ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-539

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Décision

Ottawa, le 3 août 1989
Décision CRTC 89-539
Armadale Communications Limited
Winnipeg (Manitoba) - 883290900
A la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg le 16 mai 1989, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKRC Winnipeg, du 1er octobre 1989 au 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Pour ce qui est du contenu canadien, le paragraphe 13(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) stipule qu'au moins 30 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque journée de radiodiffusion par les stations MA doivent être des pièces canadiennes. Le Conseil fait observer que, d'après l'analyse qu'il a faite de la programmation diffusée le 9 mars 1987, le niveau de contenu canadien s'élevait à 25,6 % dont un niveau de 8,3 % seulement entre 7 h et 9 h et de 20 % entre 16 h et 18 h. La titulaire a expliqué que ce jour-là, la station a présenté son palmarès hebdomadaire des 30 premières places et qu'elle n'a pas diffusé suffisamment de pièces canadiennes en soirée pour atteindre le niveau de 30 %. Elle a ajouté que cela n'était pas habituel et elle a soumis des listes de diffusion et des bandes du 18 au 21 mars 1987 afin de prouver ses dires. Elle a également informé le Conseil qu'elle a pris des mesures de sorte que les pièces canadiennes soient réparties raisonnablement tout au long de la journée de radiodiffusion. Le Conseil n'a pu terminer une deuxième analyse du contenu canadien de la programmation du 24 août 1988, car les bandes présentées par la titulaire étaient incomplètes. Cependant, il a procédé à une autre analyse de la programmation diffusée le 8 février 1989 qui a montré un niveau de contenu canadien de 32,1 %.
Quant aux bandes-témoins, selon le paragraphe 8(5) du Règlement, les titulaires doivent conserver et remettre sur demande au Conseil "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée" pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de diffusion. La titulaire a expliqué que, si les bandes du 24 août 1988 n'étaient pas complètes, c'était parce que l'enregistrement s'était arrêté à cause d'un problème mécanique. En réponse à une demande d'observations de la part du Conseil à cet égard et sur les mesures prises pour assurer à l'avenir sa conformité, la titulaire a décrit en détail son équipement, notamment les moyens d'en contrôler l'efficacité. Elle a aussi exposé la méthode mise en place pour s'assurer que ce problème ne se reproduise plus.
Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps au Règlement.
En ce qui a trait au développement des talents canadiens, le Conseil note que la titulaire a prévu un budget annuel de 11 320 $ en dépenses directes, notamment 5 000 $ aux fins de produire des enregistrements des gagnants de deux concours de talents country ainsi qu'une contribution de 1 320 $ à la FACTOR. La station fait aussi la promotion du Royal Winnipeg Ballet, du Gas Station Theatre et d'autres organismes culturels.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il estime que la titulaire dispose de ressources humaines suffisantes et d'une solide base financière pour accroître son appui en ce sens. Par conséquent, il exige que la titulaire lui présente, dans les trois mois de la date de la présente décision, un rapport précisant ses plans visant à accroître l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux, notamment les dépenses directes, en fonction de sa situation financière.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil fait aussi état des nombreuses interventions d'organismes locaux et d'élus en faveur du renouvellement de cette licence.
Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le certificat technique de construction et de fonctionnement pour une période d'un an seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1990. Quant à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 13(2) lequel stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 13 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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