heures d'émissions locales par semaine, mais d'abandonner le studio de Baie Saint-Paul.
Le Conseil fait également état des interventions à l'appui de la présente demande soumises par la Ville de La Pocatière, la Municipalité régionale de comté de Kamouraska, M. André Plourde, député de Kamouraska/Rivière-du-Loup ainsi que dans une pétition de plus de 400 signataires.
La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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