ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-107

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Décision

Ottawa, le 6 avril 1989
Décision CRTC 89-107
Jim Pattison Industries Ltd.
Kamloops, Merritt, Clinton, Williams Lake, 100 Mile House, Chase, Quesnel, Nicola et Pritchard (Colombie-Britannique) - 881049100
A la suite d'une audience publique tenue à Vancouver le 25 octobre 1988, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CFJC-TV Kamloops et de ses réémetteurs desservant les autres collectivités susmentionnées du 1er septembre 1989 au 31 août 1994, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La Jim Pattison Industries Ltd. (la J.P. Industries) est contrôlée ultimement par M. James A. Pattison de West Vancouver et elle exploite les stations radiophoniques MA CFJC Kamloops et CJRX Vancouver, les stations MF CFFM-FM Williams Lake, CIFM-FM Kamloops et CJJR-FM Vancouver, ainsi que des réémetteurs MF dans le centre-sud de la Colombie-Britannique.
CFJC-TV est affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la SRC. Pour la nouvelle période d'application de la licence de CFJC-TV, la titulaire s'est engagée à diffuser 15 heures et 55 minutes par semaine d'émissions de nouvelles, d'information locales et d'intérêt général. A cet égard, le Conseil note que la programmation actuelle de la station comprend une émission de nouvelles quotidienne; une série documentaire mensuelle d'une demi-heure intitulée "Probe"; trois émissions hebdomadaires d'une demi-heure consacrées à la cuisine, aux arts, aux vidéos de musique et aux nouvelles de divertissement; et "Norah's Ark", une série pour enfants d'une durée de 13 semaines. Le Conseil s'attend CFJC-TV diffuse, au moins, le niveau de production locale originale hebdomadaire indiqué dans sa Promesse de réalisation au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Selon les prévisions financières qui accompagnaient sa demande de renouvellement, la J.P. Industries consacrera 962 000 $ à des émissions canadiennes à CFJC-TV au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence.
Lorsqu'il étudie des demandes de renouvellement, le Conseil doit être assuré que les requérantes apporteront de nettes améliorations au service qu'elles offrent, compte tenu de leurs ressources financières. En conséquence, tel que déclaré dans l'avis public en préambule à la présente et à d'autres décisions portant sur le renouvellement de licences de télévision publiées aujourd'hui, étant donné que les recettes publicitaires totales de cette station furent inférieures à 10 millions de dollars en 1987-1988, le Conseil s'attend que la J.P. Industries consacre au moins 962 000 $ aux émissions canadiennes à CFJC-TV pour l'année se terminant le 31 août 1990, et rajuste cette somme au cours des années subséquentes selon la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station. Le Conseil estime que cette démarche permet d'assurer de façon juste et raisonnable que les sommes que chaque station consacre aux émissions canadiennes suivent l'évolution de ses recettes annuelles.
Le Conseil note à cet égard qu'outre les émissions susmentionnées, CFJC-TV collabore avec CHBC-TV Kelowna à une série de 26 épisodes pour les aînés et elle contribue à la "B.C. Music Project", série d'une durée de 13 semaines consacrée au développement de talents produite en collaboration avec CFTK-TV Terrace, CKPG-TV Prince George, CHEK-TV Victoria et CHBC-TV Kelowna. Le Conseil félicite la titulaire à cet égard et il l'encourage à poursuivre de telles initiatives au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Par le présent renouvellement, le Conseil autorise également la J.P. Industries à utiliser l'intervalle de suppression de trame. Il s'attend que la J.P. Industries respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF)".
Pour ce qui est du sous-titrage à l'intention des sourds et des malentendants, le Conseil note que la titulaire présente actuellement au moins 1 heure et 30 minutes par semaine d'émissions sous-titrées achetées par la station. Le Conseil encourage la J.P. Industries à poursuivre ses efforts à cet égard et à offrir à ses téléspectateurs sourds et malentendants, au moins, le sous-titrage (codé ou non) des manchettes des nouvelles locales ou de l'interprétation gestuelle au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Il s'attend également à ce qu'au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, CFJC-TV se dote d'un appareil de télécommunications pour sourds (ATS) et l'installe dans un endroit approprié comme la régie centrale, de façon à s'assurer que les téléspectateurs sourds et malentendants puissent communiquer avec la station en tout temps au cours de la journée de radiodiffusion.
L'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) a déposé une intervention soulevant des préoccupations quant au mandat des stations régionales de la SRC, lesquelles sont traitées dans l'avis public en préambule à la présente et à d'autres décisions de renouvellement publiées aujourd'hui.
Le Conseil a pris note de l'intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs qui appuie le rôle de service communautaire de ce télédiffuseur local et qui commente sur les contributions de celui-ci aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE
Conditions de licence de CFJC-TV Kamloops et de ses réémetteurs CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-11 Quesnel, CFJC-TV-12 Nicola et CFJC-TV-19 Pritchard
1. La titulaire doit exploiter cette entreprise de radiodiffusion dans le cadre du réseau de télévision de langue anglaise exploité par la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

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