ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-1039

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Décision

Ottawa, le 2 octobre 1990
Décision CRTC 90-1039
A. Stuart Craig, au nom d'une société devant être constituée
Bonnyville et la région; Calgary et la région; Edmonton et la région; Lethbridge et la région, Lloydminster et la région ainsi que Red Deer et la région (Alberta) - 893178400 - 893176800 - 893177600 - 893180000 - 893179200 - 893181800Northern Cablevision Ltd.Edmonton et la région (Alberta) - 893225300 - 900081100
Bon Accord, Gibbons et la région; Devon, Stony Plain, Spruce Grove et la région; East Ardrossan et la région ainsi que Leduc et la région (Alberta) - 893228700 - 893227900 - 893226100 - 893229500
Estate Television Limited
Parkland (comté de) (Alberta)
- 890980600
À la suite d'une audience publique tenue à Edmonton à partir du 15 mai 1990, le Conseil refuse les demandes de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de radiodiffusion (systèmes de distribution multipoint - SDM) présentées par M. A. Stuart Craig, au nom d'une société devant être constituée (M. Craig), dans les six régions de l'Alberta susmentionnées. Les SDM projetés devaient desservir les résidents de ces régions qui ne sont actuellement pas desservis par des entreprises de télédistribution ou d'autres entreprises de télévision par abonnement (TPA). Le Conseil refuse également la demande de licence d'exploitation d'une entreprise de SDM présentée par la Northern Cablevision Ltd. (la Northern) en vue d'offrir un bloc de signaux de télévision aux résidents de la région d'Edmonton qui, eux non plus, ne sont pas actuellement desservis par une entreprise de télédistribution ou de TPA.
De plus, le Conseil refuse les quatre demandes de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de TPA présentées par la Northern en vue de desservir les régions au nord, à l'est, au sud et à l'ouest d'Edmonton. La Northern a présenté ces demandes de TPA visant la desserte des régions en périphérie d'Edmonton comme solution de rechange à son premier choix, un SDM, l'un et l'autre s'excluant mutuellement.
Enfin, le Conseil refuse la demande de licence d'exploitation d'une nouvelle entreprise de TPA présentée par l'Estate Television Limited (l'Estate) en vue de desservir le comté de Parkland, région située au nord-ouest d'Edmonton et adjacente à la zone de desserte autorisée de l'entreprise de réception de radiodiffusion exploitée par la Videotron Communications Ltd.
Les demandes présentées par M. Craig et la Northern font partie de plusieurs demandes que le Conseil a reçues en réponse à son avis public CRTC 1989-54 intitulé "Appel de demandes pour des licences en vue d'exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion pour la prestation de services aux localités pour lesquelles aucune licence n'a été attribuée en Saskatchewan et en Alberta". Le projet de TPA de l'Estate avait été soumis avant l'appel de demandes. Les propositions de SDM de M. Craig et de la Northern ont été jugées concurrentes, soit entre elles, soit avec l'une ou plusieurs des autres demandes, la plupart de ces dernières visant des licences d'exploitation d'entreprises de télédistribution conventionnelle dans de petites collectivités situées dans les périmètres de rayonnement des signaux proposés de SDM. La demande de TPA de l'Estate a été jugée concurrente à un projet de nouvelle entreprise de télédistribution à Onoway (Alberta) à cause d'un chevauchement semblable des périmètres de rayonnement proposés.
Outre l'opposition que ces requérants concurrents ont exprimée dans des interventions, des préoccupations ont été soulevées quant à l'utilisation proposée de la technique de SDM ou de TPA pour atteindre des résidents non desservis des régions entourant Edmonton, Calgary et d'autres régions urbaines de l'Alberta dans d'autres interventions, notamment celles qui ont été présentées par des télédistributeurs autorisés de ces collectivités, par l'Association canadienne de télévision par câble et par certains télédiffuseurs conventionnels en direct.
Parmi les craintes que ces intervenants ont exprimées, notons le tort qui pourrait être causé aux entreprises de télédistribution existantes ou projetées par l'utilisation non autorisée de décodeurs de SDM ou de TPA en circulation dans les régions câblées. Certains intervenants ont mis en doute l'exactitude des estimations préparées par les requérants de SDM ou de TPA concernant le nombre d'abonnés potentiels à leurs services projetés et la validité de leurs projections financières. Une des principales préoccupations soulevées par les intervenants portait sur le fait que l'attribution de licences à des services de ce genre pourrait éventuellement nuire à l'agrandissement des zones de desserte des services de télédistribution existants ou à la construction de nouvelles entreprises de télédistribution. Par ailleurs, certains télédistributeurs autorisés se sont plaints qu'à leur avis, l'appel lancé dans l'avis public CRTC 1989-54 visait des demandes de télédistribution seulement et excluait ainsi la technique de SDM ou de TPA. Autrement, ont-ils avancé, ils auraient pu présenter des demandes de licences de SDM pour étendre le service, en leur nom personnel ou dans le cadre d'un consortium de télédistributeurs.
Pour leur part, les requérants de SDM et de TPA ont défendu leurs estimations d'abonnés potentiels. Ils ont également rejeté les préoccupations des intervenants concernant l'utilisation illégale de décodeurs car, selon eux, la technique de décodage et les autres mécanismes de sécurité en usage sont plus que suffisants pour éviter les abus sur une grande échelle. Quant à l'effet que leurs entreprises projetées pourrait avoir en limitant les futures expansions des entreprises de télédistribution, M. Craig et la Northern ont affirmé qu'ils seraient disposés à renoncer à tout droit d'exclusivité de prestation de service qu'ils pourraient détenir dans les régions où le Conseil pourrait décider plus tard d'approuver une demande d'agrandissement de la zone de desserte d'un autre télédistributeur. À cet égard, en supposant que leurs propositions de SDM soient approuvées, M. Craig et la Northern ont demandé à ce que leur soit accordé l'occasion de présenter des propositions de télédistribution concurrentes si d'autres présentaient plus tard des demandes visant à offrir un service de télédistribution dans le périmètre de rayonnement de leurs services de SDM. Le Conseil a examiné les projets de SDM et de TPA de M. Craig, de la Northern et de l'Estate en se fondant sur sa politique de longue date selon laquelle la technique de télédistribution constitue la méthode à utiliser de préférence pour l'extension du service. En outre, il a étudié les propositions de TPA de la Northern et de l'Estate sachant que les régions visées dans ces demandes ne sont pas des régions mal desservies selon la définition du Conseil et qu'elles sont donc des régions où l'attribution de licences à des entreprises de TPA ne serait habituellement pas autorisée selon la politique.
Le Conseil a aussi tenu compte du fait que M. Craig et la Northern étaient disposés à renoncer à des droits d'exclusivité de prestation de service dans les régions où le Conseil pourrait décider plus tard d'approuver une demande d'agrandissement de la zone de desserte d'un autre télédistributeur.
Le Conseil est préoccupé par la vialibité financière des entreprises de SDM fondées sur l'abonnement que proposent ces requérants, puisque leurs plans d'entreprise reposent sur une croissance progressive du nombre d'abonnés alors qu'en fait, au lieu d'une croissance, on assisterait à une érosion de leur base d'abonnés potentiels au fur et à mesure que la population qu'ils projettent de desservir et la viabilité du service de télédistribution augmenteraient.
Par ailleurs, le Conseil estime qu'on compliquerait de beaucoup les choses en accordant à l'exploitant de SDM l'occasion de déposer une demande concurrente, s'il y avait une demande visant à étendre le service de télédistribution à une région située dans le périmètre de rayonnement d'une entreprise de SDM. Cela est particulièrement vrai puisque la proximité des infrastructures du câble et la possibilité d'interfinancement feraient en sorte que l'approbation de demandes visant l'agrandissement des zones de desserte serait le choix logique dans presque tous les cas.
Néanmoins, selon la preuve disponible, surtout celle contenue dans la demande de la Northern, le Conseil est convaincu que l'utilisation de la technique de SDM pour desservir les résidents en périphérie des régions urbaines pourrait être un moyen indiqué et rentable d'étendre le service, pourvu que certaines questions et certains problèmes, comme la nécessité de permettre à des entreprises de télédistribution d'agrandir leurs zones de desserte dans ces régions, soient résolus efficacement. Le Conseil entend donc lancer un autre appel de demandes pour desservir ces régions dans lequel il précisera toutes les questions que les requérants devront traiter.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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