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Ottawa, le 31 juillet 1989
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Avis public CRTC 1989-93
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RÉGION DE L'ONTARIO
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APPEL DE DEMANDES DE LICENCE EN VUE D'EXPLOITER UNE ENTREPRISE D'ÉMISSION DE RADIODIFFUSION MF POUR DESSERVIR LE TORONTO MÉTROPOLITAIN (ONTARIO)
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Le Conseil annonce qu'il a reçu le 3 janvier 1989 une demande de licence en vue d'offrir un service de radiodiffusion MF de langue anglaise pour desservir le Toronto Métropolitain et la région (Ontario).
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Conformément à sa politique habituelle en pareilles occasions, le Conseil invite par la présente toute autre personne désireuse d'obtenir une licence à lui soumettre une demande.
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Toute personne intéressée à soumettre une demande de licence en vue d'exploiter une entreprise d'émission de radiodiffusion est tenu de déposer sa demande au Conseil au plus tard le 1 novembre 1989 et de soumettre toute documentation technique nécessaire au ministère des Communications pour la même date.
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Prière de note qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à la viabilité d'un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.
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Compte tenu de l'évolution rapide des conditions au sein de l'industrie, le Conseil entend se préoccuper de la capacité financière des requérantes et de la viabilité du service proposé.
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Les requérantes devront faire la preuve démontrant clairement la demande et le marché pour la station ou le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faut se pencher sur les questions suivantes:
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1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la variété de la programmation pour ce marché et la réalisation d'émissions locales et régionales.
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2. L'auditoire prévu du nouveau service et ses répercussions sur l'auditoire des stations de radio existantes.
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3. Les dépenses proposées et les méthodes par lesquelles la requérante favorisera et développera des talents canadiens, notamment des talents locaux et régionaux.
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4. Une indication de la possibilité de conclure avec des radiodiffuseurs canadiens ou étrangers des accords de co-investissements ou de co-achat d'émissions.
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5. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui était les estimations, ainsi que des répercussions sur les recettes de publicité des stations de radio existantes.
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6. Un plan de marketing, le cas échéant, visant l'élaboration et la distribution du nouveau service, en tenant compte de la possibilité de distribution par satellite.
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7. Une preuve manifeste de viabilité financière compatible avec les exigences exposées dans les estimations financières de la requérante, y compris la disponibilité manifeste de financement supplémentaire au cas où les recettes prévues ne se concrétiseraient pas.
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8. Une preuve manifeste de la viabilité financière des souscripteurs en cause.
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Le Conseil désire souligner à cet égard que l'objectif fondamental de sa politique MF vise à assurer que l'ensemble des services MF offerts dans un marché soit aussi varié et complet que possible.
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Le Conseil rappelle aussi aux requérantes de tenir compte des exigences stipulées dans la Codification des Règlements du Canada, 1978, chapitre 376 (Sociétés canadiennes habiles) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
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Le Conseil annoncera plus tard la date et le lieu de l'audience où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter.
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L'essentiel de chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
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Le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant auprès du soussigné une (des) intervention(s) écrite(s) dont une copie conforme aura été signifiée à la/aux requérante(s), au moins vingt (20) jours avant la date de l'audience.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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