ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-1033

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1990
Décision CRTC 90-1033
Island Cablevision Ltd., Morell (Ile-du-Prince-Édouard) - 900162900 - 900174400
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 11 juin 1990, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Morell, détenue par la Island Cablevision Ltd. (la Island Cablevision), du 1er octobre 1990 au 31 août 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outres les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution de l'Altantic Satellite Network, reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal libre du service de base.
La titulaire est également autorisée à poursuivre la distribution de CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, ainsi que de WVII-TV (ABC) et WLBZ-TV (NBC), Bangor (Maine), reçus par micro-onde, au service de base. En outre, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services sonores de The Nashville Network et de l'Arts and Entertainment Network, reçus par satellite, aux canaux sonores de son entreprise.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de télévision de la CANCOM tant qu'elle distribue trois services de télévision de la CANCOM, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien.
En étudiant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que cette entreprise reçoit sa programmation d'un réseau privé de micro-ondes par l'intermédiaire de l'entreprise de la Island Cablevision à Charlottetown, laquelle, à titre de titulaire d'une licence de classe 1, n'est pas assujettie à l'article 23 du Règlement. Il a également pris en considération les arguments de la titulaire selon lesquels cette petite entreprise qui, auparavant, recevait 10 ou 11 services de programmation, a désormais accès à 30 canaux par l'intermédiaire de l'entreprise de Charlottetown, y compris de la programmation communautaire. Le Conseil observe en outre que la Island Cablevision distribue présentement trois services de la CANCOM, soit CHCH-TV Hamilton ainsi que WJBK-TV (CBS) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan). Donc, dans ce cas particulier, le Conseil est d'avis que cette approbation sert l'intérêt public. Le Conseil a pris note de l'intervention écrite soumise à cet égard par Les Communications par Satellite Canadien Inc. Le Conseil approuve également la demande visant à fusionner la zone de desserte autorisée de l'entreprise de St. Peters avec celle de Morell et à étendre le service à la route adjacente à ces deux secteurs. La licence de l'entreprise de Morell sera donc modifiée afin d'ajouter à la zone de desserte autorisée St. Peters (Ile-du-Prince-Édouard), suite à la rétrocession de la licence de l'entreprise de St. Peters présentement en vigueur.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés de temps à autre par écrit.
Si le Conseil refusait d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la dernière prorogation qui aura été accordée.
Le Conseil observe que les abonnées du secteur faisant l'objet d'une extension recevront les mêmes services de programmation et verseront des tarifs identiques à ceux qui prévalent dans l'actuelle zone de desserte.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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