ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-551

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Décision

Ottawa, le 9 août 1989
Décision CRTC 89-551
Télécâble St-Cyprien Inc.
Saint-Cyprien (Rivière-du-Loup) (Québec) - 882982200 - 890068000
A la suite d'une audience publique tenue à Québec le 13 mars 1989, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Saint-Cyprien, détenue par Télécâble St-Cyprien Inc., du 1er octobre 1989 au 31 août 1994. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CFJP-TV (TQS) Montréal, reçu par satellite, au service de base.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande visant à distribuer la programmation intégrale de TCTV (TVA) Montréal, reçue par satellite du réseau de la CANCOM, même si l'affiliée locale du réseau TVA, CIMT-TV Rivière-du-Loup, distribue la plupart des mêmes émissions. En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte de la très petite taille de cette entreprise assujettie à la partie III et du fait que la programmation diffusée par TCTV est maintenant presqu'identique à celle de l'affiliée du réseau TVA et il est d'avis que la distribution du service intégral de TCTV aura très peu de répercussions sur les revenus de l'affiliée du réseau TVA. Le Conseil a également pris note des interventions du Réseau de Télévision TVA Inc., du Réseau Pathonic Inc. et de Télé Inter-Rives Limitée en opposition à la distribution du service TCTV.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande en vue d'être relevée de l'exigence contenue à l'alinéa 22(1)b) du Règlement visant la distribution du service régional de CFTF-TV (TQS) Rivière-du-Loup, étant donné la piètre qualité de réception de ce signal.
Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le certificat technique de construction et de fonctionnement pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1991. Quant à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 13(2) lequel stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 13 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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