ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-1032

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1990
Décision CRTC 90-1032
Island Cablevision Ltd., Miminegash; et Tignish (Ile-du-Prince-Édouard) - 900173600 - 900487000 - 900171000 - 900560400
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 11 juin 1990, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de réception de radiodiffusion qui desservent Miminegash et Tignish, détenues par la Island Cablevision Ltd.(la Island Cablevision), du 1er octobre 1990 au 31 août 1995. L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de chaque licence, à poursuivre la distribution de l'Atlantic Satellite Network, reçu par satellite, pourvu qu'il soit distribué à un canal libre du service de base de chaque entreprise. La titulaire est également autorisée à poursuivre la distribution de CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, et de WVII-TV (ABC) et WLBZ-TV (NBC), Bangor (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base de chaque entreprise.
En outre, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services sonores de The Nashville Network et de l'Arts and Entertainment Network, reçus par satellite, aux canaux sonores de chaque entreprise.
Le Conseil approuve, par condition de chaque licence, les demandes de la titulaire qui désire qu'on l'exempte de l'obligation que lui fait l'article 22 du Règlement de distribuer à chaque entreprise les services prioritaires de CBAFT-6, CBCT-1 et de CKCW-TV-2 St. Edward (Ile-du-Prince-Édouard), tant qu'elle distribue les signaux de CBAFT-5, CBCT et de CKCW-TV-1 Charlottetown, qui offrent des émissions identiques.
Le Conseil approuve également les demandes de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer à chaque entreprise au moins quatre services de télévision de la CANCOM, tant qu'elle distribue trois services de télévision de la CANCOM dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien.
En étudiant ces demandes, le Conseil a tenu compte du fait que ces entreprises reçoivent leur programmation de celle de la Island Cablevision, d'un réseau privé de micro-ondes par l'intermédiaire de l'entreprise de la Island Cablevision à Charlottetown, laquelle, à titre de titulaire d'une licence de classe 1, n'est pas assujettie à l'article 23 du Règlement. Il a également pris en considération les arguments de la titulaire selon lesquels ces petites entreprises qui, auparavant, recevaient 10 ou 11 services de programmation, ont désormais accès à 30 canaux par l'intermédiaire de l'entreprise de Charlottetown, y compris de la programmation communautaire. Le Conseil observe en outre que la Island Cablevision distribue présentement à chaque entreprise trois services de la CANCOM, soit CHCH-TV Hamilton ainsi que WJBK-TV (CBS) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan). Donc, dans ces cas particuliers, le Conseil est d'avis que cette approbation sert l'intérêt public. Le Conseil a pris note de l'intervention écrite soumise à cet égard par Les Communications par Satellite Canadien Inc.
Le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Miminegash, visant à inclure un secteur avoisinant St. Louis (Ile-du-Prince-Édouard).
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés de temps à autre par écrit.
Si le Conseil refusait d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la dernière prorogation qui aura été accordée.
Le Conseil observe que les abonnés du secteur faisant l'objet d'une extension recevront les mêmes services de programmation et verseront des tarifs identiques à ceux qui prévalent dans l'actuelle zone de desserte.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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