ARCHIVÉ -  Décision télécom CRTC 88-4

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Décision Télécom

Ottawa, le 17 mars 1988

Décision Télécom CRTC 88-4

BELL CANADA - BESOINS EN REVENUS POUR 1988, RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS ET QUESTIONS DE PARTAGE DES REVENUS

COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA RÉVISIONS COLOMBIE-BRITANNIQUE - RÉVISIONS AU BAREME TARIFAIRE TRANSCANADIEN ET QUESTIONS DE PARTAGE DES REVENUS

Table des matières

I INTRODUCTION

II ACCES AU SERVICE ET QUALITÉ DU SERVICE

A. Questions d'accès au service

B. Résultats de la qualité du service

l) Indicateurs de la qualité du service
2) Rapports de dérangement exclus
3) Stations terriennes de Télésat Canada - Grand Nord de l'Ontario

III PROGRAMME DE CONSTRUCTION

IV REVENUS ET DÉPENSES

A. Élasticité

1) Introduction
2) Positions des intervenants
3) Réplique de Bell
4) Conclusions
5) Examen des méthodes d'établissement des modèles

B. Revenus d'exploitation

1) Introduction
2) État actuel du PEJ
3) Répercussions de la taxe de vente fédérale de 10 %
4) Lignes autres que les lignes de pénétration
5) Revenus divers
6) Conclusions

C. Dépenses d'exploitation

1) Prévisions de 1987 et 1988
2) Dépenses d'entretien des véhicules
3) Dépenses de marketing et de développement
4) Revenus irrécouvrables
5) Accès d'annonceurs de l'extérieur aux enveloppes d'états de compte
6) Conclusions

V TRANSACTIONS INTERCOMPAGNIES

A. Dédommagement pour les employés provisoirement mutés
l) Historique
2) Positions des parties
3) Conclusions

B. Méthodes d'achat de compagnies affiliées, à l'exclusion de la Northern Telecom Canada Limited (la NTCL)
l) Historique
2) Positions des parties
3) Conclusions

C. Transfert d'actif

VI RESPONSABILITÉ DES IMPOTS DIFFÉRÉS

A. Historique
B. Positions des parties
C. Conclusions

VII CONSIDÉRATIONS FINANCIERES

A. Généralités

B. Taux de rendement
1) Résumé de la preuve
2) Méthode des bénéfices comparables
3) Frais d'émission
4) Autres préoccupations

C. Conclusions

VIII BESOINS EN REVENUS

A. Besoins en revenus de 1987
B. Besoins en revenus de 1988
C. Répartition des revenus excédentaires de 1988

IX RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS

A. Historique
B. Prix de revient
C. Recouvrement des coûts d'accès
D. Universalité du service
E. Répercussions économiques générales du rééquilibrage des tarifs
F. Répercussions sur diverses catégories d'abonnés
G. Concurrence et évitement
H. Requêtes ultérieures visant le rééquilibrage

X QUESTIONS DE PARTAGE DES REVENUS

A. Retrait du trafic acheminé par un seul membre du Régime de partage des revenus de Telecom Canada
1) Historique
2) Positions des parties
3) Conclusions

B. Répercussions sur les compagnies indépendantes de téléphone
1) Historique
2) Positions des parties
3) Conclusions

XI RÉVISIONS TARIFAIRES

A. Avis de modification tarifaire 2270A, 2409 et 24l4 de Bell Canada
l) Tarifs applicables aux Rates services locaux de base
2) Tarifs applicables au Rates service de voies locales
    a) Requête de Bell
    b) Positions des parties
    c) Conclusions
3) Tarifs applicables au Centrex
4) Autres services locaux
5) Frais de service
6) Tarifs du SICT/WATS/service Rates 800
    a) Requête de Bell
        (1) Service interurbain Service à communications tarifées transcanadien
        (2) WATS canadiens - Zones non intracompagnie
        (3) Service 800 canadien - non intracompagnie
        (4) Service 800 Canada-É.U.
        (5) Service interurbain à communications tarifées intracompagnie
        (6) WATS canadiens - Zones intracompagnie
        (7) Service 800 canadien - Zones intracompagnie
        (8) Répercussions sur les abonnés du WATS/service 800
    b) Positions des parties c) Conclusions

B. Autres questions tarifaires
l) Tarifs applicables aux voies téléphoniques intercirconscriptions
2) Défaut de Bell de se conformer à ses tarifs

C. Avis de modification tarifaire 1555 et 1555A de la B.C. Tel
D. Dépôts de tarifs

XII DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

A. État des données identifiées dans la décision 86-17
B. Sommaire des données identifiées dans la présente décision
C. Procédure relative aux données complémentaires


I INTRODUCTION

Le 3 février 1987, le Conseil a reçu deux requêtes de Bell Canada (Bell) en vertu des avis de modification tari faire 2269 et 2270. Dans la lettre qui accompagnait ces requêtes, Bell a souligné que, dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil avait indiqué qu'il comptait procéder à un examen public des questions liées au rééquilibrage des tarifs. Dans ce contexte, les requêtes constituaient une proposition précise de rééquilibrage des tarifs pour fins d'étude par le Conseil.

En règle générale, l'avis de modification tarifaire 2269 propose des réductions tarifaires pour le service interurbain à communications tarifées (le SICT) transcanadien et pour le service interurbain planifié (le WATS) non intracompagnie, ainsi que des majorations tarifaires pour le service 800 non intraCanada. Il propose aussi des augmentations des tarifs mensuels applicables à divers services locaux, notamment les services de lignes d'accès Centrex et les services de résidence et d'affaires de ligne individuelle, de ligne à deux abonnés, de ligne à quatre abonnés et de ligne principale. Ces révisions tarifaires proposées devaient entrer en vigueur le 1er juillet 1987.

L'avis de modification tarifaire 2270 propose, de plus, des révisions tarifaires qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 1988. En règle générale, cet avis de modification tarifaire propose des réductions tarifaires pour le SICT, le WATS et le service 800 intracompagnie ainsi que pour le service 800 Canada-É.-U. Il propose enfin des augmentations des tarifs mensuels applicables à certains services locaux, notamment des majorations supplémentaires de tarifs qui auraient déjà été en vigueur par suite de l'avis de modification tarifaire 2269.

Le 4 mars 1987, le Conseil a écrit à Bell au sujet des révisions tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 2269. Il a déclaré qu'il n'était pas disposé à étudier les majorations tarifaires proposées aux services locaux sans une instance publique complète, y compris une audience publique avec comparution.Afin que les participants puissent disposer de suffisamment de temps pour s'y préparer, une telle audience ne pouvait se tenir avant l'automne de 1987. C'est pourquoi les majorations des tarifs locaux devant entrer en vigueur le 1er juillet 1987 ne pouvaient être mises en oeuvre. Le Conseil était disposé à examiner, par voie d'instance administrative, les révisions proposées aux tarifs du SICT transcanadien, du WATS non intracompagnie et du service 800 non intracompagnie. Le Conseil a demandé à Bell de l'en aviser si elle décidait d'aller de l'avant avec ces révisions tarifaires par voie d'instance administrative.

Dans une lettre du 11 mars 1987, Bell a retiré la totalité de l'avis de modification tarifaire 2269. La compagnie a déclaré qu'elle n'était pas disposée pour l'instant à mettre en oeuvre les révisions tarifaires applicables au SICT transcanadien et aux services WATS et 800 non intracompagnie sans majoration correspondante des tarifs locaux.Bell a avisé le Conseil qu'elle entendait déposer une modification à l'avis de modification tarifaire 2270 qui intégrerait les révisions tarifaires proposées dans les avis de modification tarifaire 2269 et 2270 et proposerait que ces tarifs intégrés entrent en vigueur le 1er janvier 1988.

Le 17 mars 1987, Bell a déposé la modification comme avis de modification tarifaire 2270A. Elle a également fourni une version actualisée du Mémoire concernant le rééquilibrage des tarifs qui avait été déposé à l'appui des avis de modification tarifaire 2269 et 2270. Bell a estimé que les révisions tarifaires proposées auraient un effet financier négatif net de 2,0 millions de dollars en 1988.

Le 20 mars 1987, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1987-15 (l'avis public 1987-15) par lequel il annonçait une audience publique en vue d'examiner les révisions tarifaires déposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 2270A et établissait les directives sur la procédure applicable à l'instance. L'audience devait débuter le 27 octobre 1987, à Hull (Québec). Dans l'avis public, le Conseil a fait remarquer qu'il avait décidé de faire participer la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) à l'instance afin d'étudier les projets de révisions tarifaires que la compagnie pourrait vouloir apporter à son barème tarifaire transcanadien. Dans une lettre en date du 3 mars 1987, la B.C. Tel a avisé le Conseil qu'elle déposerait de telles révisions. La compagnie a aussi informé le Conseil qu'elle n'entendait pas pour l'instant déposer de révisions tarifaires visant ses services locaux ou ses autres services interurbains.

Dans l'avis public 1987-15, le Conseil a également annoncé qu'il entendait, dans le cadre de la même instance, étudier la question de savoir si l'on devrait exclure des revenus de partage de Telecom Canada les revenus du trafic Canada-É.-U. et Canada-outre-mer ache miné par l'entremise des installations d'un seul membre de Telecom Canada.Cette question avait été soulevée dans la décision Télécom CRTC 81-13 du 7 juillet 1981, intitulée Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique et Télésat Canada: Augmentations et diminutions tarifaires pour les services et installations fournis dans l'ensemble du Canada par les membres du Réseau téléphonique transcanadien et questions connexes (la décision 81-13), et une autre fois dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986, intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17).

Le 21 avril 1987, Bell et la B.C. Tel ont toutes les deux déposé des réponses à la première série de demandes de renseignements du Conseil dans le cadre de l'instance. Dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)20mars87-401, Bell a fourni des prévisions de revenus et dépenses pour l'année 1988. Ces prévisions indiquaient que la compagnie pouvait prévoir un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires de l'ordre de 13,2 % pour 1988, sur une base réglementée. Pour 1987, ce taux se situe près de l'échelon supérieur de la marge autorisée du taux de rendement (12,25 % à 13,25 %) établie par le Conseil dans la décision 86-17. Les prévisions financières de Bell pour 1988 reposaient sur les Prévisions de janvier 1987 de la compagnie qui, elles, se fondaient sur des données du milieu de 1986. Les hypothèses sous-jacentes aux Prévisions de janvier 1987 et aux prévisions de 1988, y compris celles qui concernaient l'activité économique globale dans le territoire d'exploitation de Bell, ont été mises en doute par des renseignements plus récents. En outre, les résultats financiers de Bell pour le premier trimestre de 1987 étaient sensiblement supérieurs à ceux des Prévisions de janvier 1987.

Compte tenu de ces circonstances, le Conseil a, dans l'avis public Télécom CRTC 1987-28 du 1er juin 1987 (l'avis public 1987-28), amorcé une instance en vue d'établir les besoins en revenus de Bell pour 1988, y compris son taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires. Dans cet avis public, le Conseil a annoncé que l'instance porterait, entre autres choses, sur un examen des révisions résultantes aux barèmes tarifaires de Bell pour 1988, notamment, mais sans s'y limiter, les révisions proposées dans l'avis de modification tarifaire 2270A. Il a également annoncé que ces questions seraient examinées dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 1987-15.

La vigueur inattendue des résultats financiers de Bell pour le premier trimestre de 1987 a suscité la question de savoir si le taux de rendement de Bell pour 1987 se situerait dans la marge établie dans la décision 86-17. Dans une lettre en date du 15 mai 1987, le Conseil a demandé à Bell de lui présenter des renseignements supplémentaires concernant le rendement financier de la compagnie pour 1987. Ces renseignements, notamment une mise à jour (la Mise à jour de juin) des Prévisions de janvier 1987 de Bell pour 1987, ont été déposés à titre confidentiel auprès du Conseil, le 1er juin 1987. A la même date, la compagnie a déposé l'avis de modification tarifaire 2398, par lequel elle demandait l'approbation provisoire de certains éléments de l'avis de modification tarifaire 2270A. L'avis de modification tarifaire 2398 proposait des révisions aux barèmes tarifaires transcanadiens de Bell, qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet 1987, et, aux services WATS et 800 non intracompagnie, qui devaient entrer en vigueur le 1er octobre 1987.

Le 5 juin 1987, le Conseil a écrit à Bell au sujet de l'avis de modification tarifaire 2398 et des renseignements financiers pour 1987 que la compagnie lui avait fournis. Dans sa lettre, le Conseil a déclaré qu'il acceptait les prévisions révisées des dépenses d'exploitation de la compagnie, exposées dans la Mise à jour de juin. Ces prévisions révèlent une augmentation, par rapport aux dépenses réelles de 1986, sensiblement inférieure à la hausse prévue des facteurs combinés de l'inflation et de la demande.

Le Conseil a ajouté qu'il estimait que les prévisions des revenus d'exploitation totaux dans la Mise à jour de juin étaient trop faibles. Il fondait cette évaluation sur a) les revenus d'exploitation cumulatifs d'avril 1987 de la compagnie (qui reflétaient la vigueur de la conjoncture économique dans le territoire d'exploitation de Bell), et b) la tendance historique des revenus d'exploitation moyens à être plus élevés au cours de la dernière partie de l'année.

D'après cette analyse, le Conseil a informé Bell qu'il en était arrivé à la conclusion préliminaire qu'en l'absence de révisions tarifaires se traduisant par des réductions nettes des revenus de l'ordre de 35 à 40 millions de dollars, Bell dépasserait l'échelon supérieur de la marge autorisée de son taux de rendement pour le second semestre de 1987, sur une base annualisée. Le Conseil a déclaré que, pour mettre en oeuvre les réductions de revenus qui s'imposaient, il envisageait d'approuver provisoirement, à compter du 1er juillet 1987, certaines des révisions tarifaires proposées dans les avis de modification tarifaire 2398 et 2270A. En règle générale, les révisions tarifaires en cause visaient des réductions des tarifs applicables au SICT transcanadien et intracompagnie de Bell. Le Conseil a aussi déclaré que l'approbation définitive des majorations tarifaires proposées exigerait une instance publique. Il a invité Bell à lui présenter des mémoires concernant les approbations provisoires envisagées dans sa lettre et il a demandé à la compagnie de déposer les pages de tarif nécessaires pour mettre en oeuvre les révisions tarifaires en question.

Le 16 juin 1987, Bell a déposé les pages de tarif demandées, en vertu de l'avis de modification tarifaire 2409.Par lettre en date du même jour, Bell a formulé ses observations sur les révisions tarifaires qui y sont contenues. Pour diverses raisons, la compagnie a demandé que seuls les changements liés au SICT transcanadien soient approuvés.

Le Conseil a répondu aux observations de Bell par lettre en date du 23 juin 1987. A l'exception des changements aux tarifs du SICT intracompagnie de Bell, le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 1er juillet 1987, les révisions tarifaires proposées dans l'avis de modification tari faire 2409. Bell avait estimé que les révisions tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 2409 entraîneraient une réduction des revenus nets de l'ordre de 32 millions de dollars en 1987. Afin de porter la réduction des revenus nets de la compagnie à une somme de 35 à 40 millions de dollars, le Conseil a ordonné d'autres diminutions aux tarifs du SICT intracompagnie de Bell. La compagnie a déposé ces autres réductions tarifaires en vertu de l'avis de modification tarifaire 2414, que le Conseil a subséquemment approuvées à compter du 1er juillet 1987.

Également le 23 juin 1987, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1987-33 (l'avis public 1987-33) par lequel il a modifié la procédure établie dans les avis publics 1987-15 et 1987-28. En réponse à une demande de Bell en date du 9 juin 1987, le Conseil a reporté certaines dates de dépôt qui avaient trait au dossier des pièces justificatives que la compagnie devait préparer relativement à la partie de l'instance ayant trait aux besoins en revenus. La plupart des autres dates sont restées les mêmes.

Le 7 août 1987, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1987-44 dans lequel il a annoncé qu'une audience régionale aurait lieu les 28 et 29 septembre 1987 à Vancouver (Colombie - Britannique). Cette audience avait pour objet de donner aux personnes intéressées une occasion d'exprimer leurs opinions sur les questions pertinentes à la participation de la B.C. Tel à l'instance. Dans l'avis public, le Conseil a signalé qu'il avait approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 1555A que la B.C. Tel avait déposé auprès de lui le 16 juin 1987 et qui proposait des réductions aux tarifs transcanadiens de la compagnie. Ces réductions tarifaires provisoires sont entrées en vigueur le 1er juillet 1987.

Le 14 octobre 1987, le Conseil a, à Hull (Québec), tenu une conférence préparatoire à l'instance. A ce moment-là, le Conseil s'est penché sur les questions préliminaires qui restaient à régler, notamment les demandes de réponses complémentaires et de divulgation. La décision faisant suite à la conférence préparatoire a été rendue le 20 octobre 1987.

Le Conseil a reçu au total 36 interventions et 381 observations dans le cadre de l'instance. L'audience principale a eu lieu du 27 octobre au 11 décembre 1987, devant les conseillers Louis Sherman (président), André Bureau et Rosalie Gower.

Les parties ci-après ont comparu, se sont fait représenter ou ont déposé un plaidoyer final: Bell; la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of British Columbia, les Federated Anti-Poverty Groups of B.C., le Local 1-217 IWA Seniors, la Senior Citizens' Association, le West End Seniors' Network (collectivement appelés la BCOAPO et autres); la B.C. Tel; l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers, l'Association des manufacturiers canadiens, la Canadian Association of Message Exchanges, Inc., l'Association canadienne des entre prises de services, l'Association canadienne de systèmes d'alarme et de sécurité, l'Association des banquiers canadiens, l'Association des radiocommunicateurs du Canada, l'Ontario Hotel and Motel Association (collectivement appelés l'ACTE et autres); l'Association canadienne du téléphone indépendant (l'ACTI); les Télécommunications CNCP (le CNCP); l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC); le Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence, Consommation et Corporations Canada (le Directeur); la "edmonton telephones" (la "et"); la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec (la FNACQ); la Fédération des ACEF du Québec (l'ACEF); M. Carlyle Gilmour; le ministère de la Culture et des Communications de l'Ontario (l'Ontario); le ministère des Communications du Québec (le Québec); l'Ontario Telephone Association (l'OTA); l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP); la Direction des programmes de communications, ministère du Secrétaire provincial et des Services gouvernementaux de la Colombie-Britannique (la C.-B.); Québec-Téléphone; le Syndicat des travailleurs et travailleuses en communications et en électricité du Canada (le STCC); et le Telecommunications Workers Union (le TWU).

La Canadian Association of Message Exchanges, Inc. et l'Association canadienne des entreprises de services n'ont pas présenté de plaidoyer concernant les questions de rééquilibrage des tarifs. A la partie IX de la présente décision, il faut donc lire en conséquence les renvois au plaidoyer de l'ACTE et autres.

II ACCÈS AU SERVICE ET QUALITÉ DU SERVICE

A. Questions d'accès au service

Dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986, intitulée Examen des Règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terres très assujettis à la réglementation fédérale (la décision 86-7), le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone relevant de lui de fournir à leurs abonnés du service uniligne un état de compte détaillé des frais de service et d'équipement au début de l'abonnement, après des modifications au service ou à l'équipement, après des instances portant sur des majorations tarifaires générales et, à tout le moins, une fois l'an. Les pratiques actuelles de facturation de Bell sont conformes à ces exigences, tandis que celles de la B.C. Tel les dépassent. Dans ses états de compte mensuels réguliers, la B.C. Tel détaille les frais applicables, entre autres choses, à certains services personnalisés, à la composition Touch-Tone et à divers modèles de téléphones loués.

Dans son plaidoyer final, l'ACC a demandé au Conseil d'ordonner à Bell de déposer une étude de ce qu'il en coûterait pour rendre ses états de compte mensuels aux abonnés aussi détaillés que ceux de la B.C. Tel pour ce qui est des frais de service et de location d'équipement et de permettre aux parties intéressées de formuler des observations sur le degré de ventilation qui conviendrait.

L'ACC a déclaré que, compte tenu du grand nombre de services et de types d'équipement pouvant être fournis, il importe, pour bien protéger les abonnés, de divulguer chaque mois les frais de location de service et d'équipement de l'abonné. Elle a déclaré que cette divulgation pourrait aider les abonnés à faire face aux majorations de tarifs locaux en leur permettant d'identifier les frais, notamment les frais mensuels de 2,55 $ pour le service Touch-Tone, qu'ils pourraient vouloir faire supprimer. Elle a également fait valoir que Bell n'aurait pas à engager de frais supplémentaires pour l'achat de nouvelles imprimantes afin d'ajouter les nouveaux détails sur ses états de compte, du fait que les imprimantes actuelles détaillent déjà ces états de compte au moins une fois l'an.

En réplique, Bell a déclaré qu'il lui en coûterait 100 000 $ de plus par mois pour détailler les frais dans ses six millions d'états de compte d'abonnés. Elle a ajouté que la ventilation mensuelle exigerait aussi probablement l'achat d'une ou deux imprimantes supplémentaires au coût d'environ un million de dollars chacune. Elle a aussi fait remarquer qu'il n'y a pas eu de plainte ou de demande d'abonnés en vue de modifier ses pratiques actuelles. En dernier lieu, Bell a fait valoir que, dans l'instance relative aux Modalités de service, laquelle a abouti à la décision 86-7, l'ACC avait préconisé l'adoption des pratiques de facturation en vigueur à l'heure actuelle. Elle s'est donc opposée à la demande de l'ACC.

Le Conseil estime que Bell a répondu de manière satisfaisante aux questions soulevées par l'ACC au sujet des renseignements devant figurer dans les états de compte mensuels et, par conséquent, il rejette la demande de l'ACC.

B. Résultats de la qualité du service

1) Indicateurs de la qualité du service

Le 9 novembre 1982, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 82-13, intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone (la décision 82-13). Dans cette décision, le Conseil a approuvé un jeu d'indicateurs de la qualité du service et a approuvé provisoirement les normes de quelques indicateurs et définitivement les normes de certains autres. Le 6 septembre 1985, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 85-20, intitulée Bell Canada - Normes d'indicateurs de la qualité du service (la décision 85-20), dans laquelle il a finalisé les normes de tous les indicateurs dans le territoire de Bell à l'exception des régions isolées dans le nord de l'Ontario, le nord du Québec et l'est des Territoires du Nord-Ouest (collectivement, le Grand Nord). Le Conseil a approuvé les normes de ces derniers indicateurs en mars 1987. Les normes approuvées pour le Grand Nord se fondent sur un rapport d'août 1985 que Bell a déposé, avec quelques modifications exigées par le Conseil pour les postes Qualité de transmission des interurbains, Blocages du réseau local et Rapports du niveau de service par localité.

Afin de contrôler la qualité du service fourni par Bell, le Conseil exige que la compagnie, conformément à la décision 82-13, lui fournisse sur une base trimestrielle des détails mensuels sur son rendement. Bell est tenue de fournir des explications détaillées et des plans de mesures correctives dans les cas où tout indicateur est inférieur à la norme au niveau de l'unité de rapport pour trois mois consécutifs ou pour un total de sept mois au cours de toute période de 12 mois consécutifs. Ces explications devront être fournies jusqu'à ce que l'unité de rapport ait respecté la norme pour trois mois consécutifs.

Dans la présente instance le Conseil a évalué les résultats du rendement de la compagnie pour l'année 1986 et les trois premiers trimestres de 1987 à l'égard de 41 indicateurs distincts ayant trait à la prestation du service, au service de réparations, au service local, au service interurbain, aux services du téléphoniste, à l'assistance-annuaire et au service de facturation. Le Conseil a aussi évalué les plaintes reçues d'abonnés de Bell.

Les résultats indiquent que le rendement de la compagnie a été supérieur à la norme et continue de l'être, sauf pour deux indicateurs de la qualité du service (indicateurs 12(b) et 13(d)) ayant trait à la prestation du service et d'un indicateur de la qualité du service (indicateur 23(d)) ayant trait au service de réparations.

L'indicateur 12(b) donne le pourcentage des promesses de raccordement du service de résidence sans visite chez l'abonné, que la compagnie a respectées. Le résultat de cet indicateur s'est révélé inférieur à la norme dans toute la région de l'Ontario au cours du deuxième trimestre de 1987. Le Conseil note les plans de mesures correctives que la compagnie a dressés à cet égard ainsi que les améliorations sensibles dans les résultats de cet indicateur pour le troisième trimestre de 1987.

L'indicateur 13(d) donne le pourcentage d'abonnés satisfaits de la disponibilité d'installations d'amélioration du service à l'intérieur du secteur à tarif de base. Dans la décision 86-17, le Conseil a ordonné à la compagnie d'examiner ses plans d'action en vue de redresser le rendement depuis longtemps inférieur à la norme de cet indicateur dans la région de l'Ontario en 1984 et 1985 et au cours du premier trimestre de 1986. Le rendement inférieur à la norme s'est poursuivi tout au cours de 1986 et du premier trimestre de 1987. Le Conseil note, toutefois, que l'indicateur 13(d) a accusé un rendement supérieur à la norme au cours des deuxième et troisième trimestres de 1987.

L'indicateur 23(d) donne le pourcentage des rapports de dérangement initiaux du service non urbain pour lesquels un rapport supplémentaire est reçu dans le mois de la réception du rapport initial, une fois que des mesures correctives y ont été apportées. Le rapport répété ne porte peut-être pas sur le même problème particulier, mais sur la même ligne ou ligne principale, le même circuit ou le même poste. Cet indicateur a accusé un rendement inférieur à la norme dans la région de l'Ontario au cours des deux derniers trimestres de 1986 et dans les régions de l'Ontario et du Québec au cours du troisième trimestre de 1987. Les plans de mesures correctives de la compagnie comprennent un entretien préventif accru et un plus fort accent sur la qualité du travail exécuté.

Conformément à la décision 82-13, la compagnie est tenue de fournir, sur une base trimestrielle, des résultats mensuels de la qualité du service pour le Grand Nord. Pour ces régions, il existe à l'heure actuelle des normes relatives à 13 des 16 indicateurs distincts de la qualité du service servant à contrôler et à évaluer divers aspects du rendement de la compagnie en matière de qualité du service. Bell est tenue de fournir des explications détaillées et des plans de mesures correctives lorsque tout indicateur tombe en dessous de la norme au niveau de l'unité de rapport pour deux trimestres consécutifs ou que les résultats d'une localité particulière sont inférieurs à la norme de tout indicateur pour quatre trimestres consécutifs. Les données fournies par la compagnie révèlent qu'au cours des trois premiers trimestres de 1987, le rendement a été supérieur à la norme pour tous les indicateurs, à l'exception de l'indicateur 2 (Demandes d'installation: Pourcentage respecté) qui a été inférieur à la norme au cours du premier trimestre de 1987.

Le Conseil estime que les indicateurs de la qualité du service constituent une importante mesure du rendement de la compagnie. Il note que les indicateurs de la qualité du service de Bell se sont sensiblement améliorés au cours des sept trimestres ayant débuté par le premier trimestre de 1986 et il encourage la compagnie à conserver ce niveau élevé de service. Il s'attend aussi à ce que la compagnie donne suite à ses plans de mesures correctives efficaces dans les cas où les indicateurs sont inférieurs à la norme.

2) Rapports de dérangement exclus

Dans l'instance ayant abouti à la décision 86-17, M. André Aubin, qui était alors vice-président (Rendement de l'exploitation) de Bell, a, en contre-interrogatoire mené par l'ACC, parlé longuement des motifs d'exclusion de certains rapports de dérangement des résultats de la qualité du service. Les motifs invoqués étaient les suivants:

(1) pour éviter de compter un rapport de dérangement plus d'une fois;

(2) pour exclure les rapports générés pour des motifs autres que les réparations ou l'entretien;

(3) pour exclure les rapports générés par des employés de la compagnie ou des systèmes de surveillance (par opposition aux rapports générés par des abonnés); et

(4) pour exclure les rapports liés à l'équipement terminal fourni par l'abonné.

Dans son plaidoyer final au cours de la présente instance, l'ACC a constaté une forte augmentation du nombre de rapports de dérangement exclus, exprimée en pourcentage des rapports initiaux, entre le premier trimestre de 1986 et le deuxième trimestre de 1987: de 14,8 % à 21,3 % pour les abonnés du service d'affaires et de 18,5 % à 23,9 % pour les abonnés du service de résidence. L'ACC a soutenu que Bell a intérêt à exclure les rapports de dérangement de ses résultats de la qualité du service. Elle a demandé au Conseil d'ordonner à Bell de fournir des renseignements sur les rapports de dérangement exclus dans le cadre de ses rapports trimestriels concernant la qualité du service et de faire procéder à une vérification indépendante des rapports de dérangement exclus pour les années 1985, 1986 et 1987.

En réplique, Bell a fait état de la déclaration de M. John M. Farrell, vice-président (Rendement général), en contre-interrogatoire mené par l'ACC, selon laquelle l'augmentation du pourcentage de rapports de dérangement exclus est attribuable à une hausse des rapports n'ayant pas trait aux réparations ou à l'entretien et à la mise en oeuvre du système automatique et centralisé de contrôle des lignes d'abonnés (SACCLA).

Le Conseil note que, d'après les renseignements fournis par la compagnie dans le cadre de l'examen du programme de construction (l'EPC) de 1987, le pourcentage des services d'accès au réseau (SAR) ayant passé par le SACCLA est passé de 79 % à 96 % en 1986. Le Conseil est favorable aux améliorations techniques du genre du SACCLA qui se traduisent par un dépistage plus hâtif des défectuosités, car elles tendent à relever la qualité du service fourni aux abonnés. Le Conseil fait toutefois remarquer que l'augmentation de la couverture des SAR/SACCLA (environ 21 %), tout en étant responsable d'une partie de la hausse du pourcentage de rapports de dérangement exclus, ne semble pas expliquer parfaitement les fortes augmentations qui se sont produites. De l'avis du Conseil, l'existence de ces augmentations n'est pas suffisamment inquiétante pour justifier la tenue d'une vérification indépendante, comme l'a demandé l'ACC. Néanmoins, elle a persuadé le Conseil de la nécessité pour Bell de posséder les mécanismes de contrôle interne voulus pour faire en sorte que les rapports de dérangement ne soient exclus que pour des motifs valables. Étant donné que le dossier de la présente instance ne contient pas de renseignements à cet égard, il est ordonné à la compagnie, comme données complémentaires à la présente décision, de présenter dans les 60 jours un rapport concernant les mécanismes de contrôle interne en place à l'heure actuelle pour ce qui est des rapports de dérangement exclus.

3) Stations terriennes de Télésat Canada - Grand Nord de l'Ontario

Dans son plaidoyer final, l'ACC a demandé au Conseil d'ordonner à Bell d'entamer des négociations avec Télésat Canada (Télésat) aux fins de recouvrer les frais liés aux interruptions excessives de transmission des stations terriennes de Télésat dans le Grand Nord de l'Ontario. L'ACC a fait valoir qu'étant donné que la forte augmentation des heures moyennes d'interruption du service par ligne principale dans le Grand Nord de l'Ontario est attribuable à des interruptions de transmission des stations terriennes de Télésat, Bell devrait prendre des mesures pour recouvrer les frais pertinents de Télésat.

En contre-interrogatoire, Bell a déclaré que l'augmentation des interruptions de transmission est principalement attribuable à une mauvaise alimentation de secteur et à des techniques désuètes, ainsi qu'à l'isolement de l'équipement qui empêche de réagir rapidement aux problèmes d'entretien.

Le Conseil est convaincu que les interruptions de transmission en cause sont attribuables principalement à l'environnement dans lequel l'équipe ment fonctionne. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'ordonner à Bell de tenter de recouvrer les frais ainsi engagés.

Le Conseil n'en estime pas moins que l'augmentation des heures moyennes d'interruption du service par ligne principale dans le Grand Nord de l'Ontario en 1987 est importante et il encourage la compagnie à tenter de régler ce problème.

III PROGRAMME DE CONSTRUCTION

Dans la décision Télécom CRTC 87-15 du 22 octobre 1987, intitulée Bell Canada - Examen du programme de construction de 1987, le Conseil a jugé que les Prévisions de janvier 1987 du programme de construction de Bell, modifiées par les mises à jour déposées dans le cadre de la présente instance pour les années 1987 et 1988, sont raisonnables.

Le Plan d'exploitation de juillet 1987 de la compagnie, déposé dans le cadre de la présente instance, augmente de 92 millions de dollars (4,4 %) les prévisions de dépenses pour 1988. Cette hausse des prévisions de dépenses dans l'ensemble du programme d'immobilisations de la compagnie comprend des modifications apportées aux dépenses dans les catégories d'utilisation, comme suit:

Catégorie Demande 145 M $ Catégorie Programmes (44 M $) Catégorie Remplacement (5 M $) Catégorie Soutien (4 M $) TOTAL 92 M $

La compagnie a expliqué que ces modifications s'imposaient pour satisfaire aux hausses des plus récentes prévisions de la demande pour 1988 au titre du gain net des SAR (9,4 %) et des communications interurbaines (3,0 %).

Ces modifications ont entraîné une augmentation minime du ratio coût/demande de la compagnie pour les installations locales urbaines et une réduction nette de ce ratio pour les installations interurbaines. Compte tenu des augmentations pertinentes de la demande, le Conseil estime que les modifications au programme de construction de la compagnie pour 1988 sont raisonnables.

IV REVENUS ET DÉPENSES

A. Élasticité

1) Introduction

Dans sa preuve dans la présente instance, Bell s'en est remis à des estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix du SICT intracompagnie, fondées sur les modèles économétriques déposés dans l'instance ayant abouti à la décision 86-17. Selon ces modèles économétriques et les données pour le premier trimestre de 1974 au deuxième trimestre de 1985, la compagnie a estimé que l'élasticité de la demande par rapport aux prix des appels par l'interurbain automatique serait de -0,44 et de -0,49 pour les périodes de pointe et hors pointe des modèles, respectivement.

En réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)20mars87-715, Bell a fourni des estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix du SICT transcanadien, fondées sur les modèles économétriques de la demande déposés dans l'instance ayant abouti à la décision 85-19. Les estimations à long terme des élasticités de la demande par rapport aux prix des appels par l'interurbain automatique, en période de pointe, étaient:

i) -0,24 (0-680 milles);
ii) -0,35 (681-1675 milles); et
iii) -0,54 (plus de 1675 milles).

Pour les appels par l'interurbain automatique en période hors pointe, les estimations à long terme des élasticités de la demande par rapport aux prix étaient:

i) -0,45 (0-680 milles);
ii) -0,76 (681-1675 milles); et
iii) -0,89 (plus de 1675 milles).

Bell a déclaré que ses estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix du WATS et du service 800 ne reposaient pas sur des modèles, mais sur le jugement. Elle a posé par hypothèse que l'élasticité de la demande par rapport aux prix du WATS est la même que celle des appels par le SICT automatique en période de pointe. L'élasticité de la demande par rapport aux prix du service 800 est estimée à la moitié de celle des appels par le SICT automatique en période de pointe.

En réponse à des demandes de renseignements du Conseil, Bell a également fourni des résultats de modèles économétriques, utilisant les caractéristiques de la compagnie et un éventail de caractéristiques de rechange donné par le Conseil, mis à jour de manière à inclure diverses périodes.

Dans le cas du SICT intraBell, les modèles de la compagnie mis à jour au deuxième trimestre de 1987 ont fourni des estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix des appels par l'interurbain automatique de -0,43 en période de pointe et de -0,53 en période hors pointe, respectivement. Les caractéristiques de rechange ont fourni des estimations de l'élasticité de la demande par rapport aux prix des appels par l'interurbain automatique, qui variaient de -0,42 à -0,67 en période de pointe et de -0,50 à -0,76 en période hors pointe, respectivement. Certaines de ces caractéristiques de rechange ont donné des résultats statistiques supérieurs à ceux des modèles de la compagnie. Par exemple, selon la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)8sept87-3719, les résultats obtenus pour certaines caractéristiques utilisant l'indice des prix à la consommation (IPC) pour l'Ontario et le Québec comme indice de déflation des prix dans le modèle intraBell en période de pointe ont révélé une plus faible erreur normalisée et une meilleure correspondance globale, comme en témoigne la statistique F, que les résultats du modèle de la compagnie qui a utilisé l'indice de déflation implicite pour le produit national brut canadien comme mesure.

Pour ce qui est du SICT transcanadien, les modèles déposés dans l'instance ayant abouti à la décision 85-19 satis font à tous les critères statistiques que la compagnie utilise pour évaluer les modèles économétriques. Toutefois, ces modèles, mis à jour au quatrième trimestre de 1986, accusent divers problèmes statistiques, notamment l'autocorrélation, l'instabilité et la multicolinéarité. De plus, certains de ces modèles mis à jour ont des élasticités de prix de peu d'importance du point de vue statistique. Le dépôt subséquent de modèles intégrant une méthode de correction de la corrélation en série (appelée la méthode Hildreth-Lu), que le Conseil avait demandés, a réglé le problème de l'autocorrélation de premier ordre, mais n'a pas satisfait au critère de stabilité de la compagnie.

Dans son plaidoyer final, Bell a fait remarquer que le choix des variables devant être incluses dans les modèles d'élasticité des prix intraBell faisait l'objet de beaucoup de discussion dans l'instance. Dans le cas de l'utilisation de mesures de l'activité économique de rechange pour le modèle intraBell en période de pointe, Bell a fait valoir que le recours à des variables provinciales plutôt que nationales poserait des problèmes de fiabilité des données et, quoi qu'il en soit, n'influerait pas sur les conclusions concernant les estimations obtenues pour l'élasticité des prix. Pour ce qui est de son utilisation de l'indice de déflation des prix implicite pour le produit national brut canadien au lieu de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario et le Québec comme mesure de la déflation des prix dans le modèle intraBell en période de pointe, Bell a fait valoir que son choix de la mesure de l'indice de déflation des prix est approprié, du fait que le secteur d'affaires comme le secteur de résidence sont représentés dans le modèle en période de pointe.

Bell a aussi fait remarquer que l'IPC pour l'Ontario et le Québec ne mesure les fluctuations du prix des biens de consommation que pour Montréal et Toronto. Quant à son utilisation du nombre de raccords interurbains possibles plutôt que du nombre de ménages comme mesure de la taille de marché dans le modèle intraBell en période hors pointe, Bell a soutenu que son choix de la mesure de la taille du marché reflète explicitement l'interdépendance des appels interurbains chez les abonnés du réseau téléphonique. Bell a ajouté que les modèles comptant la variable des ménages sont statistiquement inférieurs au modèle de la compagnie ayant les raccordements interurbains possibles comme variable.

2) Positions des intervenants

Un grand nombre d'intervenants ont longuement contre-interrogé les témoins de Bell sur l'élasticité des prix. Le Directeur, l'Ontario, le CNCP, l'ACTE et autres et l'ONAP ont également abordé la question de l'élasticité de la demande par rapport aux prix dans leurs plaidoyers finals respectifs. En règle générale, ces intervenants ont mis en doute la conception et les caractéristiques des modèles économétriques de Bell ainsi que l'exactitude des estimations de l'élasticité des prix de la compagnie.

Dans leurs plaidoyers, le Directeur et l'ACTE et autres ont critiqué le degré de globalisation des données dans les modèles économétriques que Bell a utilisés pour obtenir ses estimations de l'élasticité des prix. Le Directeur, s'appuyant sur un exemple hypothétique de la différence dans le calcul des revenus basé sur des élasticités ventilées plutôt que globales, qu'il a fourni dans sa pièce 6, a fait valoir que le degré de globalisation des modèles de Bell est très important pour l'établissement des revenus prévus de la compagnie.

L'ACTE et autres, faisant remarquer que les modèles de Bell sont groupés pour les tranches de tarification et les services d'affaires et de résidence, ont fait valoir que des modèles convenablement ventilés donneraient des élasticités plus élevés et pourraient être plus vigoureux.

Le Directeur a recommandé qu'il soit ordonné à Bell d'améliorer sa méthode d'estimation de l'élasticité comme suit:

i) modeler le SAR d'affaires et de résidence par province;

ii) élaborer des données sur le trafic distinctes pour les abonnés du service de résidence et d'affaires, en enquêtant plus en profondeur sur le problème de la source de données et en utilisant des approximations raisonnables;

iii) utiliser des données provinciales pour les gains, l'activité économique et les indices de déflation des prix;

iv) grouper, au moyen d'une mesure statistique objective, les données sur les tranches de tarification de manière à minimiser la perte de renseignements; et

v) élaborer des estimations de l'élasticité des prix de l'interurbain fondés sur la ventilation simultanée des données selon la catégorie de service, la province, la tranche de tarification et les périodes de pointe/hors pointe.

L'Ontario, faisant remarquer que le modèle actualisé qui contenait les estimations de l'élasticité des prix du SICT transcanadien n'a pu satisfaire au critère de stabilité, a avancé que les prévisions de revenus de la compagnie doivent être rajustées de manière à tenir compte de l'utilisation d'un modèle instable.

L'ACTE et autres ont fait observer que les études de marketing de Bell, décrites dans la pièce 8 de Bell, révèlent qu'en avril 1987, un grand nombre d'abonnés étaient inconscients des importants éléments des réductions tarifaires qui avaient été mis en oeuvre le 1er janvier 1987. L'ACTE et autres ont conclu que la stimulation de la demande par suite de réductions tarifaires de 20 % exigerait plus de temps pour agir que ne le laisse entendre la structure de décalage dans les modèles de Bell.

L'ACTE et autres ont noté, d'après la réponse à la demande de renseignements B.C.Tel(CNCP)11mai87-9, que l'estimation de l'élasticité globale des prix pour le service interurbain intraprovincial en Colombie-Britannique est d'environ -0,6. De l'avis de l'ACTE et autres, le Conseil devrait utiliser pour Bell une élasticité qui n'est pas inférieure à -0,6.

L'ONAP a fait valoir que les élasticités produites par les modèles de Bell ne conviennent pas. En particulier, l'ONAP a fait remarquer que les modèles de Bell supposent des élasticités constantes, estimées à l'aide d'une formule fonctionnelle faisant appel à un double registre, et que les estimations de l'élasticité des prix produites par ces modèles sont peu susceptibles d'être valides, compte tenu des importantes réductions de prix en vigueur depuis le 1er janvier 1987. L'ONAP a, par conséquent, proposé que Bell utilise des modèles non linéaires.

L'ONAP a fait valoir que les modèles d'élasticité de Bell sont incapables de prévoir convenablement les revenus d'exploitation de la compagnie pour 1988. Elle a ajouté que le Conseil devrait contrôler de près les revenus et les méthodes de modélisation de Bell au cours des années qui viennent.

Le CNCP a avancé qu'une multicolinéarité nuisible existe dans les modèles de Bell. Il fonde son argument sur la pièce 3 du CNCP, qui montre que, pour le SICT intraBell, des modifications aux coefficients d'estimation de la taille du marché ont été reliées à des modifications de même ampleur, mais de sens contraire, dans les coefficients d'estimation des prix.

Le Directeur a mis en doute le dossier de Bell pour ce qui est du contrôle des modèles d'élasticité. Il a fait valoir qu'il est prématuré de juger l'exactitude de tout modèle en fonction de 10 mois de preuve.

3) Réplique de Bell

En réplique, Bell a fait valoir que le niveau de ventilation recommandé par le Directeur exigerait l'élaboration de modèles jusqu'à concurrence de 80 segments dans le cas du SICT automatique intraBell seul. Elle a ajouté que des mécanismes de ventilation doivent toujours être tempérés par le genre de renseignements exigés, par des considérations pratiques d'affaires ainsi que par la disponibilité, la fiabilité et le degré de stabilité des données.

Bell a déclaré qu'il est à l'heure actuelle impossible d'élaborer des modèles économétriques ventilés selon le SICT d'affaires et de résidence, à cause d'inexactitudes dans la classification des données par service d'affaires et de résidence avant 1983. Toute fois, la compagnie a indiqué qu'elle continuerait la ventilation par catégories des services d'affaires et de résidence au fur et à mesure que les données requises pour l'élaboration de tels modèles deviendraient disponibles.

Bell a fait valoir que, d'après sa propre analyse, l'élaboration de modèles économétriques ventilés par tranche de tarification n'a pas produit d'estimations qui l'incite raient à tirer des conclusions différentes au sujet de l'élasticité de la demande par rapport aux prix pour le SICT intraBell. Toutefois, la compagnie a indiqué qu'elle contrôle constamment la question de la ventilation des tranches de tarification et qu'elle utiliserait des élasticités ventilées si cela pouvait améliorer la qualité des renseignements disponibles aux fins d'estimation des revenus et d'établissement des tarifs.

Bell a mis en doute les allégations de l'ACTE et autres selon lesquelles les abonnés de Bell ne sont pas au courant d'importants éléments au sujet des réductions tarifaires du 1er janvier 1987. Bell a fait valoir que, compte tenu qu'il s'est écoulé de 9 à 11 mois et que les médias ont largement rendu compte des réductions tarifaires, il est déraisonnable de continuer à supposer que peu de consommateurs sont au courant des réductions tarifaires.

Pour ce qui est du contrôle de ses modèles d'élasticité, Bell a fait valoir que le dossier de l'instance révèle que les répercussions de réductions tarifaires intraBell du 1er janvier 1987 sur les revenus confirment l'effet estimé par ses modèles d'élasticité. Bell a ajouté que les résultats de contrôle basés sur 6 à 10 mois de preuve pourraient donner d'importants renseignements sur l'élasticité des prix.

Pour ce qui est du caractère approprié de l'utilisation des modèles à formule fonctionnelle à double registre pour estimer les répercussions d'importantes modifications de prix, Bell a soutenu que le choix de la formule fonctionnelle se veut principalement une question d'ordre empirique. Elle a déclaré que les résultats fondés sur la formule à double registre sont corroborés par les résultats reposant sur un grand nombre d'autres formules fonctionnelles, notamment des formules qui ne posent pas par hypothèse une élasticité constante.

Quant à la présence d'une multicolinéarité nuisible dans ses modèles, Bell a répliqué que l'application du test de multicolinéarité de Belsley, Kuh et Welsch à ses modèles n'a révélé la présence d'aucune multicolinéarité de ce genre.

4) Conclusions

Le Conseil note qu'il est utile d'élaborer des estimations de l'élasticité des prix reposant sur des modèles qui sont ventilés à un degré où ils produisent des renseignements utiles et souhaités, sous réserve que des microrapports soient tous bien précisés et que des microdonnées fiables soient utilisées. Toutefois, compte tenu des renseignements disponibles, le Conseil n'est pas convaincu que le degré de ventilation utilisé dans les modèles de Bell soit inapproprié. Il n'est pas, non plus, convaincu qu'il existe une multicolinéarité nuisible dans les modèles de Bell ou que l'on puisse obtenir des résultats différents en utilisant des formules fonctionnelles autres que celle du double registre.

Le Conseil estime que, dans l'élaboration des modèles d'élasticité, le choix des variables à inclure dans les modèles doit reposer à la fois sur le raisonnement économique et les résultats statistiques. A cet égard, le Conseil note qu'un certain nombre d'autres modèles examinés dans la présente instance ont produit des résultats statistiques comparables ou, dans certains cas, supérieurs à ceux des modèles de Bell. De plus, le Conseil n'a pas été persuadé que les modèles de Bell sont toujours plus cohérents, pour ce qui est de la théorie économique, que les modèles de rechange.

Compte tenu de toute la preuve dont il est saisi, le Conseil a décidé qu'aux fins de la présente décision, une élasticité des prix de -0,5 doit être utilisée pour le SICT automatique intraBell en période de pointe, avec des élasticités, pour les premier à quatrième trimestres, respectivement, après une modification de prix du service de 30 %, 60 %, 80 % et 100 % de l'élasticité à long terme de -0,5. Aux fins de la présente décision, le Conseil a également décidé qu'une élasticité des prix de -0,53, reposant sur les estimations de l'élasticité fournies dans le modèle de la compagnie mis à jour au deuxième trimestre de 1987, doit être utilisée pour le SICT automatique intraBell en période hors pointe.

Le Conseil prend note des difficultés que la compagnie a éprouvées dans l'élaboration d'estimations de l'élasticité pour le SICT transcanadien. En l'absence d'estimations courantes fiables, le Conseil est disposé, aux fins de la présente décision, à accepter les estimations déposées en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)20mars87-715.

Aux fins de la présente décision, le Conseil est également disposé à accepter les rapports entre les élasticités pour le SICT automatique et le SICT acheminé par le téléphoniste, le WATS et le service 800 qui sont décrits dans la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)20mars87-711.

5) Examen des méthodes d'établissement des modèles

Le Conseil fait remarquer que les estimations de l'élasticité examinées dans le cadre d'instances tarifaires sont une fonction directe de la méthode d'estimation du rapport demande/tarifs pour les services des transporteurs et que les questions techniques soulevées par les intervenants au sujet de l'élasticité des prix dans le cadre d'instances tarifaires deviennent de plus en plus complexes et que, par conséquent, il estime qu'il est souhaitable d'amorcer une instance publique distincte en vue d'examiner les méthodes utilisées par les transporteurs et de contrôler les progrès de ces derniers dans l'élaboration de modèles quantitatifs de la demande. Le Conseil est d'avis qu'une telle instance publique étoffera les renseignements disponibles, donnera une occasion aux parties intéressées de mieux exprimer leurs préoccupations et aidera davantage le Conseil à se prononcer sur une méthode appropriée d'estimation des élasticités de prix.

L'instance publique comportera une ou plusieurs réunions d'examen au cours desquelles le Conseil, les transporteurs et les parties intéressées pourront, dans un contexte moins officiel qu'une instance portant sur les besoins en revenus, discuter de leurs opinions sur des questions liées aux modèles de la demande des transporteurs. Le Conseil ordonnera à Bell et à la B.C. Tel de participer à cette instance publique dont il fera connaître les détails dans un avis public qui sera publié d'ici peu.

B. Revenus d'exploitation

1) Introduction

Depuis toujours, l'exercice annuel de budgétisation de Bell comporte la préparation, à partir du milieu de l'été, des Prévisions de janvier. Il s'agit de prévisions de la demande et des revenus sur une période de deux ans. En 1987, le cycle budgétaire normal de la compagnie a été raccourci à cause de la tenue de la présente instance. Ce cycle raccourci, qui a débuté au cours de l'été 1987, s'est traduit par un Plan d'exploitation de juillet (PEJ) qui contient les prévisions de la demande et des revenus de la compagnie pour 1987 et 1988. Ces prévisions ont été fournies comme partie intégrante du Dossier des pièces justificatives du 10 août 1987. Le PEJ pose par hypothèse que les tarifs provisoires entrés en vigueur le 1er juillet 1987 seraient retirés à compter du 1er avril 1988. Compte tenu de cette hypothèse, la compagnie a prévu des revenus d'exploitation de 6 134 millions de dollars et de 6 567 millions de dollars pour 1987 et 1988, respectivement.

Les modèles de prévision de la compagnie n'ont pas servi autant que d'habitude à l'établissement des prévisions des revenus de base. Toutefois, les modèles économétriques de l'élasticité de la compagnie, dont il a été question à la section précédente, ont grandement été employés et ils ont joué un rôle exceptionnellement important dans l'établissement des prévisions de revenus pour 1987 et 1988 qui se trouvent dans le PEJ. Ces modèles ont été utilisés pour estimer, pour les années 1987 et 1988, l'effet de stimulation/répression sur les revenus (i) des réductions tarifaires, en vigueur à partir du 1er janvier 1987, ordonnées dans la décision 86-17, (ii) des modifications tarifaires provisoires entrées en vigueur le 1er juillet 1987, (iii) de la réduction tarifaire d'environ 13,5 % applicable au service interurbain outre-mer, en vigueur depuis le 1er janvier 1988, et (iv) du projet de taxe de vente fédérale de 10 % sur les services de télécommunications, à compter du 1er janvier 1988, annoncé dans le Livre blanc sur la réforme fiscale du gouvernement, en date du 18 juin 1987.

Le 14 octobre 1987, la compagnie a déposé la pièce 1, exposant l'état actuel de son PEJ. La compagnie a expliqué que la vigueur inattendue de l'économie canadienne, en particulier dans la région centrale du Canada, l'a incitée à réviser à la hausse certaines de ses prévisions relatives à des indicateurs économiques clés. Toutefois, la compagnie est d'avis que la vigueur supplémentaire de l'économie est survenue en grande partie au cours du premier semestre de 1987 et que la perspective économique du PEJ pour le quatrième trimestre de 1987 et pour 1988 doit rester intacte. Ainsi, selon la compagnie, la vigueur supplémentaire de l'économie était déjà reflétée dans le PEJ. C'est pourquoi elle estime que le PEJ constitue un reflet raisonnable de la demande et des revenus pour 1987 et 1988. De l'avis de Bell, par conséquent, aucune révision officielle des prévisions du PEJ n'est justifiée.

Aux fins de l'établissement des besoins en revenus de 1988, le Conseil a utilisé comme premier point de référence les prévisions fournies en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)16oct87-4401. Ces prévisions reposent sur le PEJ, mais elles posent de plus par hypothèse que les révisions tarifaires provisoires en vigueur depuis le 1er juillet 1987 resteront en vigueur toute l'année 1988. En réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)13nov87-4402, la compagnie a révisé ses calculs relatifs aux revenus de partage de manière à les rendre plus détaillés que ce n'était le cas dans le PEJ original. Ainsi, l'estimation résultante des revenus du service interurbain pour 1988 est d'environ six millions de dollars supérieure aux prévisions antérieures. D'après les calculs effectués en réponse aux demandes de renseignements Bell(CRTC)16oct87-4401 et Bell(CRTC)13nov87-4402, la compagnie estime que ses revenus totaux d'exploitation en 1988 s'élèveront à 6 526 millions de dollars.

Au cours de l'instance, certains intervenants (notamment l'Ontario, l'ACTE et autres, l'ACC et l'ONAP) ont fait état de préoccupations au sujet des prévisions de revenus de la compagnie. Il est question de ces préoccupations ci-dessous.

2) État actuel du PEJ

L'Ontario, l'ACTE et autres et l'ONAP ont fait valoir que les prévisions des revenus d'exploitation du PEJ pour 1987 et 1988 devraient être révisées à la hausse de manière à tenir compte des prévisions plus élevées des indicateurs économiques clés contenus dans la pièce 1 de Bell, laquelle incluait l'état actuel du PEJ. A l'appui de cette position, l'Ontario et d'autres intervenants ont soutenu qu'il est difficile de comprendre comment une amélioration sensible de la prévision de mises en chantier domiciliaires, accompagnée d'une amélioration d'autres indicateurs économiques, ne se traduit pas par une amélioration de la prévision de la demande et des revenus. En outre, l'ACTE et autres ont fait observer que les prévisions de Bell, ces dernières années, ont été caractérisées par une sous-estimation des revenus.

Dans son plaidoyer, Bell a réitéré la position qu'elle a adoptée dans sa pièce 1. Elle a déclaré que la vigueur économique supplémentaire est survenue pour la majeure partie au cours du premier semestre de 1987. Elle a conclu qu'étant donné que le PEJ repose sur les revenus actuels jusqu'à la fin mai 1987, les répercussions de cette activité accrue sont intégrées dans les données sur la demande et les revenus réels pour cette période. Selon la compagnie, le fait que ses revenus actuels jusqu'à octobre 1987 correspondent de très près au PEJ constitue une autre indication que les répercussions de l'activité économique accrue sont intégralement reflétées dans le PEJ. Bell a ajouté que toute augmentation des gains nets du SAR susceptible de se produire en 1988 à cause de la hausse de l'achèvement de mises en chantier domiciliaires serait compensée par des réductions des gains nets du SAR provenant de taux plus élevés d'inoccupation d'appartements.

Le Conseil note que, dans la préparation du PEJ, Bell a accordé moins de poids que d'habitude aux modèles de prévision reposant sur les indicateurs économiques clés et qu'elle s'en est davantage remise aux estimations établies dans le cadre du processus de prévision ascendante. Des révisions à la hausse des indicateurs économiques clés ont, par conséquent, des répercussions proportionnellement moindres sur les prévisions de revenus d'exploitation totaux du PEJ que ce ne serait normalement le cas. Le Conseil est conscient que le cycle budgétaire raccourci que la tenue de la présente instance a nécessité n'a pas donné à la compagnie suffisamment de temps pour évaluer et réviser les modèles de prévision utilisés antérieurement. Toutefois, le Conseil s'attend à ce que, lors d'instances futures, la compagnie étaie ses prévisions de revenus en accordant plus de poids aux modèles de prévision habituellement utilisés dans le cycle budgétaire.

Dans le cas des revenus du service local et du service interurbain, le Conseil accepte l'affirmation de la compagnie selon laquelle les estimations des revenus de base du PEJ tiennent compte des répercussions de l'activité économique accrue dont il est fait état dans l'état actuel du PEJ. Un contrôle courant des prévisions du PEJ pour ce qui est de ces revenus n'étaie pas les allégations des intervenants selon lesquelles les prévisions plus récentes des indicateurs économiques clés justifient une hausse des prévisions du PEJ au titre de la demande et des revenus de base.

3) Répercussions de la taxe de vente fédérale de 10 %

Le Livre blanc sur la réforme fiscale, que le ministre des Finances a déposé le 18 juin 1987, prévoit l'introduction d'une taxe de vente fédérale de 10 % sur les services de télécommunications, à compter du 1er janvier 1988.

L'ACC et l'Ontario ont fait valoir qu'il serait prématuré de refléter l'effet répressif du projet de taxe de vente fédérale de 10 % sur les services de télécommunications sur les revenus d'exploitation de 1988. A l'appui de cet argument, l'ACC et l'Ontario ont soutenu qu'il n'est pas certain que le gouvernement aille de l'avant avec sa date prévue de mise en oeuvre du 1er janvier 1988. L'ACC a recommandé que les répercussions du projet de taxe de vente fédérale de 10 % sur les revenus de Bell soient exclues des besoins en revenus de Bell pour 1988. Ces parties ont avancé que le Conseil devrait attendre que les propositions de réforme fiscale entrent en vigueur, puis tenir une instance en vue de déterminer leurs répercussions sur tous les transporteurs de télécommunications réglementés par le gouvernement fédéral.

Bell a invoqué plusieurs raisons pour tenir compte des répercussions de la taxe de vente fédérale de 10 % dans l'estimation des revenus de 1988 de la compagnie. Premièrement, les propositions de réforme fiscale comprennent des taux d'impôt sur le revenu réduits qui doivent entrer en vigueur le 1er juillet 1988. L'effet global sur les gains nets de la compagnie pour 1988 n'est que de deux millions de dollars. Deuxièmement, tout indique que les propositions de réforme fiscale seront adoptées. Enfin, les propositions du ministre des Finances qui correspondent essentiellement à un budget fédéral entrent traditionnellement en vigueur à la date prévue, même si elles n'ont pas encore été adoptées.

Le Conseil note que le ministre des Finances a déposé des avis de motions de voies et moyens en vue de modifier la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur l'accise, y compris les dispositions reliées à la taxe sur les services de télécommunications, et qu'il a proposé le 1er janvier 1988 comme date d'entrée en vigueur. En outre, Bell a avisé ses abonnés, dans ses états de compte de janvier 1988, qu'elle commencerait à percevoir la taxe de vente de 10 % à compter du 1er janvier 1988. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient d'inclure les répercussions de cette taxe de vente dans les prévisions des revenus de 1988 de la compagnie.

4) Lignes autres que les lignes de pénétration

Dans son plaidoyer final, l'Ontario s'est déclarée préoccupée par la capacité de la compagnie de prévoir la composante lignes autres que les lignes de pénétration du gain net du SAR de résidence. Compte tenu de l'importance de cette composante, l'Ontario a recommandé fortement à la compagnie de formaliser ses méthodes de prévision de ces lignes.

Bell a déclaré qu'elle vient tout juste de cerner la question de gain de lignes autres que les lignes de pénétration. Elle a ajouté qu'elle a grandement progressé, l'année dernière, dans l'élaboration de prévisions pour ces lignes. Elle espère poursuivre dans cette voie dans l'avenir. La compagnie a fait remarquer que le processus de prévision fait constamment l'objet d'examen et de modifications.

Le Conseil partage les préoccupations de l'Ontario pour ce qui est de la capacité de la compagnie de prévoir la composante lignes autres que les lignes de pénétration du gain net du SAR de résidence. Compte tenu de l'importance croissante de cette composante, le Conseil estime que la compagnie doit fournir des détails supplémentaires concernant le processus de prévision du gain net du SAR pour ce qui est des lignes autres que les lignes de pénétration, y compris des renseignements sur les problèmes que pose la cueillette de données pertinentes.

En conséquence, le Conseil ordonne à Bell de déposer, comme données complémentaires et dans les 90 jours de la présente décision, un rapport donnant les renseignements ci-après:

(i) les détails de la méthode utilisée à l'heure actuelle pour la prévision des lignes autres que les lignes de pénétration au Québec et en Ontario;

(ii) l'estimation de la compagnie du nombre de lignes autres que les lignes de pénétration pour chacune des années 1983 à 1988;

(iii) les détails des motifs pour lesquels la compagnie éprouve de la difficulté à tirer de ses propres registres le nombre réel de lignes autres que les lignes de pénétration;

(iv) les détails des modifications que la compagnie devrait apporter à ses systèmes de tenue de registres afin d'obtenir le nombre réel de lignes autres que les lignes de pénétration; et

(v) les détails des plans de la compagnie en vue de réviser ses méthodes de prévision du gain net du SAR pour ce qui est des lignes autres que les lignes de pénétration.

5) Revenus divers

L'ONAP a déclaré que Bell a sous-estimé de quelque 125 millions de dollars sa prévision des Revenus divers pour 1988. Elle est arrivée à ce chiffre estimatif pour 1988 en utilisant la hausse moyenne des Revenus divers pour les six années précédentes.

Bell a fait valoir que les méthodes révisées de prévision qu'elle a adoptées se sont maintenant traduites par une amélioration de sa capacité de prévoir la composante Revenus de ventes des Revenus divers. Elle a déclaré que l'allégation de l'ONAP relative à une sous-estimation de 125 millions de dollars repose sur une analyse superficielle et complètement viciée.

A l'appui de sa position, Bell a souligné que les Revenus de ventes réels jusqu'à la fin de septembre 1987 n'ont dépassé que de deux millions de dollars l'estimation du PEJ. Elle a avancé que ce faible écart ne justifie pas un rajustement de sa prévision des Revenus divers.

Le Conseil note qu'à cause, semble-t-il, d'une incapacité de bien prévoir les Revenus de contrats de location-vente (CLV), Bell a constamment sous-estimé les Revenus divers ces dernières années. Le Conseil note de plus qu'au cours de l'interrogatoire mené par l'avocat du Conseil, M. Dale Orr, économiste principal de Bell, a déclaré que les méthodes révisées de prévision des Revenus de CLV ont exigé un plus fort degré de subjectivité dans la prévision des Revenus divers. En outre, le Conseil note que les résultats réels pour 1987 révèlent que le PEJ a sous-estimé d'environ 15 millions de dollars les Revenus divers pour cette année-là. Cela était principalement attribuable aux Revenus de ventes, qui ont dépassé de 11 millions de dollars l'estimation du PEJ.

Ainsi, le Conseil continue de douter que la compagnie ait convenablement prévu ses Revenus divers pour l'année 1988. Toutefois, le Conseil ne se rallie pas à la proposition de l'ONAP que les Revenus divers soient augmentés de quelque 125 millions de dollars en fonction de la hausse moyenne au cours des six années précédentes. Les écarts dans les prévisions des Revenus divers, ces dernières années, sont principale ment attribuables à des hausses imprévues des Revenus de ventes. Le Conseil note que le taux d'augmentation des Revenus de ventes baisse sans cesse depuis quelques années. En conséquence, le Conseil est disposé à accepter l'argument de Bell selon lequel les Revenus de ventes sont près d'arriver à maturité. Le Conseil estime que les Revenus de ventes en 1988 s'établiront au moins à leur niveau de 1987.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'un rajustement à la hausse de la prévision des Revenus divers de l'ordre de 15 millions de dollars pour 1988, attribuable principalement aux Revenus de CLV, est raisonnable. On a tenu compte de l'augmentation connexe des dépenses dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie pour 1988.

6) Conclusions

D'après la preuve dans la présente instance, le Conseil conclut que les prévisions des revenus de base du PEJ de la compagnie pour 1988, pour ce qui est du service local et du service interurbain, sont raisonnables. Toutefois, tel qu'il en a déjà été question dans la présente partie de la décision, le Conseil conclut qu'en règle générale, il convient d'utiliser des coefficients d'élasticité plus élevés que ceux que Bell a employés dans les prévisions de son PEJ, aux fins de l'estimation des revenus de 1988 de Bell. L'intégration de ces coefficients d'élasticité plus élevés a pour effet net d'accroître d'environ 18 millions de dollars les prévisions de revenus de 1988 du PEJ, en supposant que les tarifs provisoires restent en vigueur toute l'année.

Compte tenu du rajustement susmentionné et de l'estimation plus élevée des Revenus divers, le Conseil a estimé que les revenus d'exploitation totaux de la compagnie, en posant par hypothèse que les tarifs provisoires sont en vigueur pour toute l'année 1988, seront de l'ordre de 6 560 millions de dollars en 1988.

Tout en étant conscient que la valeur de ces indicateurs généraux du rendement est, pour diverses raisons, limitée, le Conseil note qu'à l'exception des dépenses des bureaux d'affaires par SAR, tous ces indicateurs font ressortir des gains constants de rendement en 1987 et 1988, quoique à un niveau plus faible que ces dernières années. Pour ce qui est de l'indicateur dépenses des bureaux d'affaires, Bell a expliqué que le rendement plus faible prévu pour 1987 et 1988 est lié à l'achèvement du premier volet du projet de mécanisation des bureaux d'affaires, ainsi qu'au besoin de ressources supplémentaires pour régler le problème d'une hausse des revenus irrécouvrables.

L'ONAP a, dans son plaidoyer, critiqué les prévisions de dépenses de Bell pour 1987 et 1988, déclarant qu'elle était préoccupée par la capacité constante de Bell de contrôler ses dépenses d'exploitation, que Bell gonfle à dessein ses prévisions du fait qu'elle s'attend à ce qu'elles soient réduites (un peu comme [TRADUCTION] "les premières propositions qu'un syndicat ouvrier soumet à la direction dans le cadre de la négociation d'une convention collective") et que la preuve est superficielle, en particulier pour ce qui est de motiver les diverses hausses des prévisions.

L'ONAP a adopté pour position que toute augmentation des dépenses de plus de la moitié d'un point de pourcentage au-delà de l'IPC doit être considérée comme étant douteuse. Elle a fait valoir qu'il serait peu, sinon aucunement préjudiciable pour Bell ou ses abonnés si la hausse proposée de ses dépenses d'exploitation (pour 1988) était réduite d'environ 142 millions de dollars, soit une augmentation de 5 % par rapport à la prévision courante de 4,5 % pour l'IPC.

En réplique, Bell a déclaré que, même en établissant les plus générales des comparaisons procentuelles, il est déraisonnable de ne pas tenir compte de la croissance de la demande dans la prévision des augmentations de dépenses. Elle a fait remarquer que, si l'augmentation de 4,7 % des SAR était ajoutée à l'IPC prévu de 5 %, la hausse totale de la demande serait de 9,7 % pour 1988, en comparaison de sa prévision de 8,2 % comme hausse des dépenses, à l'exclusion des perfectionnements comptables. Ainsi, Bell a fait valoir que, contrairement à l'argument de l'ONAP, la compagnie continuera d'accuser des gains de productivité et réalisera effectivement des économies en 1988.

Pour ce qui est des allégations de l'ONAP selon lesquelles la compagnie n'a pas étayé ou expliqué convenable ment les diverses hausses des dépenses, Bell a fait remarquer que l'ONAP ne lui a adressé aucune demande de renseignements au sujet d'aucun poste de dépenses et n'a posé aucune question relative aux dépenses des témoins de la compagnie au cours de l'audience.

Le Conseil partage l'avis de Bell selon lequel les arguments de l'ONAP sont généralement non étayés et il juge qu'ils sont inutiles relativement à l'évaluation du caractère raisonnable des prévisions de dépenses de la compagnie pour 1987 et 1988.

2) Dépenses d'entretien des véhicules

Au cours du contre-interrogatoire du groupe de témoins de Bell concernant les dépenses d'exploitation, l'ACC a déposé sa pièce 23 à l'appui de son argument selon lequel les dépenses annuelles moyennes de Bell au titre de l'entretien des véhicules par véhicule sont de 33 % supérieures aux dépenses correspondantes de la B.C. Tel. Dans sa réponse aux questions de l'ACC sur cette question, Bell a déclaré qu'à la suite de la réunion de l'EPC de 1987, à laquelle la question a été soulevée pour la première fois, elle a procédé à un examen de ses dépenses d'entretien des véhicules par rapport à celles de la B.C. Tel. Bell a fait remarquer qu'au cours de cet examen, qui a compris des discussions avec la National Association of Fleet Administrations, elle a constaté que les dépenses par kilomètre-véhicule, plutôt que les dépenses annuelles par véhicule, sont une mesure plus valable et plus acceptée des dépenses d'entretien des véhicules dans l'industrie.

Bell a déclaré qu'après un complément de vérification auprès de la B.C. Tel, elle a constaté que ses dépenses par kilomètre-véhicule sont de 28 % supérieures à celles de la B.C. Tel et que ce facteur, ainsi que certaines autres différences dans la comptabilité des dépenses relatives aux véhicules, explique la différence dans les dépenses annuelles entre les deux compagnies.

L'ACC a aussi questionné Bell sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas maintenu trois indicateurs particuliers du contrôle de l'entretien des véhicules que la B.C. Tel et Pacific Bell utilisent, à savoir, le temps de fonctionnement des véhicules, les appels mensuels par 100 véhicules et les rapports de dérangement par 100 véhicules. Bell a déclaré qu'elle a examiné l'utilité possible de ces trois indicateurs avec ses gestionnaires du parc de véhicules et qu'elle a jugé que les deuxième et troisième indicateurs ne semblent être d'aucune utilité pour ce qui est de la gestion du parc de véhicules ou du contrôle des dépenses. Elle a ajouté, toutefois, qu'une variation du premier indicateur, le temps de non-fonctionnement des véhicules, est considérée comme étant une statistique utile et qu'elle serait adoptée comme norme au sein de la compagnie.

Dans son plaidoyer, l'ACC a fait valoir que le témoignage de Bell était contradictoire et a avancé qu'il est illogique que le parc de véhicules de Bell soit de 13 % plus récent que le parc de la B.C. Tel, si le kilométrage de son parc est de 28 % supérieur. L'ACC a soutenu que Bell devrait être tenue de déposer un rapport visant à dissiper cette contradiction et de compiler et d'analyser, pour l'ensemble de la compagnie, les trois indicateurs de contrôle de l'entretien susmentionnés.

En réplique, Bell a fait valoir que l'argument de l'ACC (selon lequel la preuve de la compagnie est contradictoire) était incompréhensible. Elle a déclaré qu'il est parfaitement logique que des dépenses annuelles au titre de l'entretien des véhicules (par véhicule) soient plus élevées que celles de la B.C. Tel lorsque le nombre de kilo mètres parcourus est plus élevé, chose qui est aussi compatible avec le fait que son parc soit de 13 % plus récent que celui de la B.C. Tel. Bell a aussi réitéré sa position antérieure selon laquelle le temps de non-fonctionnement des véhicules, une variation du temps de fonctionnement des véhicules, est le seul indicateur utile et que cet indicateur a désormais été adopté au sein de la compagnie.

Le Conseil estime que Bell a expliqué de façon satisfaisante la différence entre ses dépenses annuelles par véhicule et celles de la B.C. Tel. Il note que la compagnie a adopté le temps de non-fonctionnement des véhicules comme indicateur et il estime que l'adoption des deux autres indicateurs ne s'impose pas.

3) Dépenses de marketing et de développement

L'ACC, faisant remarquer que les revenus provenant des services concurrentiels de Bell par employé des services de marketing et de développement ont diminué de 2 099 $ en 1983 à 1 799 $ en 1986, a fait valoir que Bell a consacré trop de ressources aux activités de marketing et de développement par rapport à l'augmentation des revenus provenant des services concurrentiels. Elle a demandé au Conseil d'exclure des besoins en revenus les hausses des dépenses de marketing et de développement qui dépassent les augmentations des revenus provenant des services concurrentiels.

En réplique, Bell a déclaré qu'il ne convient pas de mesurer les dépenses de marketing et de développement par rapport aux services concurrentiels seulement, étant donné que ces dépenses sont liées à tous les services que la compagnie fournit, y compris les services monopolistiques. Bell a donné comme exemple sa récente campagne de publicité télévisée en faveur des services interurbains.

Bell a fait remarquer que, tel qu'elle l'a expliqué en contre-interrogatoire, les hausses des dépenses de marketing et de développement sont, en grande partie, attribuables aux transferts de divers groupes aux services de marketing et de développement. L'ana lyse de l'ACC, a déclaré Bell, ne tient compte du transfert que d'un seul de ces groupes. Bell a, de plus, fait valoir qu'une comparaison entre les activités de marketing et de développement et les revenus totaux de la compagnie est plus pertinente et que, selon cette base, les revenus par employé sont passés de 2,1 millions de dollars en 1982 à une prévision de 2,4 millions de dollars en 1988, indépendamment de la croissance du nombre d'employés et de la réduction de 20 % des tarifs interurbains.

Le Conseil n'est pas d'accord que les dépenses de marketing et de développe ment doivent nécessairement être liées aux hausses des revenus provenant des services concurrentiels seuls. A cet égard, le Conseil fait remarquer que le rapport entre les dépenses de marketing et de développement et les revenus totaux, rajustés conformément à l'analyse de l'ACC, est resté constant pour la période de 1983 à 1986.

4) Revenus irrécouvrables

L'ACC a fait valoir que les revenus irrécouvrables de Bell sont excessifs et que cette situation est attribuable à la mauvaise administration de la compagnie dans ce secteur. Elle a ajouté que les besoins en revenus de Bell devraient être rajustés du montant voulu pour réduire les radiations mensuelles au niveau de 1984, c.-à-d., 1,9 million de dollars par mois, en comparaison des 3,3 millions de dollars par mois figurant dans les estimations de la compagnie pour 1988.

En contre-interrogatoire et dans sa réplique, Bell a reconnu que l'augmentation des revenus irrécouvrables pose un problème. Bien que la compagnie soit d'avis que la hausse est, en partie, attribuable à la réaffectation d'employés pour satisfaire à des exigences imprévues de la demande, elle a fait remarquer que d'autres facteurs ont également contribué au problème. Bell a déclaré qu'elle considère cette question comme sérieuse et qu'elle prend toutes les mesures raisonnables pour la régler.

Le Conseil note que la compagnie a augmenté le nombre de ses employés affectés aux créances irrécouvrables de 195 depuis septembre 1986 et il accepte, pour le moment, la position de la compagnie selon laquelle elle prend les mesures voulues pour régler le problème du niveau élevé des revenus irrécouvrables.

5) Accès d'annonceurs de l'extérieur aux enveloppes d'états de compte

Dans son plaidoyer, l'ACC a déclaré que l'accès d'annonceurs de l'extérieur aux enveloppes d'états de compte de Bell offre l'occasion de générer des profits et, ainsi, de réduire les tarifs du service téléphonique. Elle a demandé au Conseil d'ordonner à Bell de procéder à une étude des avantages pour les abonnés, notamment des tarifs réduits, que pourrait entraîner le fait de donner à des annonceurs de l'extérieur accès aux enveloppes d'états de compte.

En réponse à des questions posées à ce sujet, Bell a fait remarquer a) que l'enveloppe d'état de compte est pleine pour environ 10 des 12 périodes annuelles de facturation, b) que son groupe consultatif de consommateurs lui a fortement recommandé de ne pas offrir ce genre de service et c) que, bien qu'aucune étude officielle n'ait été menée, la compagnie a récemment examiné les avantages possibles d'un tel service et a conclu que les revenus qui pourraient en résulter seraient probablement compensés par les dépenses liées à l'administration, au choix et à la filtration des encarts publicitaires. Bell a aussi fait remarquer qu'un certain nombre de compagnies de Bell exploitant aux États-Unis avaient offert ce service, mais qu'elles y ont mis fin pour les raisons susmentionnées.

En réplique, Bell a fait état de sa position sur la question qu'elle avait exposée en contre-interrogatoire et elle a fait valoir que rien dans le dossier ne vient appuyer la demande de l'ACC.

De l'avis du Conseil, compte tenu de la preuve présentée par Bell dans la présente instance, les dépenses liées à un complément d'étude de cette question ne sont pas justifiées.

6) Conclusions

Le Conseil est convaincu que l'estimation de Bell de ses dépenses d'exploitation pour 1987 et 1988 est raisonnable. En formulant ce jugement, le Conseil note que les dépenses réelles jusqu'à la fin de septembre 1987 correspondent de près aux prévisions du PEJ et que le taux d'augmentation pour 1987 comme 1988 est inférieur à la hausse combinée des prix et de la demande prévus pour les services de la compagnie.

Toutefois, le Conseil note que les gains de productivité prévus par la compagnie pour 1987 et 1988 sont inférieurs à ceux des dernières années. Tout en étant conscient des circonstances sous-jacentes à cette productivité moins élevée, le Conseil ne s'en attend pas moins à ce que la compagnie continue de déployer des efforts en vue d'autres améliorations opérationnelles. A cet égard, le Conseil note qu'en approuvant des tarifs destinés à atteindre le point médian de la marge autorisée du taux de rendement pour l'année témoin, il donne à la compagnie le moyen d'accroître son rendement aux actionnaires grâce à des améliorations supplémentaires de l'efficience.

V TRANSACTIONS INTERCOMPAGNIES

A. Dédommagement pour les employés provisoirement mutés

1) Historique

Dans la décision 86-17, le Conseil a jugé que le dédommagement convenable pour les employés provisoirement mutés à la Bell Canada International Inc. (la BCI) est une contribution de 25 % calculée en fonction d'un coût imputé composé de l'ensemble des frais annuels reliés aux salaires et à la main-d'oeuvre de chacun de ces employés, immédiatement avant la mutation. Il a aussi établi que ces frais doivent être rajustés, le cas échéant, de manière à tenir compte de toute majoration normale de salaire au cours de la période de mutation, mais qu'ils ne doivent pas inclure tout rajustement de salaire attribuable uniquement à une affectation outre-mer.

Dans son Dossier des pièces justificatives du 10 août 1987, Bell a fait remarquer que, pour se conformer à la décision du Conseil, elle a apporté un rajustement aux résultats financiers de 1985, 1986 et 1987 dont elle a rendu compte aux fins de la réglementation. Toutefois, conformément aux dispositions déjà conclues entre Bell et la BCI, la compagnie continue d'exiger de la BCI un montant forfaitaire de 700 $ par employé, ainsi qu'un dédommagement annuel de 1 000 $ par employé. La compagnie a fait remarquer que le PEJ de 1988 tient compte de ces montants.

Bell a déclaré qu'elle a chargé la Touche Ross & Cie (la Touche Ross) de lui donner une opinion au sujet du niveau des montants requis pour la dédommager pleinement des frais de 1988 liés directement et indirectement à la mutation provisoire d'employés. La compagnie a fait remarquer que, dans une lettre en date du 9 avril 1987, la Touche Ross a conclu que les montants actuels exigés par Bell dédommagent pleinement cette dernière des frais liés aux mutations.

Bell a aussi déclaré que, dans une lettre du 14 juillet 1987 jointe à son Dossier des pièces justificatives et adressée à M. A.J. de Grandpré, président des BCE Inc. (les BCE), jadis les Entreprises Bell Canada Inc., la ministre des Communications a indiqué que, de fait, le niveau de dédommage ment aux fins de la réglementation ne doit pas dépasser les frais vérifiés liés directement et indirectement à ces mutations.

Dans une lettre du 9 octobre 1987 adressée au Conseil et déposée comme pièce 2 du CRTC, la ministre des Communications a déclaré que les observations formulées dans sa lettre du 14 juillet 1987 ne donnaient pas d'instructions au Conseil sur la manière de traiter le transfert de revenus entre Bell et la BCI. Dans sa lettre, la ministre a également déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de donner l'impression que l'établissement de la valeur de ces transferts devait être restreint à l'utilisation des frais comptables.

Dans une lettre du 19 octobre 1987, Bell a informé le Conseil qu'elle avait apporté des révisions à la manière dont la BCI est imputée relativement aux mutations provisoires. A compter du 1er novembre 1987, le montant forfaitaire de 700 $ est remplacé par des montants distincts pour a) chaque employé accepté par la BCI, b) chaque employé rapatrié chez Bell à la suite d'un congé spécial pour prêt à la BCI et c) chaque prolongation de la durée de tout congé spécial autorisé à un employé provisoirement muté à la BCI. Au 1er janvier 1988, ces montants sont passés à 1 840 $, 455 $ et 90 $, respectivement. Le dédommagement annuel de 1 000 $ par employé continuerait d'être exigé de la BCI.

Copie d'une lettre de la Touche Ross à Bell, en date du 8 octobre 1987, était jointe à la lettre du 19 octobre 1987 de Bell. Dans sa lettre, la Touche Ross a exprimé l'opinion que les montants proposés pour 1988 doivent être suffisants pour dédommager Bell de tous les frais devant être engagés en 1988, en supposant qu'aucun changement important ne serait apporté aux activités en cause.

2) Positions des parties

Bell a fait valoir qu'il ne conviendrait pas que le Conseil se prononce sur cette question de la même façon que dans la décision 86-17. Elle a fait remarquer que, dans cette décision, le Conseil a jugé que le contrat entre la BCI et le royaume de l'Arabie Saoudite (le contrat saoudite) n'est pas partie intégrante. Bell a déclaré que, ce faisant, le Conseil a reconnu que ni les risques ni les avantages de telles entreprises ne doivent être transmis aux abonnés et que la question en est exclusivement une de dédommagement convenable pour les employés provisoirement mutés. De l'avis de Bell, le Conseil doit voir à faire en sorte que les abonnés de services monopolistiques ne soient pas appelés à interfinancer quelque partie que ce soit des entreprises internationales de la BCI.

La compagnie a déclaré qu'elle a bien pris soin de faire en sorte d'être en position de prouver clairement que tous les frais sont ou seront recouvrés de la BCI. Elle a ajouté que la nouvelle structure des montants a pour objet de recouvrer les frais liés à la mutation provisoire d'employés, plus une contribution de 25 %, plus un dédommagement annuel de 1 000 $. Bien que Bell soit consciente que le dédommagement résultant de la nouvelle structure des montants n'a pas la même ampleur que la contribution de 25 % en fonction des frais imputés prescrite par le Conseil dans la décision 86-17, la compagnie a fait valoir que cette structure des montants garantirait qu'il n'y ait pas d'interfinancement par les abonnés.

Bell a déclaré qu'il est presque impossible d'établir une juste valeur marchande pour les services qu'elle fournit à la BCI et que rien ne prouve que la compagnie ne reçoit pas au moins autant que d'autres compagnies recevraient dans des circonstances semblables. La compagnie a avancé que le Conseil devrait tenir compte de l'effet particulier que la structure des prix prescrite dans la décision 86-17 a sur la BCI. Selon la compagnie, il existe des preuves que la BCI éprouve de graves difficultés sur les marchés internationaux. Bell a fait remarquer que le contrat saoudite n'a été renouvelé que pour une période d'un an et qu'il ne faut pas poser par hypothèse que le renouvellement a été fait aux mêmes taux ou modalités.

L'Ontario, l'ACTE et autres et l'ACC ont abordé la question. Tous ont exprimé l'avis que le traitement réglementaire exposé dans la décision 86-17 continue d'être approprié.

De l'avis de l'ACTE et autres, Bell fournit à la BCI un certain nombre d'avantages pour lesquels les abonnés de la compagnie paient. Au nombre de ces avantages se trouvent: a) l'expertise en télécommunications que les employés de Bell ont acquise au fil des ans; b) le prestige lié à la qualité des employés de Bell; c) les frais économisés par le recours à des employés de Bell plutôt qu'à une agence de placement pour recruter des employés; d) la garantie d'emploi donnée aux employés très qualifiés de Bell, sans laquelle ces employés pourraient ne pas être disposés à courir le risque de travailler pour une firme internationale de consultants; et e) la souplesse de pouvoir rendre les employés à Bell en cas de pénurie de travail et de les rappeler, au besoin. L'ACTE et autres ont fait valoir qu'étant donné que ces avantages n'ont rien à voir avec les frais vérifiés, ces derniers ne sont pas pertinents.

L'ACC a fait valoir que la seule circonstance qui a changé depuis la décision 86-17, c'est le mélange d'employés recrutés, mutés en prolongation et rapatriés. Étant donné qu'il s'agit là d'un changement d'ordre technique ou administratif qui n'influe pas directement sur le traitement réglementaire approprié, l'ACC estime que le traitement jugé approprié dans la décision 86-17 continue de l'être. L'ACC a déclaré que rien, dans les faits, n'a changé.

L'ACC a exprimé l'avis que la vérification de la Touche Ross, dont il a été rendu compte des résultats à Bell dans la lettre du 8 octobre 1987, ne convient pas aux fins de la réglementation. Elle a fait remarquer que l'institut canadien des comptables agréés (l'ICCA) estime comme étant fort souhaitable qu'un vérificateur obtienne une lettre d'engagement d'un client. L'ACC a critiqué la Touche Ross de ne pas avoir obtenu de telle lettre. Un témoin de la Touche Ross a répliqué qu'une lettre n'avait pas été jugée nécessaire, vu que les modalités de l'engagement étaient assez claires. De l'avis de l'ACC, les modalités de l'engagement n'étaient pas claires. Selon elle, le rôle de la Télé-Direct (Publications) Inc. (la Télé-Direct), qui, aux fins de la réglementation, est traitée comme partie intégrante de Bell, aurait dû être précisé dans la lettre d'engagement. A cet égard, l'ACC a fait remarquer que la Télé-Direct n'est pas dédommagée de la mutation d'employés à la BCI et elle a proposé qu'elle le soit aux fins de la réglementation, au même titre que Bell.

L'ACC a fait valoir que le risque de ne pas trouver suffisamment de travail pour ses employés, risque que devrait autrement assumer la BCI, a été transféré de la BCI à Bell en vertu d'une garantie de réemploi qui donne à la BCI la capacité de renvoyer des employés à Bell. L'ACC a avancé que le dédommagement ordonné par le Conseil dans la décision 86-17 peut être considéré, dans les faits, comme étant une prime d'assurance pour la responsabilité du risque lié à la garantie de réemploi.

En réplique, Bell a déclaré que la Touche Ross avait bien compris les modalités de son engagement et que ces modalités étaient reflétées avec exactitude dans les rapports. Bell a fait remarquer que la Touche Ross ne s'est pas penchée sur le rôle de la Télé-Direct parce qu'elle ne le lui a pas demandé.

Bell a aussi exprimé l'avis que le Conseil ne doit pas se sentir limité par sa conclusion dans la décision 86-17, mais qu'il doit envisager la question à la lumière des facteurs et des développements exposés au cours de l'instance.

3) Conclusions

Le Conseil n'a pas été persuadé qu'il y a lieu de modifier l'approche au dédommagement des employés provisoirement mutés prescrite dans la décision 86-17. Bell a choisi de se pencher sur la question de savoir s'il existe de l'interfinancement uniquement en fonction des frais comptables. Le Conseil rejette ce point de vue et il estime que les frais comptables seuls ne tiennent pas compte de tous les frais inhérents aux mutations provisoires d'employés à la BCI. A cet égard, le Conseil note la lettre de la Ministre, en date du 9 octobre 1987, dans laquelle elle a déclaré: [TRADUCTION] "...je n'avais pas l'intention de donner l'impression que l'établissement de la valeur de ces mutations doit être restreint à l'utilisation des frais comptables.

Au nombre des frais non inclus dans les frais comptables se trouvent les frais liés aux garanties de réemploi. Le Conseil juge convaincant l'argument de l'ACC voulant que Bell, du fait de ces garanties, absorbe une grande partie du risque que la BCI puisse, à un moment donné, être incapable de trouver suffisamment de travail pour ses employés.

Dans la décision 86-17, le Conseil a fait remarquer que la compagnie a raisonnablement réussi à atteindre la majoration traditionnelle de 25 % relativement aux transactions inter compagnies. A cet égard, le Conseil fait remarquer que, lorsque Bell prête simplement des employés à la BCI, plutôt que de les muter provisoirement, le dédommagement que la BCI verse à Bell comprend une contribution de 25 % calculée en fonction des salaires et avantages sociaux des employés et que l'approche adoptée dans la décision 86-17 est conforme à cette pratique.

De l'avis du Conseil, la meilleure façon d'établir s'il existe ou non de l'interfinancement est de s'en remettre à la juste valeur marchande des biens ou services fournis. Si Bell fournit des biens ou services à une compagnie avec lien de dépendance à un prix inférieur à la juste valeur marchande, elle interfinance cette compagnie. Le Conseil est conscient que la juste valeur marchande est, dans les circonstances, difficile à établir. Toute fois, rien dans le dossier de la pré sente instance n'indique que la méthode de rechange à la juste valeur marchande des employés provisoirement mutés, adoptée dans la décision 86-17, n'est pas appropriée. Le Conseil estime que les problèmes qui peuvent se poser pour la BCI sur les marchés internationaux ne justifient pas suffisamment une dérogation à la politique du Conseil qui veut que les abonnés de Bell ne soient pas obligés d'interfinancer les entreprises concurrentielles des affiliées de Bell.

Le Conseil fait remarquer que les employés de Bell sont, à l'heure actuelle, provisoirement mutés à des compagnies affiliées autres que la BCI et que des employés de la Télé-Direct sont également provisoirement mutés à des compagnies affiliées. Par conséquent, le Conseil juge qu'aux fins de la réglementation, le dédommagement pour tout employé provisoirement muté de Bell ou de la Télé-Direct à toute compagnie affiliée doit être celui qui est prescrit dans la décision 86-17. Le Conseil a rajusté les besoins en revenus de la compagnie pour 1988 de manière à tenir compte de sa décision concernant le dédommagement annuel des employés provisoirement mutés. Le Conseil estime qu'aux fins de la réglementation, cette décision accroîtra d'environ quatre millions de dollars les revenus nets après impôts de la compagnie pour 1988.

B. Méthodes d'achat de compagnies affiliées, à l'exclusion de la Northern Telecom Canada Limited (la NTCL)

1) Historique

Dans la décision 86-17, le Conseil a constaté qu'il pouvait se produire un établissement des prix inapproprié entre Bell et une compagnie affiliée, en l'absence d'une méthode objective et officielle de contrôle afin de garantir que Bell obtienne le meilleur prix possible. En conséquence, le Conseil a, dans la décision 86-17, ordonné à Bell de lui présenter une méthode visant à garantir que sa Politique d'établissement des prix intercompagnies soit respectée dans le cas des achats dépassant 500 000 $ par année de toute compagnie affiliée, à l'exclusion de la NTCL. Bell, faisant remarquer qu'elle adopte des approches différentes en fonction du marché et des circonstances dans chaque cas, a déposé le 12 janvier 1987 une brève description de chacune des méthodes qu'elle utilise dans ses rapports avec des fournisseurs affiliés.

Dans des lettres en date du 11 février 1987, l'ACTE et autres et l'ACC ont exprimé l'avis que le mémoire de Bell ne contient pas de méthode objective et officielle de contrôle, tel que l'exige la décision 86-17. Elles se sont également déclarées préoccupées par le contenu de certaines des méthodes déposées. A leur avis, il serait préférable d'exiger que la compagnie adopte une méthode d'appels d'offres ouverts.

Dans une lettre de réponse en date du 26 février 1987, Bell a fait valoir qu'il est impossible d'élaborer une méthode unique visant à garantir que la Politique d'établissement des prix intercompagnies soit respectée. De l'avis de Bell, la méthode exposée dans son document prouve qu'il n'existe pas d'établissement de prix inapproprié dans ses achats de fournisseurs affiliés. Bell a aussi avancé que, si le Conseil considérait les appels d'offres ouverts comme étant une solution possible aux problèmes liés aux achats intercompagnies, la compagnie devrait disposer d'une occasion juste et convenable de traiter toutes les répercussions d'une telle approche avant son adoption.

2) Positions des parties

Bell a fait remarquer que le volume d'achats de compagnies affiliées est extrêmement faible et que, sur le plan de ses pratiques d'achat, la compagnie n'établit pas de distinction entre les achats de compagnies affiliées et ceux de compagnies non affiliées.

La compagnie a, de nouveau, soutenu qu'il est impossible de bien élaborer une méthode unique visant à garantir que sa Politique d'établissement des prix intercompagnies soit respectée. De l'avis de Bell, il faut utiliser des méthodes différentes dans diverses situations.

Bell estime que l'on ne peut conclure que ses pratiques ne sont pas objectives. Elle a soutenu que ses pratiques prévoient le degré de souplesse voulu pour garantir que la méthode adoptée convienne aux circonstances particulières.

Le Directeur a fait part de plusieurs préoccupations au sujet de la question. A son avis, Bell n'a pas tenu compte du fait que la méthode à déposer conformément à la décision 86-17 devait être officielle et objective. Les méthodes et les critères relatifs aux études de comparaison des prix sont souvent non écrites. De l'avis du Directeur, l'expression "officielle et objective" dans ce contexte exige que la méthode soit écrite, de sorte que l'on puisse l'évaluer et décider si elle est juste ou non. En outre, la méthode doit être appliquée uniformément, de sorte que l'on sache dans tous les cas que les compagnies affiliées et les autres acheteurs ou fournisseurs sont traités de la même manière. Le Directeur estime que les études de comparaison des coûts ne sont ni officielles ni objectives.

Le Directeur a avancé que les clauses du "client le plus privilégié", bien qu'elles puissent être de quelque utilité, ne constituent pas une solution aux préoccupations relatives aux problèmes d'établissement des prix des compagnies affiliées. Comme Bell l'a concédé, de telles clauses seraient inefficaces si Bell était le client le plus privilégié. Il serait juste de conclure, a déclaré le Directeur, que, dans bien des cas, Bell serait un gros client et, peut-être, le client le plus privilégié.

Le Directeur a aussi fait remarquer que le processus d'appels d'offres ouverts de Bell n'en est pas un. Il s'agit plutôt d'un processus qui identifie les parties avec lesquelles Bell entame ensuite des négociations.

De l'avis du Directeur, on devrait demander à Bell de créer de nouvelles méthodes officielles et objectives visant à garantir l'établissement équitable des prix. Une de ces méthodes serait un vrai processus d'appels d'offres aboutissant à un contrat. Ce véritable processus d'appels d'offres devrait être utilisé dans tous les cas où une compagnie affiliée est un fournisseur réel ou éventuel. Le Directeur a également proposé que, dans les cas où Bell traite avec une compagnie affiliée qui n'est pas le plus bas soumissionnaire ou sans processus d'appels d'offres, il soit rendu compte de la transaction dans le rapport trimestriel des transactions intercompagnies, avec explication.

En réplique, Bell a répété qu'il est impossible de bien établir une méthode unique visant à garantir que sa Politique d'établissement des prix intercompagnies soit respectée. La compagnie a fait remarquer que, bien que l'ACTE et autres aient, dans leur mémoire à la suite de l'instance ayant abouti à la décision 86-17, mis en doute l'approche de la compagnie, elles ont reconnu qu'aucune méthode unique ne peut garantir que la Politique d'établissement des prix intercompagnies de la compagnie soit respectée.

De l'avis de Bell, le Directeur n'a rien fourni qui puisse permettre au Conseil de conclure que les méthodes actuelles de la compagnie ne garantis sent pas qu'elle obtient les meilleurs prix et modalités pour ce qui est de ses pratiques d'achat. La compagnie estime également que le Directeur n'a pas tenu compte des coûts et des désavantages qui résulteraient de la mise en oeuvre de sa proposition.

La compagnie a avancé qu'en l'absence de toute preuve que ses pratiques se soient soldées par un établissement des prix inapproprié, il serait peut sage que le Conseil lui ordonne d'abandonner une approche commerciale saine.

3) Conclusions

Le Conseil juge que le dépôt de Bell en réponse à la décision 86-17 n'est pas parfaitement conforme à la directive donnée dans cette décision.

Le Conseil publiera d'ici peu un avis public en vue d'amorcer une instance visant à examiner les pratiques d'achat de Bell de ses compagnies affiliées autres que la NTCL. Le Conseil vise à faire en sorte que la compagnie obtienne les meilleures conditions possibles dans ses achats de compagnies affiliées, afin qu'aucun fardeau ne soit imposé aux abonnés de Bell. A cette fin, le Conseil sollicitera des observations sur diverses méthodes d'achat possibles, notamment un processus d'appels d'offres ouverts dans les cas où une compagnie affiliée est un fournisseur actuel ou éventuel. Le Conseil sollicitera également des observations sur les avantages, les inconvénients et les répercussions de l'utilisation des diverses méthodes, ainsi que sur les circonstances et la conjoncture des marchés dans lesquelles chacune devrait être appliquée. L'instance portera sur les pratiques de Bell relativement à l'achat de biens et services de compagnies affiliées, y compris ses arrangements avec les Services techniques Bell Inc. concernant les activités Dataforce.

C. Transfert d'actif

Le Directeur a fait remarquer que, dans la décision 86-17, le Conseil a ordonné que l'actif dont la juste valeur marchande est facilement calculable, notamment les immeubles et les bâtiments, soit transféré à cette valeur et que, lorsqu'il n'est ni faisable ni pratique d'établir la juste valeur marchande de l'actif, notamment les installations et l'équipement, l'actif soit transféré à sa valeur comptable nette. Le Directeur a soutenu que la preuve de Bell révèle bien des cas où la valeur comptable est utilisée, même si la juste valeur marchande est connue. De l'avis du Conseil, la juste valeur marchande doit être utilisée dans tous les cas où elle est facile ment calculable. Toute exception à cette règle devrait être motivée dans le rapport trimestriel des transactions intercompagnies.

Bell a soutenu que les valeurs auxquel les l'actif est transféré sont conformes à la directive donnée dans la décision 86-17.

Le Conseil fait remarquer qu'il est rendu compte de ce type de transactions dans les rapports trimestriels des transactions intercompagnies et que, par conséquent, il peut prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à leur égard.

VI RESPONSABILITÉ DES IMPOTS DIFFÉRÉS

A. Historique

Le Livre blanc sur la réforme fiscale, que le ministre des Finances a déposé le 18 juin 1987, contient une proposition visant à réduire de 36 % à 28 %, à compter du 1er juillet 1988, le taux de l'impôt fédéral sur le revenu des sociétés pour les affaires généra les. Le Conseil note que le ministère a, depuis, déposé un avis de résolution de voies et moyens en vue de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu.

Bell a estimé que le solde de la responsabilité des impôts différés que la compagnie devra éventuellement acquit ter serait de 310 millions de dollars de moins au 31 décembre 1988, si cette responsabilité accumulée était rajustée de manière à tenir compte du taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés proposé dans le Livre blanc.

B. Positions des parties

L'Ontario, le Québec, l'ACTE et autres, l'ACC et l'ONAP se sont penchés sur la question. A l'exception de l'ONAP, toutes ces parties souhaitent que le Conseil tienne une instance distincte portant sur la question. L'ONAP est d'avis qu'il serait préférable que le Conseil rende une ordonnance d'éventualité en vertu de l'article 57(1) de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications. Selon l'ONAP, une telle ordonnance éviterait aux parties les frais liés à une autre instance.

De l'avis de Bell, la réduction des taux d'impôt sur le revenu et le traitement comptable approprié des impôts sur le revenu différés sont deux questions bien distinctes. La compagnie a soutenu que les réductions des taux de l'impôt sur le revenu prévues pour 1988 n'entraînent ou n'occasionnent ni rajustement de la responsabilité des impôts différés ni changement dans la méthode de calcul de la responsabilité des impôts différés.

Bell a fait remarquer que l'ICCA examine à l'heure actuelle cette question. Elle estime que, si l'ICCA décide que la responsabilité des impôts différés doit être calculée en fonction de la loi fiscale adoptée, elle examinera aussi la question de la période appropriée pour laquelle il faudra transposer aux revenus les modifications résultantes aux comptes d'impôts différés. La compagnie a également exprimé l'avis que la question en est simplement une de comptabilité sur laquelle le Conseil peut se pencher n'importe quand et que, dans ce cas, aucun problème de rétroactivité ne se pose.

En réplique, Bell a fait remarquer qu'elle ne serait, dans les circonstances actuelles, en mesure de transmettre aux actionnaires aucun crédit résultant d'une réduction de la responsabilité des impôts différés dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Elle a ajouté qu'elle ne pourrait prendre une telle mesure que si son traitement comptable actuel était modifié. Tel que prescrit dans la décision 86-17, pages 46 et 47, un tel changement devrait être approuvé par le Conseil.

Bell a exprimé l'avis qu'il serait souhaitable que le Conseil tienne une instance distincte à un moment où les parties seront en mesure de mieux aider le Conseil.

Bell a avancé qu'une telle instance ne devrait se tenir qu'après la publication d'un exposé-sondage de l'ICCA sur les possibilités sérieusement à l'étude. Bell a fait remarquer que la méthode qu'elle a proposée n'a pas eu pour résultat de faire appliquer à la compagnie un traitement comptable différent ou inusité au sujet d'une question si importante par rapport aux autres sociétés canadiennes.

C. Conclusions

Le Conseil a jugé qu'il traitera la question de la responsabilité des impôts différés dans le cadre d'une instance distincte. Le Conseil fait remarquer que cette décision s'impose à cause de l'ampleur possible de la responsabilité excessive des impôts différés et du fait que tous les transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral en seront touchés.

Le Conseil est conscient que la remise à plus tard de l'étude de cette question permettrait d'accroître la quantité de renseignements à la disposition des parties et contribuerait à une discussion plus exhaustive des questions en cause. Toutefois, en toute justice pour les abonnés, le Conseil estime que cette question doit être réglée avec célérité, de préférence à temps pour que la mise en oeuvre se fasse en 1989. En conséquence, le Conseil prévoit publier, dans un proche avenir, un avis public en vue d'amorcer cette instance. Il sera tenu compte de tout exposé-sondage de l'ICCA publié à temps, ainsi que des observations de toutes les parties.

VII CONSIDÉRATIONS FINANCIERES

A. Généralités

D'après le PEJ de la compagnie, qui pose par hypothèse que les tarifs provisoires sont entrés en vigueur le 1er juillet 1987 et seront retirés le 1er avril 1988, Bell a prévu un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) de 13,0 % pour 1988, sur une base réglementée. L'estimation du RAO pour 1988 comprend un taux présumé après impôt de 15,38 % des immobilisations moyennes de Bell dans des filiales non partie intégrante et des compagnies associées. Tel qu'il en était question à la Partie IV de la présente décision, la compagnie a exposé l'état actuel de son PEJ dans la pièce 1 de Bell. Selon cet état actuel, la compagnie considère toujours son PEJ comme étant un reflet raisonnable de la demande et des revenus de la compagnie pour 1988. La compagnie a conclu qu'aucune révision ne s'impose aux prévisions budgétaires du PEJ pour 1988 et elle prévoit toujours un RAO de 13,0 % pour 1988.

Bell a retenu les services de deux experts témoins, M. Stephen F. Sherwin (assisté de Mme Kathleen C. McShane), de la Foster Associates, Inc., et M. Roger A. Morin, de la Georgia State University, afin de préparer la preuve relative à un taux de rendement juste et raisonnable de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires pour la compagnie. Dans la preuve écrite présentée comme partie intégrante du Dossier des pièces justificatives de la compagnie, M. Sherwin a recommandé une marge admissible de taux de rendement de 12,75 % à 13,75 %, et M. Morin, une marge de 13,5 % à 14,0 %.

A cause de maladie, M. Sherwin n'a pu présenter de témoignage à l'audience. Sa collègue, Mme McShane, a comparu à sa place. Mme McShane a témoigné que des modifications à la conjoncture des marchés financiers survenus depuis la préparation de la preuve écrite justifient la mise de l'accent sur l'extrémité supérieure de la marge recommandée du taux de rendement. M. Morin s'est, dans son témoignage, rangé à l'avis de Mme McShane à cet égard. Dans son Dossier des pièces justificatives, Bell a déclaré qu'un RAO juste pour elle serait de l'ordre de 12,75 % à 14,0 %. Toutefois, dans son plaidoyer final, Bell a déclaré qu'une estimation d'un taux de rende ment juste, compte tenu de la conjoncture actuelle, ne placerait pas l'extrémité inférieure de la marge à aussi peu que 12,75 %. (La partie de la présente décision portant sur le taux de rendement traitera plus à fond de la preuve des témoins relative au RAO.)

Les témoins de Bell ont souligné l'importance pour la compagnie de conserver une cote de crédit double A pour ses obligations, selon l'évaluation de deux grandes agences américaines d'évaluation du crédit, la Moody's Investors Service, Inc. (la Moody's), et la Standard & Poor's Corporation (la S&P). Bell estime que cette cote est indispensable pour garantir qu'elle ait accès aux marchés financiers du globe à des taux raison nables. Bell a souligné qu'il faut un niveau élevé de financement extérieur, précisément, plus d'un milliard de dollars pour chacune des années 1987 et 1988, et qu'en 1988 elle devra trouver quelque 675 millions de dollars au moyen d'obligations à long terme. Ce niveau élevé de financement extérieur s'impose aux fins du programme de construction de Bell qui devrait atteindre des niveaux sans précédent au cours des prochaines années, du fait que la demande pour les services de la compagnie reste forte. En outre, la compagnie devra refinancer ses obligations qui viennent à échéance.

Bell a insisté sur le fait que, sur les marchés financiers internationaux, les cotes de crédit attribuées par la Moody's et la S&P sont cruciales. Elle a déclaré qu'elle a pour objectif d'améliorer progressivement sa position par rapport aux exigences financières minimales auxquelles elle doit satisfaire pour conserver sa cote double A. La compagnie estime que l'atteinte du rendement financier prévu dans le PEJ pour 1987 et 1988 devrait suffire pour apaiser les préoccupations des investisseurs et entraînerait des ratios financiers correspondant aux exigences de la cote-repère double A pour les acheteurs d'obligations.

Bell a retenu les services de M. Robert E. Bellamy, de la Burns Fry Limited, afin de témoigner au sujet de la position de la compagnie sur le marché financier canadien, ainsi que M. Robert H. Hanson, de la Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc., afin de témoigner au sujet de la perception que les investisseurs américains se font de la position financière de Bell et de la position de Bell sur les marchés financiers internationaux. Leur preuve est semblable à celle qui a été présentée dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision 86-17.

M. Bellamy a souligné la taille restreinte du marché financier canadien et l'ampleur des besoins de financement extérieur de Bell. Il a fait état de l'importance pour Bell de conserver sa réputation financière si elle veut continuer d'avoir accès à des sources internationales de financement. Il a fait remarquer que le Dominion Bond Rating Service (le DBRS), une importante agence canadienne d'évaluation du crédit, a récemment coté à la baisse les débentures et les obligations de première hypothèque de Bell. Le Canadian Bond Rating Service (le CBRS), l'autre importante agence canadienne d'évaluation du crédit, avait exprimé certaines inquiétudes au sujet de la compagnie à la suite de la décision 86-17. M. Bellamy a fait remarquer que la S&P a, elle aussi, coté Bell à la baisse. Il a souligné que, par suite de ces facteurs et autres, il est indispensable que Bell conserve des ratios financiers sains. Il a ajouté que le ratio d'endettement de Bell s'est amélioré à 44,5 % à la fin de 1986 et il a exprimé l'avis que, compte tenu des besoins de financement de Bell, il serait préférable que ce ratio continue de s'améliorer. Il est également d'avis que la couverture de l'intérêt de 4,1 de Bell à la fin de 1986 doit être maintenue.

M. Hanson a fait valoir que l'aptitude de Bell à satisfaire à ses exigences de financement à des taux raisonnables et avec suffisamment de souplesse repose sur sa capacité d'accès aux marchés financiers internationaux. Tout dépend de la capacité de la compagnie de conserver sa cote de crédit double A. M. Hanson a exprimé l'avis que les récentes améliorations des ratios financiers de Bell pourraient être compromises par un ralentissement de l'économie ou une réduction du RAO de la compagnie. Il pourrait s'ensuivre d'autres évaluations à la baisse de la cote de crédit de Bell. Il a fait remarquer que le rendement financier de Bell a été surpassé, ces dernières années, par celui du groupe correspondant de compagnies de téléphone américaines. Un grand nombre de ces compagnies ont vu leurs cotes être relevées par les agences américaines d'évaluation du crédit. Bell Canada, par contre, a vu sa cote être révisée à la baisse par la S&P.

M. Hanson a fait remarquer que les marchés financiers sont récemment devenus plus volatiles. Dans ces conditions, a-t-il déclaré, il importe en particulier qu'une compagnie de capital comme Bell conserve une bonne cote de crédit. Toute autre évaluation à la baisse pourrait signifier que Bell devrait verser des taux d'intérêt plus élevés. M. Hanson a aussi déclaré qu'une baisse de cote aurait des conséquences supplémentaires, notamment des demandes de raccourcissement d'échéance de la part des investisseurs et d'autres modalités et conditions désavantageuses pour la compagnie.

L'ACC et l'ONAP ont, toutes les deux, présenté une preuve relative à un taux de rendement juste et raisonnable de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires et à une structure du capital appropriée pour Bell. M. Myron J. Gordon, de l'Université de Toronto, et M. Laurence I. Gould, de l'Université du Manitoba, ont témoigné au nom de l'ACC; MM. Michael K. Berkowitz et Laurence D. Booth, tous les deux de l'Université de Toronto, ont comparu pour le compte de l'ONAP. Il est question plus loin de la preuve concernant le taux de rendement, dans la section portant sur la question.

Dans leurs témoignages concernant la structure du capital de Bell, les témoins de l'ACC ont fait valoir que le ratio d'endettement de Bell ne doit pas diminuer. Étant donné que le capital de crédit coûte moins cher que le capital-actions, une diminution du ratio d'endettement ferait augmenter le coût global du capital de la compagnie. Les consommateurs seraient mis à contribution pour payer ces coûts plus élevés. Les témoins de l'ACC ont soutenu que, du fait qu'un ratio d'endettement plus faible se traduit par une diminution du risque pour les actionnaires, la direction d'une entre prise réglementée cherchera toujours à abaisser le ratio d'endettement dans la plus grande mesure que l'organisme de réglementation jugera acceptable. Ils sont d'avis qu'une structure du capital de 50 % d'obligations, de 5 % d'actions privilégiées et de 45 % d'actions ordinaires, combinée à un RAO de 11,5 %, ne compromettrait pas l'accès de Bell aux marchés financiers. Toutefois, ils trouveraient acceptable la structure du capital actuelle de Bell si le RAO de la compagnie était abaissé à 11,5 %.

Les témoins de l'ONAP ont, eux aussi, avancé que Bell devrait être financée par des obligations dans une plus grande proportion que ce n'est actuellement le cas selon sa structure du capital. Ils ont utilisé un modèle de régression pour évaluer la structure du capital de Bell. D'après ce modèle, et après comparaison de la structure du capital de Bell et de celle d'un échantillon de compagnies de téléphone canadiennes (les compagnies de téléphone), ils ont estimé qu'un ratio d'endettement approprié pour Bell serait d'environ 53 %. A leur avis, il n'a pas été prouvé qu'une hausse du ratio d'endettement de Bell entraînerait une augmentation de son coût du capital-actions.

Dans leur plaidoyer final, l'ACTE et autres ont fait valoir que le Conseil ne devrait pas approuver une diminution du ratio d'endettement de la compagnie. A leur avis, une baisse de la cote double A actuelle de la compagnie ne compromettrait pas sa capacité d'attirer des acheteurs d'obligations à long terme.

En réplique, Bell a fait remarquer que les témoins de l'ACC n'ont pas, dans leur preuve, tenu compte des répercussions d'un ratio d'endettement plus élevé sur le rendement moyen requis des actions ordinaires. Les économies provenant de la hausse du ratio d'endettement proposée par les témoins de l'ACC doivent être comparées aux hausses résultantes du coût des actions ordinaires. En outre, l'ACC a déclaré dans son plaidoyer final que la structure du capital de Bell est acceptable. En réplique aux plaidoyers de l'ONAP, Bell a mis en doute l'analyse de régression exécutée par MM. Booth et Berkowitz dans leur tentative d'établir une structure du capital appropriée pour la compagnie. Bell a aussi mis en doute la preuve de l'ONAP concernant le rapport entre le niveau d'endettement et le coût des actions ordinaires. Bell a déclaré qu'en règle générale, un ratio d'endettement plus élevé n'entraînerait pas d'avantages concrets pour les consommateurs, tout en compromettant la capacité de la compagnie d'avoir accès aux marchés financiers à des conditions raisonnables.

B. Taux de rendement

1) Résumé de la preuve

La marge du RAO de 12,75 % à 13,75 % que M. Sherwin a recommandée et qu'il a présentée dans sa preuve écrite d'août 1987 reposait sur l'application des méthodes des bénéfices comparables, de l'actualisation du flux monétaire (AFM) et de la prime de risque. M. Sherwin a, pour estimer le RAO, utilisé une approche semblable à celle qu'il a présentée dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision 86-17. M. Sherwin en est arrivé à son RAO recommandé en donnant 50 % de poids au résultat de la méthode des bénéfices comparables et 50 % de poids au résultat médian des deux mesures du coût de l'attraction de capital. Pour en arriver à ses estimations de l'AFM, M. Sherwin a rajusté à la hausse son taux minimal d'AFM du coût du capital d'environ 50 points de base, afin de tenir compte du recouvrement des frais d'émission.

La marge de RAO de 13,5 % à 14,0 % que M. Morin a recommandée et qu'il a présentée dans sa preuve écrite d'août 1987 reposait sur les trois mêmes méthodes que M. Sherwin a utilisées. Dans son analyse des bénéfices comparables, M. Morin s'est fondé sur les rendements réalisés moyens pour un groupe d'industries choisies sur une période de 10 ans (c.-à-d., 1977 à 1986). En outre, M. Morin a appliqué la méthode de l'AFM à un groupe de six compagnies de téléphone canadiennes et à un groupe de sept sociétés américaines de télécommunications.

M. Morin a utilisé un modèle d'actualisation trimestrielle plutôt qu'un modèle d'actualisation annuelle, pour en arriver à ses estimations de l'AFM. C'est pourquoi ses estimations étaient d'environ 30 points de base plus élevées. Dans son estimation des taux de croissance des compagnies canadiennes de l'échantillon, M. Morin s'est appuyé sur la même période de 10 ans qu'il a utilisée dans son analyse des bénéfices comparables. Il a ensuite rajusté à la hausse son taux minimal d'AFM du coût du capital d'environ 50 points de base afin de tenir compte du recouvrement des frais d'émission. M. Morin a effectué trois estimations du coût des actions ordinaires au moyen de la méthode de la prime de risque. Une de ces estimations était fondée sur le même échantillon de sociétés américaines de télécommunications que dans le cas de son analyse de l'AFM.

Dans leur preuve écrite du 20 novembre 1987, MM. Gordon et Gould ont conclu que le coût du capital-actions de Bell était de l'ordre de 11 % à 12 %, la meilleure estimation étant de 11,5 %. Cette évaluation est fondée sur la structure actuelle du capital de Bell de 46 % d'obligations, 5 % d'actions privilégiées et 49 % d'actions ordinaires. Quoique la structure du capital soit différente, le RAO recommandé par MM. Gordon et Gould est identique à celui que M. Gould a recommandé dans l'instance ayant abouti à la décision 86-17. Leur approche était aussi semblable à celle de M. Gould dans la même instance. Ils ont appliqué la méthode de l'AFM, au moyen de l'approche de la croissance soutenue, aux données relatives aux BCE et à un groupe de compagnies de téléphone canadiennes. Ils n'ont pas rajusté à la hausse leur taux minimal d'AFM du coût du capital de manière à tenir compte du recouvrement des frais d'émission. A leur avis, les frais d'émission engagés doivent être traités comme étant des dépenses et être recouvrés dans les besoins en revenus. Ils n'ont pas procédé à un test de la prime de risque pour estimer un de taux de rendement juste. Toutefois, ils ont calculé une prime de risque après impôt reposant sur l'estimation de l'AFM qu'ils recommandent. En outre, MM. Gordon et Gould ont procédé à une analyse des frais d'émission engagés par les BCE/Bell pour le capital-actions obtenu entre 1977 et 1986. Dans leur preuve écrite de novembre 1987, MM. Booth et Berkowitz ont recommandé une marge de RAO de 11,3 % à 12,23 %, la meilleure estimation étant de 11,83 %, en fonction de l'application des méthodes de l'AFM et de la prime de risque. MM. Booth et Berkowitz ont utilisé une méthode de l'AFM semblable à celle qu'ils ont présentée dans l'instance ayant abouti à la décision 86-17. Ils n'ont pas tenu compte des frais d'émission dans leurs estimations de l'AFM. En outre, ils ont mené deux études au moyen de la méthode de la prime de risque, afin d'examiner l'écart des produits des actions privilégiées, d'une part, et celui des produits des obligations, d'autre part. La première a permis d'estimer le rapport entre le logarithme du ratio de la valeur marchande/comptable et l'écart. Cette analyse a été appliquée aux BCE et à l'échantillon de compagnies de télé phone canadiennes. La dernière étude a porté sur le rapport entre le rendement obtenu et les produits de divers effets de la dette, entre 1957 et 1986.

Dans leur preuve écrite, MM. Booth et Berkowitz ont aussi critiqué la preuve présentée par MM. Sherwin et Morin. A leur avis, la preuve de M. Morin fondée sur des compagnies américaines n'est pas pertinente. Ils ont tiré cette conclusion après un examen de la structure fiscale, des produits du capital-actions et des primes de risque après impôt sur les marchés financiers canadiens et américains.

Dans son plaidoyer final, l'Ontario a fait valoir que la marge approuvée à l'heure actuelle est adéquate et que la preuve ne justifie aucun changement, et l'ACTE et autres ont déclaré que le Conseil devrait autoriser pour Bell un RAO ne dépassant pas une marge de 11,5 % à 11,8 %.

A l'audience, on a posé un grand nombre de questions au sujet des méthodes utilisées par les témoins et l'application de ces méthodes. Des intervenants ont mis en doute le choix de méthodes, les calculs du risque, les échantillons représentatifs, les séries de données et les périodes utilisés par les témoins de la compagnie. La compagnie a comparé la preuve des témoins des intervenants et celle que les mêmes témoins avaient présentée dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision 86-l7. Elle a fait remarquer des incohérences et, ce faisant, elle a mis en doute le caractère raisonnable de la preuve présentée par les témoins des intervenants. Le Conseil formule ci-dessous des observations sur certaines des questions relatives au taux de rendement soulevées par les parties.

2) Méthode des bénéfices comparables

Tout comme dans le cas de l'instance ayant abouti à la décision 86-17, des intervenants se sont déclarés préoccupés par la pertinence de la méthode des bénéfices comparables. L'Ontario, l'ACC et l'ONAP ont déclaré que, même si la notion d'équité de la méthode des bénéfices comparables satisfait à la norme juridique, elle n'atteint pas la norme de l'attraction de capital. La méthode est donc incompatible avec l'objet de la réglementation économique. L'Ontario a soutenu que la méthode semble tout à fait non pertinente à l'établissement du coût du capital.

L'Ontario a recommandé fortement que l'on ne tienne absolument pas compte des résultats des analyses des bénéfices comparables de MM. Sherwin et Morin. A son avis, la méthode est tombée en disgrâce tant aux É.-U. qu'au Canada, à cause des problèmes conceptuels liés à une méthode comptable.

La principale objection de l'ACC à la méthode des bénéfices comparables vient de ce que les taux de rendement de compagnies non réglementées ne sont pas pertinents à l'établissement du taux de rendement autorisé pour un service public. L'ACC a recommandé fortement au Conseil de ne pas accorder de poids aux résultats fondés sur cette méthode. L'ONAP a fait remarquer que, même si toutes les méthodes contiennent une part de subjectivité, la méthode des bénéfices comparables en renferme beaucoup plus que les autres.

L'ACTE et autres ont incité le Conseil à prescrire qu'un rendement juste doit reposer sur la norme de l'attraction de capital. Elles estiment que cela s'impose pour prévenir la présentation future de preuve tirée de la méthode des bénéfices comparables.

En réplique, Bell a recommandé fortement au Conseil de ne pas abandonner la position qu'il a adoptée dans la décision 86-17 et dans la décision Télécom CRTC 85-8 du 30 avril 1985, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Majoration tarifaire générale, à savoir, que les trois méthodes doivent entrer en ligne de compte dans l'évaluation du taux de rendement juste. En particulier, Bell a affirmé que toutes les méthodes utilisées contiennent une part de subjectivité et qu'aucune d'elles ne peut être appliquée de manière mécanique ou purement mathématique. La compagnie a soutenu que la méthode de l'AFM renferme certains aspects de subjectivité qui ne sont pas nécessaires pour la méthode des bénéfices comparables. Elle a souligné que chaque méthode doit être appliquée avec beaucoup de soin et d'intégrité, en faisant appel à un jugement expert et éclairé. En outre, la compagnie a fait remarquer que la méthode des bénéfices comparables est encore fort utilisée par divers organismes de réglementation en Amérique du Nord, quoique des organismes comme la Federal Energy Regulatory Commission des É.-U. aient opté pour la méthode de l'AFM à la suite d'instances génériques. Enfin, la compagnie a soutenu que M. Sherwin a comblé les lacunes de la méthode en choisissant un cycle d'affaires non vicié par un taux élevé d'inflation.

Le Conseil est d'accord avec la compagnie que les préoccupations au sujet de la méthode des bénéfices comparables ont été réglées dans des instances antérieures portant sur les besoins en revenus. Il a, dans la décision 86-17, noté qu'en règle générale, les diverses approches utilisées par les témoins étaient utiles. Dans la présente instance, le Conseil a examiné les résultats de ces trois méthodes aux fins de l'établissement d'un juste taux de rendement. Il note, toutefois, que M. Sherwin a accordé 50 % de poids au résultat de son test des bénéfices comparables. Le Conseil estime que ce poids est excessif.

Le Conseil entretient également des réserves au sujet de l'analyse des bénéfices comparables de M. Morin. Essentiellement, le Conseil est d'accord avec l'Ontario et l'ONAP que la période de 10 ans utilisée dans son analyse a été choisie d'une manière incompatible avec la théorie économique. Cette période comprend deux sommets et seulement un creux. De plus, une importante partie de la période est caractérisée par des taux d'inflation exceptionnellement élevés. C'est pourquoi le Conseil a trouvé que le résultat des bénéfices comparables de M. Morin était de peu d'utilité dans l'établissement d'une marge de RAO pour Bell.

3) Frais d'émission

En règle générale, les parties sont convenues que la compagnie devrait être remboursée des frais d'émission engagés. Elles sont en désaccord, toutefois, au sujet de l'ampleur des frais, de la méthode d'adjudication des frais et du traitement des avantages fiscaux connexes dévolus aux BCE.

L'ACC, l'ONAP et l'ACTE et autres ont fait valoir que la compagnie n'a pas présenté suffisamment de preuves pour justifier le rajustement de 7 % (environ 50 points de base) des frais d'émission qu'elle a demandé. Ils ont mis en doute la pertinence des données fondées sur les études portant sur des services publics américains. L'ACC et l'ACTE et autres ont souligné que l'analyse de MM. Gordon et Gould indique que nombre de sources d'actions ordinaires n'ont pas de frais de financement ou ont des frais bien inférieurs à 7 %. Elles ont également fait valoir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des effets de la pression du marché. MM. Booth et Berkowitz ont, dans leur preuve écrite, soutenu que la décision des BCE de mettre fin à son Régime de réinvestissement des dividendes (RRD) indique que ses frais d'émission sont inférieurs à 5 %.

La compagnie a fait remarquer que MM. Morin et Sherwin ont recommandé un rajustement de 7 % au titre des frais d'émission, quoiqu'ils aient utilisé des approches fort différentes pour en arriver à leurs conclusions respectives. La compagnie a mis en doute la pertinence de l'analyse de MM. Gordon et Gould, soulignant (i) que les frais d'émission engagés avant la période de 10 ans de l'étude ont été exclus; et (ii) que MM. Gordon et Gould n'ont pas inclus les frais liés au RRD et à l'émission d'actions privilégiées convertibles.

L'ACC a déclaré qu'aucun rajustement ne doit être autorisé pour les frais financiers d'émissions antérieures d'actions. L'ACC et l'ACTE et autres ont recommandé que les frais directs, y compris la rémunération des assureurs, soient traités comme étant des dépenses dans le calcul des besoins en revenus de la compagnie. MM. Sherwin et Morin ont tous les deux utilisé la méthode de l'amortissement pour le recouvrement des frais d'émission.

L'ACC a fait valoir que, suite à la réorganisation du groupe de compagnies Bell, les avantages fiscaux liés aux frais d'émission ont été dévolus aux BCE, non pas à Bell. Si une remise des frais d'émission était accordée, les consommateurs paieraient ces frais sans profiter des déductions d'impôt compensatoires. La compagnie a fait valoir que l'ACC n'a pas présenté de preuve à l'appui de la position selon laquelle les frais d'émission seraient traités sur une base après impôt.

Le Conseil est d'accord avec la majorité des parties que les frais d'émission engagés constituent des frais réels à recouvrer. Le Conseil convient également avec tous les intervenants que la compagnie n'a pas présenté suffisamment de preuves à l'appui d'une remise de 7 %. De l'avis du Conseil, d'après la preuve présentée, une telle remise serait excessive.

Les témoins de la compagnie se sont fortement appuyés sur des études d'actions de services publics américains émises entre 1963 et 1980. Aux fins de l'établissement de la remise pour la pression du marché, le Conseil est préoccupé par la pertinence et la fiabilité des estimations de la pression du marché tirées des études américaines. Durant l'interrogatoire par l'avocat du Conseil, Mme McShane a convenu qu'outre la pression du marché, ces estimations pourraient inclure l'effet d'autres facteurs qui influent sur les prix des actions. Le Conseil fait remarquer de plus que l'analyse de MM. Gordon et Gould révèle qu'une grande partie des actions émises par les BCE/Bell au cours des 10 dernières années coûtent beaucoup moins que 7 %.

A l'avenir, dans les instances portant sur les besoins en revenus au cours desquelles le taux de rendement sera à l'étude, le Conseil accordera peu de poids à la preuve reposant principale ment sur des études américaines dépassées. Le Conseil s'attendra à ce que la compagnie dépose une preuve plus détaillée et plus directement pertinente. En outre, le Conseil s'attendra à ce que la compagnie se penche sur le traitement des avantages fiscaux qui sont liés aux frais d'émission engagés et qui sont dévolus aux BCE.

4) Autres préoccupations

Dans son plaidoyer final, l'ACC a souligné que certaines des estimations de M. Morin reposent sur des compagnies américaines. Elle a fait valoir que ces estimations ne sont pas pertinentes à l'établissement du coût du capital de Bell à cause d'importantes différences entre le Canada et les É.-U. dans la structure des marchés de capitaux et dans la fiscalité. Dans leur preuve écrite, MM. Booth et Berkowitz ont également fait état des différences de risque financier et commercial entre les marchés canadiens et les marchés américains. La compagnie n'a pas explicitement répondu à cette préoccupation dans son plaidoyer.

Le Conseil est d'accord avec l'ACC et l'ONAP qu'il existe d'importantes différences entre le Canada et les É.-U. pour ce qui est de la structure des marchés de capitaux et de la fiscalité. Lorsqu'on établit des estimations du coût des actions ordinaires d'après des compagnies américaines, il faut apporter des rajustements de manière à tenir compte de ces différences. Étant donné que M. Morin n'a pas apporté de tel rajustement, le Conseil n'a pas, dans l'établissement d'une marge de RAO, tenu compte des estimations reposant sur des compagnies américaines.

Au cours de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Morin a convenu que le modèle d'actualisation trimestrielle qu'il a employé est rarement utilisé dans les instances de réglementation au Canada. Les avocats du Conseil ont suggéré à M. Morin qu'étant donné que le modèle d'actualisation annuelle est souvent utilisé dans les instances de réglementation au Canada, les investisseurs tiendraient naturellement compte de cette pratique en cotant à la baisse les prix des actions du service public (entraînant ainsi un rendement prévu plus élevé). M. Morin a convenu que cette description du comportement des investisseurs est raisonnable.

L'ACC a fait valoir que le modèle d'actualisation trimestrielle de M. Morin est gravement vicié parce qu'il n'a pas tenu compte du fait que le taux de rendement serait appliqué à une base tarifaire annuelle moyenne. L'ACC a recommandé fortement au Conseil de rejeter le modèle d'actualisation trimestrielle de M. Morin. De plus, l'ACC a souligné qu'aucun des autres experts témoins n'avait utilisé le modèle d'actualisation trimestrielle dans ses estimations de l'AFM.

En réplique, Bell a affirmé que les investisseurs tiennent compte du fait que le taux de rendement est appliqué sur une base tarifaire moyenne. La base tarifaire utilisée est, par conséquent, reflétée dans le prix des actions et dans les niveaux de croissance prévus par les investisseurs.

De l'avis du Conseil, les 30 points de base supplémentaires résultant de l'application du modèle d'actualisation trimestrielle de M. Morin sont déjà reflétés dans la composante rendement des dividendes de ses calculs de l'AFM. Par conséquent, le Conseil estime que l'utilisation du modèle d'actualisation trimestrielle surestime le coût des actions ordinaires pour Bell.

En réplique, Bell a déclaré que l'ONAP n'a pas répondu à la critique de l'étude de l'AFM de M. Booth que le Conseil a faite dans la décision 86-17. Selon Bell, M. Booth n'a pas encore réglé les problèmes liés au fait d'apporter des rajustement fiables de manière à tenir compte de l'inflation.

Le Conseil est d'accord avec la compagnie que M. Booth n'a pas expressément répondu à la critique que le Conseil a faite de la méthode de l'AFM qu'il a présentée dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision 86-17. De l'avis du Conseil, les observations qu'il a formulées dans la décision 86-17 au sujet de la méthode de l'AFM de M. Booth restent valables.

C. Conclusions

Le Conseil a examiné les observations des intervenants sur la structure du capital de Bell. Il reconnaît que, dans certaines situations, un ratio d'endettement plus élevé pourrait entraîner un coût du capital global plus bas pour la compagnie. Toutefois, le Conseil fait remarquer à cet égard qu'en règle générale, la preuve présentée par les intervenants n'examine pas en profondeur tous les facteurs pertinents à l'établissement d'une structure du capital appropriée pour Bell; elle n'a pas, non plus, traité convenable ment les répercussions à long terme des structures du capital respectives que les intervenants proposent. Par exemple, certains des intervenants n'ont pas tenu compte du degré dans lequel les frais liés à un ratio d'endettement plus élevé dans la structure du capital de Bell annuleraient les avantages invoqués. Le Conseil fait remarquer que des hausses de frais de financement de la dette liées à un ratio d'endette ment plus élevé peuvent résulter: (i) de taux d'intérêts plus élevés des effets de la dette par suite d'une cote de crédit plus basse, ainsi que d'une souplesse réduite pour ce qui est de l'importance et de la fréquence des émissions d'obligations; et (ii) de modalités et conditions plus coûteuses liées à un financement par emprunt de qualité inférieure. En outre, un ratio d'endettement plus élevé accroît le risque financier, ce qui entraîne des hausses du coût des actions ordinaires.

Le Conseil fait aussi remarquer que l'abaissement des taux d'imposition des sociétés réduira, dans une certaine mesure, les avantages après impôt du coût de la dette par rapport au coût des actions ordinaires.

Le Conseil est d'avis que la structure du capital estimée par Bell dans le PEJ est raisonnable et convenable pour maintenir la cote actuelle de crédit de la compagnie en 1988. Tel que le Conseil l'a déclaré dans la décision 86-17, il est conscient du fait que les besoins de financement extérieur de la compagnie sont constamment importants et de la nécessité pour elle de maintenir et d'appuyer sa cote de crédit. Le Conseil a tenu compte de la question dans sa prescription de la marge de RAO. Toutefois, il serait inquiet si, dans les conditions actuelles, Bell devait s'efforcer d'obtenir une structure du capital plus conservatrice que celle qu'elle a envisagée dans son PEJ.

Pour en arriver à un RAO approprié pour Bell en 1988, le Conseil a évalué avec soin la preuve présentée. Bien que le Conseil se soit appuyé sur les trois méthodes différentes d'évaluation du coût des actions ordinaires présentées dans la présente instance, il a constaté que le degré d'utilité des analyses particulières présentées par les témoins variait. Le Conseil a aussi tenu compte des développements survenus dans la conjoncture des marchés financiers après l'audience, ainsi que des ratios financiers nécessaires pour appuyer la cote de crédit de Bell.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil juge que la marge de RAO approuvée pour Bell en 1987 dans la décision 86-17 continue d'être raisonnable pour 1988. En conséquence, le Conseil autorise par les présentes un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires variant entre 12,25 % et 13,25 % pour l'année témoin 1988. Le Conseil estime que cette marge est juste tant pour les abonnés que pour les actionnaires.

Le Conseil a utilisé le point médian de la marge, soit 12,75 %, aux fins de l'établissement des besoins en revenus de la compagnie pour l'année témoin. La compagnie dispose ainsi des moyens voulus pour améliorer son rendement aux actionnaires au moyen de gains supplémentaires de productivité. La marge de RAO offrira la souplesse voulue à la compagnie pour atteindre en 1988 les ratios financiers que, selon la preuve qu'elle a présentée, elle estime nécessaires pour appuyer sa cote de crédit double A.

VIII BESOINS EN REVENUS

A. Besoins en revenus de 1987

Dans sa lettre du 23 juin 1987 par laquelle le Conseil a ordonné pour Bell les réductions de tarifs provisoires du 1er juillet 1987, il a déclaré qu'il rendrait une ordonnance définitive au sujet de ces tarifs provisoires. En 1987, la compagnie a obtenu, sur une base réglementée, un RAO annualisé d'environ 12,9 % pour le second semestre de 1987 et de 13,2 % pour l'ensemble de l'année. Étant donné que la compagnie a obtenu, pour le second semestre de 1987, un RAO annualisé qui tombe dans la marge de RAO prescrite de 12,25 % à 13,25 % établie dans la décision 86-17 pour l'année témoin 1987, le Conseil conclut que les tarifs provisoires étaient justes et raisonnables pour la période en question.

B. Besoins en revenus de 1988

Compte tenu des rajustements exposés dans les sections qui précèdent relativement aux revenus et aux dépenses d'exploitation, et des conclusions portant sur la comptabilisation des dépenses immobilières énoncées dans la décision 88-3, le Conseil estime que les revenus d'exploitation, en posant par hypothèse que les tarifs provisoires sont en vigueur pour l'ensemble de 1988, seront de l'ordre de 6 560 millions de dollars en 1988 et que les dépenses d'exploitation seront d'environ 4 840 millions de dollars en 1988. Ayant apporté d'autres rajustements au titre du dédommagement pour les employés provisoirement mutés, y compris un rendement après impôt présumé de 14,75 % des investissements moyens de Bell dans des filiales non partie intégrante et des compagnies associées, le Conseil juge qu'une réduction des besoins en revenus d'environ 40 millions de dollars donnera à la compagnie un RAO de 12,75 % en 1988, sur une base réglementée. Par rapport aux prévisions du PEJ de la compagnie, qui posent par hypothèse que les réductions de tarifs provisoires seront retirées à compter du 1er avril 1988, cela représente une réduction des besoins en revenus de l'ordre de 90 millions de dollars en 1988.

C. Répartition des revenus excédentaires de 1988

Bell a déclaré que, si le Conseil établissait qu'il y aurait des revenus excédentaires en 1988, la compagnie préférerait que ces revenus soient utilisés pour réduire ses tarifs interurbains non intracompagnie en dessous des niveaux proposés dans l'avis de modification tarifaire 2270A. La compagnie a ajouté que, dans l'avenir immédiat, elle préférerait mettre davantage l'accent sur ses tarifs interurbains non intracompagnie que sur ses tarifs interurbains intracompagnie. Bell a fait valoir que l'écart entre les tarifs du SICT transcanadien et leur prix de revient est plus important que celui des tarifs du SICT intracompagnie.

L'Ontario et l'ACC étaient d'avis que tous les revenus excédentaires devraient être appliqués en pourcentage égal à tous les services monopolistiques de la compagnie. L'ACC a fait valoir que tous les utilisateurs du réseau devraient profiter équitablement de réductions tarifaires attribuables à des revenus excédentaires. Elle a ajouté que si des revenus excédentaires n'étaient appliqués qu'aux tarifs interurbains, les avantages en reviendraient principalement aux gros utilisateurs des services interurbains du réseau.

Le Québec était d'avis que des revenus excédentaires devraient servir à réduire, si elles ne sont pas déjà complètement éliminées, les répercussions sur les tarifs du service local des réductions des tarifs interurbains demandées dans l'avis de modification tarifaire 2270A.

Conformément à l'approche adoptée dans la décision 86-17, le Conseil estime que les revenus excédentaires aux tarifs du service local et aux tarifs provisoires des services interurbains qui existent à l'heure actuelle doivent servir à réduire les tarifs des services interurbains. Dans cette décision, le Conseil a déclaré:

Dans la décision Télécom CRTC 85-19 du 29 août 1985, intitulée Concurrence intercirconscription et questions connexes (la décision 85-19), le Conseil a conclu que la réduction des tarifs applicables au service interurbain à communications tarifées (le SICT) et au service interurbain planifié (le WATS) entraînerait d'importants avantages sociaux et économiques. Toutefois, dans le contexte de la décision 85-19, il fallait équilibrer ces avantages avec les répercussions des majorations des tarifs applicables au service local qui résulteraient nécessairement de réductions aux tarifs du SICT/WATS, de manière à satisfaire aux mêmes besoins en revenus globaux.

Les circonstances dans la présente instance sont différentes dans ce sens qu'étant donné l'existence d'un excédent de revenus, le Conseil a l'occasion de faire profiter les abonnés de Bell de tarifs du SICT/WATS réduits sans imposer de majoration tarifaire aux abonnés du service local. Le Conseil a décidé de profiter de l'occasion pour accorder ces avantages aux abonnés de la compagnie par une réduction des tarifs du SICT/WATS.

IX RÉÉQUILIBRAGE DES TARIFS

A. Historique

Dans la décision 85-19, le Conseil a jugé que le rééquilibrage complet des tarifs, tel qu'il était exposé dans les propositions détaillées de Bell et de la B.C. Tel, n'était ni nécessaire ni souhaitable à ce moment-là. Il a fait remarquer que les appels interurbains augmenteraient considérablement, mais que le coût du service téléphonique pour la majorité des abonnés serait plus élevé. De plus, sans un programme de subventions, certains abonnés n'auraient plus les moyens d'obtenir le service téléphonique de base.

Le Conseil a été persuadé, toutefois, qu'un certain nombre d'avantages économiques et sociaux pouvaient découler d'une réduction des tarifs du SICT/WATS. A cet égard, le Conseil a déclaré:

Une diminution des tarifs du SICT/WATS s'impose à l'heure actuelle pour réduire les coûts de communications des entreprises canadiennes. En outre, une réduction de ces tarifs diminuera la possibilité d'un évitement éventuel du trafic, à partir des réseaux des transporteurs de télécommunications canadiens, à l'intérieur du Canada et par le biais des États-Unis, et elle réduira l'incitatif au détournement d'investissements et d'emplois vers des régions à l'extérieur du Canada où il y a moins d'écart entre le prix de revient et les tarifs du SICT/WATS. Une diminution des tarifs du SICT/WATS consolidera ainsi l'économie du Canada et sa capacité de jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle économie de l'information à l'échelle mondiale.

Le Conseil est d'avis qu'une diminution des tarifs du SICT/WATS aiderait à atteindre un important objectif social en plus d'offrir des avantages économiques. En particulier, cela aiderait à accroître les communications et la compréhension au palier national en facilitant la communication entre les gens, tant à l'intérieur des diverses régions du Canada que d'une région à l'autre, et spécialement pour ceux qui habitent dans des régions isolées et éloignées.

Enfin, une diminution des tarifs du SICT/WATS réduirait les incitatifs à l'entrée en concurrence non économique et créerait un milieu plus propice à l'entrée en concurrence sur le marché du SICT/WATS, si cela semblait éventuellement souhaitable.

Le Conseil a ajouté qu'il restait d'autres questions relatives au rééquilibrage des tarifs à régler, notamment le pourcentage convenable de réduction des tarifs du SICT/WATS, la méthode d'application de cette réduction, la période de mise en oeuvre et les méthodes qu'il faudrait appliquer pour garantir que l'universalité du service téléphonique reste à prix abordables. De plus, le Conseil a déclaré qu'il était disposé à participer à un processus consultatif avec des représentants fédéraux et provinciaux au sujet de ces questions. A cet égard, le Conseil a, de concert avec des représentants des gouvernements et des organismes de réglementation provinciaux, dressé un rapport publié en octobre 1986 et intitulé Enquête fédérale-provinciale sur la tarification des télécommunications et l'universalité d'un service téléphonique abordable (l'étude fédérale-provinciale).

Dans la décision 85-19, le Conseil a déclaré que ces questions en suspens devaient être réglées le plus rapidement possible. Afin que la situation relative au niveau des tarifs du SICT/WATS n'empire pas, le Conseil a déclaré qu'il entendait geler le niveau global de ces tarifs, permettant ainsi de ramener les tarifs réels au niveau du taux d'inflation. Le Conseil a déclaré qu'à son avis, d'autres réductions des tarifs du SICT/WATS s'imposeraient.

Dans la décision 86-17, le Conseil a, par la suite, réduit de 20 % les tarifs du SICT intraBell, à compter du 1er janvier 1987.

Dans l'avis de modification tarifaire 2270A, Bell a proposé des majorations générales de 1,25 $ des tarifs applicables à tous les services locaux de base, à l'exception des services de résidence de ligne à deux et à quatre abonnés pour lesquels elle a proposé une majoration de 0,80 $. En vertu de cette proposition de rééquilibrage, les revenus provenant des majorations des tarifs locaux serviraient à mettre en oeuvre des révisions tarifaires compensatoires applicables aux services interurbains monopolistiques. Au cours de l'instance, la compagnie a proposé quatre ou cinq phases supplémentaires de rééquilibrage mettant en cause des majorations semblables des tarifs des services locaux et des diminutions correspondantes des tarifs des services interurbains.

Les sections qui suivent portent sur des questions soulevées dans le cadre de la présente instance au sujet du plan de rééquilibrage de Bell.

B. Prix de revient

La preuve de Bell dans la présente instance, fondée sur des projections tirées des estimations de l'étude du partage des coûts en cinq de 1984, révèle que, si les tarifs des services locaux n'étaient pas majorés, le manque à gagner de la catégorie des services locaux/accès passerait de 1,4 milliard de dollars en 1984 à 2,4 milliards de dollars en 1986. De plus, Bell a soutenu que le manque à gagner de la catégorie des services d'accès devrait augmenter au rythme de 180 millions de dollars par année au cours de la période 1988-1991. Bell a fait remarquer que, même avec des majorations annuelles de 1,25 $ des tarifs mensuels applicables aux services locaux, sa proposition ne ferait que ralentir, non pas supprimer, la croissance du manque à gagner.

Bell a fait valoir que ses projections tirées de l'étude du partage des coûts en cinq sont comparables aux résultats de son étude de la Phase III. Ces derniers révèlent un manque à gagner de 2,2 milliards de dollars pour les services d'accès, un excédent de 0,5 milliard de dollars pour les services locaux et un excédent de 1,8 milliard de dollars pour les services interurbains. Bell a fait remarquer que ce manque à gagner croissant est attribuable à une augmentation de la base de l'ensemble des SAR, dont les coûts actuels sont plus élevés que les coûts cumulatifs à cause de l'inflation et de lignes d'abonné plus longues. La compagnie a ajouté qu'il faut s'attendre à ce que la contribution des services interurbains augmente du fait que, par suite des nouvelles techniques, les coûts actuels sont inférieurs aux coûts cumulatifs.

Un certain nombre de parties, notamment les BCOAPO et autres, la "et", le Québec et l'ONAP, ont mis en doute la base des résultats de l'établissement du prix de revient de Bell. L'ONAP a fait remarquer que le Conseil a rejeté l'étude du partage des coûts en cinq dans la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications: Phase III - Le prix des services existants (la décision 85-10), et que les résultats de la Phase III ne sont que provisoires.

Bien que le Conseil ne se soit pas encore prononcé sur l'acceptabilité, aux fins de la réglementation, des guides de la Phase III et des résultats connexes pour 1986 que Bell a déposés le 30 septembre 1987, il fait remarquer que ces résultats sont d'une ampleur semblable aux projections de l'étude du partage des coûts en cinq. Le Conseil est convaincu que les renseignements sur l'établissement du prix de revient que Bell a présentés fournissent une indication fiable que le manque à gagner de la catégorie des services d'accès augmente et que, bien que les services locaux et interurbains monopolistiques contribuent tous les deux au recouvrement des coûts d'accès, c'est l'excédent des revenus des services interurbains sur les coûts qui continue de contribuer le plus au recouvrement des coûts d'accès. De plus, compte tenu de la croissance constante de la prestation des SAR, le Conseil fait remarquer que la contribution requise des services interurbains augmente.

C. Recouvrement des coûts d'accès

Selon Bell, d'après ses résultats de la Phase III, environ 30 % du manque à gagner de la catégorie des services d'accès est recouvré à même un excédent des revenus de la catégorie des services locaux monopolistiques et l'autre 70 %, de la catégorie des services interurbains monopolistiques. La compagnie a fait valoir qu'il est financièrement inefficace de recouvrer ces coûts non tributaires du trafic au moyen de tarifs d'utilisation sans lien causal.

Toutefois, Bell n'a pas proposé de frais distincts pour l'accès; elle a plutôt proposé, grâce à un processus de rééquilibrage, de déplacer une partie du recouvrement des coûts d'accès des services interurbains monopolistiques aux services locaux monopolistiques.

Certains intervenants, en particulier les BCOAPO et autres, la C.-B., le STCC et l'ONAP, ont soutenu que certains coûts d'accès sont tributaires du trafic, mais qu'ils peuvent être reliés aux services réseau. De plus, ces intervenants ont allégué que les coûts d'accès accrus étaient liés à tout un éventail de facteurs, notamment des dispositions d'accès accrues pour divers fournisseurs de services, des exigences spécialisées et de période de pointe pour les usagers du service d'affaires et des exigences qualitatives plus élevées pour les services interurbains et de transmission de données. Par conséquent, ils ont fait valoir qu'il ne conviendrait pas de recouvrer tous les coûts d'accès au moyen des tarifs des services locaux.

L'Ontario et le Directeur sont au nombre des intervenants qui se sont prononcés contre le groupement des services d'accès et des services locaux. Le Directeur a fait valoir que des tarifs qui offrent des options aux abonnés, notamment la tarification à l'utilisation et la tarification fixe, se veulent la meilleure solution à long terme pour l'établissement du prix de revient de l'utilisation des services d'accès et des services locaux. Le Directeur a recommandé que, dans un premier temps vers ce type d'établis sement du prix de revient, le Conseil dégroupe les tarifs des services locaux en deux composantes à tarif fixe, une pour l'utilisation des services d'accès et l'autre pour celle des services locaux, et ordonne à Bell et à des experts indépendants de procéder à d'autres études et analyses de suivi du service local tarifé à l'utilisation (SLTU).

M. Stanbury, au nom du CNCP, est d'avis que la méthode d'imputation proposée par Bell est arbitraire et ne tient pas compte de divers moyens possibles de recouvrement des coûts d'accès.

L'ACTE et autres ont déclaré que, pour des raisons d'efficience, la méthode préférée d'imputation des coûts communs est la règle de l'élasticité inverse ment proportionnelle et que l'application actuelle est conforme à cette approche. Dans leur plaidoyer, toute fois, l'ACTE et autres ont fait valoir que les coûts d'accès ne sont pas des coûts communs et que la question de l'imputation ne se pose pas. Ils ont fait remarquer que tous les consommateurs achètent l'accès au réseau et obtiennent des avantages de cet accès, qu'ils fassent ou non des appels locaux ou interurbains. Enfin, l'ACTE et autres ont soutenu que le Conseil a déjà établi que les coûts d'accès ne sont pas tributaires de l'utilisation et qu'ils doivent être recouvrés sur la base de tarifs fixes.

Tel qu'il a été mentionné, le Directeur estime, lui aussi, que les coûts d'accès doivent être recouvrés au moyen de tarifs fixes. Toutefois, il a aussi fait remarquer qu'il existe peut-être suffisamment de facteurs complémentaires et extérieurs reliés à l'accès pour justifier l'établissement du prix de ces services en dessous du prix coûtant. Le Directeur a aussi soutenu que les coûts de la catégorie des coûts d'accès de la Phase III, notamment ceux des lignes directes de réseau, ne doivent pas être inclus dans l'établissement des coûts devant être utilisés dans l'établissement des tarifs applicables à l'accès des abonnés.

L'ONAP a soutenu qu'il est plus probable que des subventions aillent effectivement des abonnés du service de résidence aux abonnés du service d'affaires, du fait que le réseau est conçu de manière à satisfaire aux besoins d'utilisation des abonnés du service d'affaires en périodes de pointe. L'ONAP a fait valoir que l'utilisation du réseau par les abonnés du service de résidence n'impose que des coûts minimes au réseau. En outre, l'ONAP a allégué que Bell possède une importante capacité excédentaire de lignes locales d'abonnés, d'où les coûts d'accès sont trop élevés. Elle a fait valoir qu'il ne convient pas d'avancer que le coût élevé de la capacité excédentaire d'installations de lignes d'abonnés devrait être imputé aux abonnés particuliers. L'ONAP a soutenu que, d'après son évaluation, le manque à gagner des services d'accès disparaît lorsque le coût de la capacité excédentaire est exclus et qu'on utilise une imputation 50/50 entre les coûts des lignes interurbaines et locales.

Le Directeur et Bell ont tous les deux fait valoir que le coût réel par ligne d'abonné doit reposer sur la quantité de lignes d'abonnés en service (et, ainsi, capables de générer des revenus), plutôt que sur le nombre total de lignes d'abonnés en place. L'ACTE et autres ont aussi soutenu que la preuve de l'ONAP est viciée, étant donné qu'elle ne tient pas compte de la capacité excédentaire. De plus, l'ACTE et autres ont fait valoir qu'une imputation de 50 % des coûts d'accès aux services locaux appuierait l'orientation de la requête de Bell.

Pour ce qui est des arguments des intervenants selon lesquels les coûts d'accès ont un lien causal avec chacun des services utilisant les installations d'accès, Bell a fait remarquer que le Conseil a antérieurement établi que ces coûts ne sont pas tributaires du trafic.

Quant au fait que le Directeur soit en faveur de l'introduction du SLTU, la compagnie a affirmé que, compte tenu de considérations d'ordre financier et relatives à l'acceptation par les abonnés, elle n'estime pas que le SLTU soit justifié pour le moment. Bell estime que, tant qu'il n'y a pas d'introduction de prix tributaires de l'utilisation dans le réseau local, le dégroupement des tarifs des services locaux en composantes de tarifs fixes ne constituerait qu'un simple exercice de tenue de livres sans signification.

Bell a fait remarquer que les éléments au sein de la catégorie des services d'accès sont conformes aux lignes directrices de la Phase III. Elle a ajouté que des éléments comme les lignes d'abonnés pour les réseaux privés contribuent quelque 250 millions de dollars en revenus à la catégorie des services d'accès. De l'avis de Bell, son plan de rééquilibrage ne fait que s'orienter vers le recouvrement des coûts d'accès sur la base de la causa lité des coûts. Elle a fait valoir que le prix resterait tant en dessous du coût différentiel que les arguments particuliers relatifs aux facteurs extérieurs et à d'autres questions n'ont pas de pertinence immédiate.

Pour ce qui est de la capacité de réserve, Bell a fait remarquer que ses besoins de capacité font l'objet d'un examen annuel dans le cadre de l'EPC et qu'ils ont été jugés adéquats. Elle a fait valoir qu'il convient d'inclure les coûts de la capacité de réserve dans l'établissement des coûts d'accès, étant donné que le fait de doter le réseau d'une capacité de réserve se traduit par un service moins coûteux.

Bell a mis en doute l'allégation voulant que les exigences de services interurbains ou de transmission de données influent sur la conception et le coût des lignes locales d'abonnés. Elle a fait remarquer qu'il arrive souvent, toutefois, qu'un dérivé du maintien de la qualité de transmission du service local constitue un moyen convenable de transmission d'appels interurbains. La compagnie a ajouté qu'il y a peu qu'elle puisse faire pour changer la nature de la ligne d'abonné de base en cuivre.

Le Conseil continue d'être de l'avis exprimé dans la décision 85-19 que les coûts d'accès ne sont pas tributaires de l'utilisation et qu'ils sont occasionnés par les abonnés qui obtiennent accès aux installations du réseau. Le Conseil est aussi d'accord avec les parties qui soutiennent que le service local n'entraîne pas de coûts d'accès. Toutefois, le Conseil estime qu'il serait peu utile de simplement ventiler les tarifs existants des services locaux en composantes fixes pour l'accès et l'utilisation. Un tel dégroupement ne changerait rien aux prix ou aux incitatifs pour les abonnés, ne leur donnerait pas plus de souplesse que ce n'est le cas à l'heure actuelle ou ne ferait pas mieux correspondre les tarifs aux coûts tributaires de l'utilisation.

Le Conseil fait aussi remarquer que, contrairement à la ligne d'accès de base de l'abonné, les autres composantes de la catégorie des services d'accès génèrent des revenus aux fins de recouvrement des coûts d'accès. De l'avis du Conseil, le fait de supprimer ces revenus et coûts de la catégorie aux fins de l'établissement des tarifs n'influerait pas sensiblement sur le niveau du manque à gagner des coûts d'accès par SAR de base de l'abonné.

Le Conseil entend, dans le contexte de ses examens de la Phase III, étudier la possibilité de produire une ventilation des coûts cumulatifs au sein de la catégorie des services d'accès.

Pour ce qui est de la capacité de réserve, le Conseil estime qu'il est raisonnable de doter le réseau d'une telle capacité afin de garantir que l'accès puisse être fourni de manière opportune et efficiente. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'inclure une certaine quantité de capacité de réserve dans l'estimation des coûts d'accès. A cet égard, le Conseil fait remarquer que l'utilisation de la capacité de Bell fait l'objet d'un examen chaque année dans le cadre de l'EPC.

D. Universalité du service

Bell a déclaré que le service téléphonique local est devenu abordable pour presque tous les ménages de son territoire. A l'appui de cette position, la compagnie a fait remarquer que le taux de pénétration au cours des dernières années s'est constamment situé autour de 98 % à 99 %. De plus, Bell a fait état de constatations de l'étude fédérale-provinciale selon lesquelles le service téléphonique local consomme environ la moitié d'un pour cent du revenu personnel disponible du ménage moyen dans les grands centres urbains. En outre, la compagnie a soutenu que, compte tenu de l'inflation, le service local serait tout aussi abordable qu'il l'était en 1983, si l'avis de modification tarifaire 2270A était approuvé.

Bell estime que l'objectif du maintien de l'universalité du service n'est menacé ni par l'avis de modification tarifaire 2270A ni par son plan de rééquilibrage supplémentaire. Elle a fait remarquer que, si jamais, dans l'avenir, l'universalité était menacée, elle serait disposée à participer à l'élaboration d'une méthode convenable de maintien de l'accessibilité. La compagnie a ajouté qu'elle préférerait un programme de subventions spéciales financé par la masse fiscale, mais qu'elle serait disposée à appliquer un tel programme moyennant un supplément au tarif du service local de base.

Bell a fourni des estimations de l'empêchement du SAR de résidence qui donnent à entendre que le SAR de pénétration pourrait être d'environ 10 000 moins élevé que ce ne serait le cas si l'avis de modification tarifaire 2270A était adopté. Bell a fait remarquer que la majorité des 10 000, soit quelque 7 000, représente des ménages qui, compte tenu des tarifs mensuels et frais non périodiques plus élevés et d'autres facteurs, décide raient de reporter le rebranchement au réseau après un déménagement. Elle prévoit que 2 000 autres ménages actuellement sans service décideraient de remettre à plus tard le branchement au réseau. Selon les prévisions de la compagnie, environ 1 000 de ces 10 000 ménages seraient des abonnés qui se débrancheraient par suite des modifications tarifaires proposées.

A l'appui de ses conclusions selon lesquelles l'approbation de l'avis de modification tarifaire 2270A aurait des répercussions minimes sur la pénétration, la compagnie a fait état de preuves indiquant que, bien que les tarifs des services locaux aient augmenté de 40 % aux États-Unis par rapport à 1983, le taux de pénétration a monté, lui aussi. Bell a fait valoir que l'élasticité de la demande pour le service local est moins sensible au Canada qu'aux États-Unis, ce qui indique qu'il y a moins de chance de débranchement en réponse à une majoration des prix au Canada.

La compagnie a aussi soutenu qu'un facteur clé qui incite les abonnés à se débrancher du réseau est le coût élevé du service interurbain. Enfin, elle a fait remarquer que seulement 30 % des abonnés qui se débranchent du réseau savent qu'il existe des services de lignes à deux et à quatre abonnés moins chers. Bell a fait valoir que les abonnés qui envisagent de se débrancher à cause de majorations de prix pourraient, en optant pour le service de ligne à deux abonnés, obtenir le service à des tarifs inférieurs à ceux qu'ils payaient avant toute majoration.

Dans son plaidoyer, le STCC a soutenu que des taux de pénétration stables peuvent cacher l'existence de débranchements réels de ménages. Le Québec a fait remarquer qu'il s'inquiète chaque fois que des abonnés sont obligés de mettre fin au service. L'ACC a fait remarquer que, bien que les taux de pénétration soient peu susceptibles de changer par suite de la requête en instance, ils pourraient effectivement monter faute de rééquilibrage. Elle a soutenu que les revenus à la hausse et le faible taux d'inflation ont tendance à minimiser l'effet de la hausse des prix. De plus, l'ACC et d'autres intervenants se sont déclarés préocupés par les débranchements et l'universalité, si Bell devait majorer ses tarifs chaque année au cours des cinq prochaines années. L'ACC a fait remarquer que jusqu'à 32 600 ménages, soit 100 000 personnes, pourraient se retrouver sans service par suite d'un plan quinquennal de rééquilibrage.

Des intervenants, notamment les BCOAPO et autres, l'ACC et l'ONAP, ont fait valoir que, même si la plupart des abonnés resteraient branchés au réseau si l'avis de modification tarifaire 2270A était approuvé, la majoration de prix obligerait les abonnés à faible revenu à réduire leurs dépenses pour d'autres nécessités comme les aliments et les vêtements.

L'ACC et les BCOAPO et autres ont fait remarquer que les frais de rebranchement et d'installation sont d'autres facteurs qui contribuent aux débranchements. Les BCOAPO et autres et l'ONAP ont aussi soutenu qu'en supposant que des subventions spéciales ne vont pas à l'encontre de la Loi sur les chemins de fer, elles n'en sont pas moins amoindrissantes pour les abonnés et, ainsi, inefficaces.

Dans le contexte du rééquilibrage des tarifs dans la décision 85-19, le Conseil a déclaré:

De l'avis du Conseil, le principe de l'universalité du service est et restera d'importance fondamentale, tant pour protéger les abonnés que pour maintenir la valeur du réseau téléphonique. En conséquence, il est important d'étudier la mesure dans laquelle le rééquilibrage pourrait nuire à ce principe.

Selon le Conseil, cette position reste tout aussi valable dans le contexte de la présente instance.

D'après le dossier de la présente instance, le Conseil est d'avis que des majorations de tarifs des services locaux de l'ampleur proposée dans l'avis de modification tarifaire 2270A n'auraient probablement pas de répercussions importantes sur l'universalité. Néanmoins, le Conseil estime que la question du débranchement des abonnés est d'une telle importance que des mécanismes de contrôle de débranchement sont essentiels dans l'intérêt public.

E. Répercussions économiques générales du rééquilibrage des tarifs

A l'appui de l'avis de modification tarifaire 2270A, Bell a fourni deux études macro-économiques préparées par la Informetrica Ltd. et la Wharton Econometrics (la Wharton), selon lesquelles cette proposition comporte de nets avantages. Bell a fait remarquer que ces études prévoient des avantages macro-économiques annuels de l'ordre de 223 millions de dollars et de 150 millions de dollars, respective ment. Les deux études prévoient que, si un tel rééquilibrage était mis en oeuvre, l'inflation baisserait, les balances du gouvernement s'améliore raient et l'emploi augmenterait. La compagnie a fait remarquer qu'une étude entreprise par la Wharton en 1986 sur les répercussions des frais de lignes d'abonnés a révélé que le rééquilibrage des tarifs aux É.-U. a entraîné des avantages macro-économiques.

La compagnie a fait valoir que, pour ce qui est des répercussions sur la répartition, tous les ménages en profite raient du fait que les ménages dans toutes les fourchettes de revenu font des appels interurbains. En outre, Bell a soutenu que les ménages à faible revenu bénéficieraient de la création d'emplois ou de paiements de transfert accrus si les gouvernements amélioraient leurs balances dans ce sens.

Bell a aussi présenté sa propre étude de l'excédent de consommation à l'appui de sa requête en instance. L'analyse révèle un excédent net de consommation de l'ordre de 30 millions de dollars. Dans le contexte de la répartition des avantages, Bell a soutenu que tous les gains en reviennent en dernière analyse aux abonnés du service de résidence, soit directement, soit par le biais de prix réduits pour d'autres biens et services de consommation.

Pour ce qui est des études macro-économiques comme de l'excédent de consommation, Bell a fait remarquer que les consommateurs bénéficient des coûts d'exploitation réduits à divers titres, notamment des prix moins élevés, des salaires et avantages sociaux plus élevés, des dividendes plus élevés et des dépenses d'immobilisation plus importantes qui se traduisent par la création d'emplois.

À cet égard, l'ONAP a fait valoir que les soi-disant avantages provenant du rééquilibrage sont trop faibles et que, dans la pratique, les répercussions du rééquilibrage sur l'économie ne pour raient donc jamais être isolées. L'ONAP, l'ACC, l'Ontario et la C.-B. ont également soutenu que la répartition des avantages serait injuste, en particulier pour les abonnés à faible revenu.

Le STCC a fait remarquer qu'une étude de la D.A. Ford/Informetrica (l'étude de la D.A. Ford) a évalué les avantages macro-économiques d'une réduction des tarifs des services de télécommunications d'affaires, mais qu'elle n'a pas tenu compte des majorations correspondantes de prix pour d'autres catégories d'utilisateurs. Le STCC a soutenu que cela devrait inciter le Conseil à aborder les modèles économétriques avec précaution. Les BCOAPO et autres et l'ACC ont fait remarquer qu'un grand nombre des hypothèses sous-jacentes aux études macro-économiques ont été fournies par Bell et que des modifications à ces hypothèses en changeraient les résultats.

Dans son plaidoyer, l'ACC a soutenu que les avantages sont surestimés parce que les études ont posé par hypothèse que les services d'exploitation passe raient toutes leurs économies aux consommateurs sous la forme de prix moins élevés. Elle a fait valoir que, si seulement 50 % de ces économies étaient transmises aux consommateurs, alors les répercussions positives sur le produit national brut disparaît raient. De plus, l'ACC a fait remarquer que l'hypothèse de Bell limitant la création d'emplois dans l'industrie des télécommunications a pour effet de restreindre le facteur inflationniste du modèle, ce qui permet à ce dernier de prévoir des avantages plus importants.

En réplique, Bell a déclaré que, bien que les répercussions macro-économiques puissent ne pas sembler importantes, elles le sont sur le plan absolu. De plus, elle a soutenu qu'il ne faut pas attendre d'avantages plus importants d'un plan de rééquilibrage modeste.

Bien que Bell ait fait valoir que les économies d'exploitation sont passés aux ménages de diverses façons, elle a convenu que l'inflation ne chuterait pas si ces avantages n'étaient pas transmis au moyen de prix moins élevés. Toutefois, Bell a fait remarquer que, dans ce cas, les salaires et le revenu nominal ne baisseraient pas, non plus. Pour ce qui est de ses hypothèses relatives à la productivité, Bell a noté que sa productivité a toujours été plus élevée que celle de l'économie dans son ensemble.

Dans la décision 85-19, le Conseil a conclu que, d'après le dossier de l'instance, le rééquilibrage des tarifs pourrait entraîner des avantages économiques importants. Le Conseil a noté que, bien que les études n'aient pas été examinées à fond au cours de l'instance, il estimait qu'elles constituaient un indice des gains économiques généraux qui pourraient résulter du rééquilibrage. Compte tenu des arguments concernant les études de la Informetrica et de la Wharton ainsi que l'étude de l'excédent de consommation et d'autres études macro-économiques, le Conseil estime que ces études confirment que des avantages économiques généraux résulteraient du rééquilibrage. Le Conseil est conscient que les avantages du rééquilibrage des tarifs ne seraient pas nécessairement répartis uniformément, mais il estime que, dans la mesure où l'ensemble de l'économie en profitera, les consommateurs en seront généralement avantagés.

F. Répercussions sur diverses catégories d'abonnés

Bell a fait valoir que le service interurbain ne peut plus être considéré comme étant un luxe, étant donné que, dans tous les groupes démographiques, on dépense en moyenne davantage pour le service interurbain que pour le service local de base. La compagnie a fait remarquer que 14 % des ménages dans le groupe dont le revenu est inférieur à 10 000 $ par année économiseraient de l'argent si l'avis de modification tarifaire 2270A était approuvé. La compagnie a soutenu que le statu quo ne peut être considéré comme étant équitable, car il exige que les utilisateurs du service interurbain, y compris les abonnés à faible revenu, paient un prix sensiblement supérieur au prix coûtant pour subventionner considérablement les abonnés du service local, y compris les utilisateurs à revenu élevé et les abonnés qui ont une deuxième ligne dans les chalets et les chambres d'adolescents.

La compagnie a soutenu que des tarifs du SICT/WATS moins élevés réduiraient les coûts des entreprises canadiennes et renforceraient l'économie du Canada et sa capacité de jouer un rôle de premier plan dans l'économie de l'information mondiale. Elle a ajouté que les industries qui utilisent les télécommunications à profusion sont les industries d'information qui constituent le secteur de l'économie dont la croissance est la plus forte.

La compagnie a, de plus, fait valoir que des tarifs du SICT/WATS moins élevés serviraient un important objectif social en facilitant les communications dans les régions peu peuplées ou isolées du pays. En outre, la compagnie a estimé que sa requête se traduirait par neuf millions de nouveaux appels interurbains par les abonnés du service de résidence, y compris 1,5 million d'appels par des abonnés à faible revenu.

Des intervenants, notamment l'ACC, la FNACQ, l'ACEF, l'ONAP et le TWU, ont soutenu que la proposition de rééquilibrage de Bell correspond à un transfert de richesses des consommateurs et des petites entreprises en faveur des grandes sociétés et qu'à ce titre, elle est à la fois injuste et inutile. A l'appui de cette position, ces parties ont fait remarquer que 80 % des abonnés du service de résidence et 60 % des abonnés du service d'affaires recevraient des états de compte plus élevés par suite du rééquilibrage des tarifs. La C.-B. a soutenu qu'étant donné que les avantages pour les grandes entre prises seraient au détriment des consommateurs, en particulier ceux qui sont à faible revenu, les désavantages pour la société l'emporteraient sur les avantages globaux. L'ONAP a fait valoir qu'il est important de mettre l'accent sur les répercussions de la requête sur les catégories d'abonnés, non pas sur les services, car ces derniers sont consommés par de "vraies" personnes.

L'ACC a fait remarquer que seuls les abonnés dont le revenu annuel est supérieur à 50 000 $ feraient en moyenne plus que les 26 $ d'appels interurbains mensuels nécessaires pour que ce soit rentable aux tarifs proposés dans l'avis de modification tarifaire 2270A. L'ACC a ajouté qu'un pourcentage plus élevé d'utilisateurs dans la catégorie à revenu le plus faible ne font pas d'appels interurbains. De plus, l'ACC a noté que, dans le cas de majorations fixes des tarifs du service local, les abonnés des régions rurales et isolées subiraient des augmentations proportionnellement plus élevées. En outre, l'ACC a signalé que ces abonnés obtiendraient des diminutions moins importantes des tarifs du service interurbain, étant donné que la plupart des appels inter urbains dans les régions rurales sont à destination de la localité la plus proche, tandis que Bell a proposé que les diminutions des tarifs du SICT ne valent qu'au-delà de la tranche de tarification de 40 milles.

L'Ontario et l'ACEF ont fait remarquer que, dans ses décisions portant sur des instances tarifaires antérieures, le Conseil a adopté pour politique de maintenir les tarifs du service de résidence aussi peu élevés que possible en imputant la plus forte partie des majorations tarifaires aux usagers du service d'affaires. L'Ontario a fortement recommandé au Conseil de rester conscient des considérations de politique sociale.

Pour ce qui est des coûts du service d'affaires, l'ACC a fait remarquer que, depuis la décision du Conseil en 1985 qu'il serait avantageux de réduire les tarifs du SICT/WATS, les entreprises ont déjà bénéficié d'importantes réductions. Elle a soutenu que les coûts de services de télécommunications comptent pour moins de 1 % des coûts totaux de la plupart des entreprises et pour seulement 2 % à 5 % de ceux des entreprises d'information. A cet égard, l'ONAP a noté que des économies dans les coûts des télécommunications comme pourcentage des dépenses d'exploitation sont peu susceptibles d'avoir des répercussions sur les prix payés par les consommateurs.

L'ACC a aussi noté les constatations de l'étude de la D.A. Ford selon lesquelles des coûts des services de télécommunications moins élevés ne sont pas considérés comme étant un important facteur dans la concurrence internationale ou dans la localisation d'une entreprise. De plus, l'ACC a fait valoir que tout avantage concurrentiel de tarifs américains moins élevés pour les entreprises américaines serait réduit si le plafonnement des prix était mis en oeuvre pour l'American Telephone and Telegraph Company (l'AT&T), comme la Federal Communications Commission des E.-U. l'envisage à l'heure actuelle. Enfin, l'ACC a fait remarquer que 60 % des entreprises recevraient des états de compte plus élevés si l'avis de modification tarifaire 2270A était approuvé.

Dans son plaidoyer, l'ACTE et autres ont noté que le Conseil a, dans le passé, approuvé des majorations tarifaires plus élevées pour les services interurbains que celles qui l'ont été pour les services locaux, compte tenu des objectifs perçus de la politique de l'époque. Ils ont fait valoir que, dans le contexte de la politique en vigueur, le rééquilibrage des tarifs constitue une réponse à la conjoncture actuelle du marché et de la technologie. L'ACTE et autres ont soutenu que l'écart entre les tarifs interurbains canadiens et américains s'élargit à cause de réductions cons tantes des tarifs américains et de l'imposition de la taxe de vente de 10 % sur les services de télécommunications par le gouvernement du Canada.

L'ACTE et autres ont fait valoir que le système actuel de subventions générales constitue un moyen maladroit et coûteux de régler des problèmes de répartition et d'équité. L'ACTE et autres, le Directeur et M. Stanbury sont en faveur du recours aux subventions spéciales pour établir le prix de revient des services de manière plus efficace et rendre plus explicites les problèmes d'équité.

Pour ce qui est des arguments selon lesquels seulement 20 % des abonnés du service de résidence et 40 % des abonnés du service d'affaires seraient avantagés par l'approbation de l'avis de modification tarifaire 2270A, Bell a soutenu que la preuve macro-économique révèle que l'abonné moyen bénéficierait d'un rabais de 0,65 $ par mois. De plus, Bell a fait valoir que l'utilisation du service téléphonique de résidence ne consomme, en moyenne, que la moitié d'un pour cent du revenu disponible du ménage moyen dans les centres urbains. Enfin, Bell a fait remarquer que la hausse moyenne de l'état de compte serait de 1,2 %, soit une baisse du prix réel compte tenu de l'inflation.

Bell a noté que l'état de compte mensuel moyen de l'abonné du service d'affaires baisserait de 11,60 $ par suite de l'approbation de la requête en instance et que la majoration moyenne de 1,51 $ pour les entreprises devant subir une augmentation correspond à une baisse de 4 % du prix, compte tenu de l'inflation.

Quant aux abonnés de régions rurales et isolées, la compagnie a fait remarquer que les plus faibles majorations d'états de compte, et même des diminutions de ces comptes, surviendraient dans les groupes tarifaires où se trouvent ces abonnés.

Bell a également fait remarquer que les appels dans toutes les tranches de tarification sont visés par le projet de rabais du samedi matin. Bell a ajouté que la majorité des appels dans un grand nombre de régions nordiques et isolées sont de distances supérieures à 40 milles. Pour ce qui est des tarifs pour les entreprises, Bell et l'ACTE et autres ont tous les deux fait valoir que les parties qui groupent toutes les entreprises ensemble cachent les grands avantages qui pourraient en résulter pour des industries importantes du point de vue économique, par opposition aux répercussions minimes sur la majorité des petites entreprises comme les salons de coiffure ou le dépanneur du coin.

Relativement à sa politique visant à maintenir peu élevés les tarifs des services locaux, le Conseil est d'accord avec l'ACTE et autres que ses objectifs aux fins de la réglementation doivent tenir compte de l'évolution de la conjoncture. A cet égard, le Conseil fait remarquer que, même au cours des périodes de forte inflation où les tarifs des services locaux étaient maintenus le plus bas possible, il s'est efforcé de trouver les revenus supplémentaires nécessaires pour satisfaire les besoins en revenus de sources autres que les tarifs proposés pour les services interurbains monopolistiques. Le Conseil a égale ment maintenu bas les tarifs du service local de résidence en augmentant les tarifs pour les services concurrentiels au-delà des niveaux qui existaient alors ou même de ceux qui avaient été proposés. Dans la décision Télécom CRTC 81-15 du 28 septembre 1981, intitulée Bell Canada - Majoration tarifaire générale, le Conseil a réduit les majorations proposées des tarifs du SICT, conscient du fait que ce service est également un service monopolistique.

Le Conseil s'inquiète de ce que les grands utilisateurs de services monopolistiques comme le SICT/WATS doivent contribuer de plus en plus au recouvrement des coûts d'accès au moment même où les coûts de prestation du SICT/WATS diminuent.

Bien que le Conseil note que, dans l'avis de modification tarifaire 2270A, les abonnés sans service régional ou autres rabais n'obtiendraient que le samedi des réductions des tarifs interurbains pour les appels de moins de 40 milles, il n'est pas d'accord que les abonnés de régions rurales et isolées seraient proportionnellement moins avantagés que les autres abonnés. Le Conseil fait remarquer que les abonnés de régions rurales et isolées font partie de groupes tarifaires qui, en moyenne, subiraient de faibles majorations totales de leurs états de compte. De plus, dans les localités nordiques, la majorité des appels sont d'une distance supérieure à 40 milles et font à l'heure actuelle l'objet de rabais de tarifs interurbains.

Comme le Conseil l'a signalé dans la décision 85-19, le rééquilibrage des tarifs entraînerait des majorations des états de compte pour la majorité des abonnés. Parallèlement, tel qu'il a également été noté dans cette décision, la minorité des abonnés, soit les gros utilisateurs de l'interurbain, paient à l'heure actuelle des états de compte supérieurs aux coûts de la prestation du service, tandis que la majorité paient des états de compte inférieurs à ces coûts. Ainsi, les gros utilisateurs de l'interurbain doivent payer, par SAR, une part disproportionnellement élevée de la contribution au recouvrement des coûts d'accès. Le plan de rééquilibrage des tarifs de Bell ferait diminuer les états de compte des gros utilisateurs de l'interurbain, mais il y a lieu de noter que, même en vertu de ce régime, la majorité des abonnés continueraient toujours de payer des états de compte inférieurs aux coûts et que les gros utilisateurs de l'interurbain devraient toujours apporter des contributions importantes au recouvrement de ce manque à gagner.

Enfin, le Conseil estime que, bien que l'avis de modification tarifaire 2270A comporte de légères majorations pour 60 % des abonnés du service d'affaires, elle vaudrait d'importants avantages pour le secteur des services. Compte tenu de l'importance croissante des secteurs de l'information et des services, le Conseil estime que le rééquilibrage des tarifs allégerait le fardeau du recouvrement des coûts d'accès pour ces industries et accroîtrait leur capacité d'obtenir des communications efficientes.

G. Concurrence et évitement

Bell a soutenu que ses revenus et ses contributions du SICT/WATS subissent de plus en plus de pression du point de vue de la concurrence. De l'avis de Bell, le rééquilibrage des tarifs contribuerait à un milieu concurrentiel plus rationnel et réduirait la nécessité de restrictions à l'entrée.

Pour ce qui est de la concurrence du SICT/WATS, Bell a fait remarquer que le rééquilibrage des tarifs empêcherait l'entrée non économique et ramènerait les contributions d'un concurrent à un niveau raisonnable. La compagnie a ajouté qu'en vertu des méthodes actuel les d'établissement des prix, la contribution serait le principal coût d'un concurrent. De plus, un concurrent qui paierait la pleine contribution aurait besoin d'un avantage de coût de 46 % pour obtenir un rabais de 15 %.

Bell a fait valoir que le rééquilibrage des tarifs devrait précéder toute entrée en concurrence dans le marché du SICT/WATS. La compagnie estime que les niveaux actuels de contribution ne pourraient être maintenus si l'entrée était permise. Bell a soutenu que, tant que la contribution est importante, l'entrée exercera des pressions sur le mécanisme de contribution et accérélera le rythme du rééquilibrage.

Bien que Bell ait soutenu qu'un milieu concurrentiel rationnel n'existerait toujours pas même si son plan de rééquilibrage des tarifs sur plusieurs années était mise en oeuvre, elle a déclaré que le rééquilibrage complet ne serait pas nécessaire avant de permettre toute autre entrée en concurrence dans le marché du SICT/WATS. De l'avis de Bell, le rééquilibrage des tarifs est supérieur à la concurrence comme mécanisme visant à réduire efficacement les tarifs des services interurbains, du fait que tous les revenus provenant de majorations des tarifs des services locaux sont appliqués à des réductions des tarifs des services interurbains.

La compagnie a fait remarquer que l'évitement n'est pas important pour l'instant. Toutefois, elle a fait valoir que le coût artificiellement élevé des services interurbains, l'accroissement de la demande de communications et les pressions en faveur de la réduction des coûts font augmenter les pressions en faveur de l'évitement. La compagnie a aussi noté que l'existence de services américains moins chers fournit d'autres incitatifs à l'évitement.

Des intervenants, notamment l'ACC, les BCOAPO et autres, l'ONAP et le TWU, ont soutenu que Bell utilise la menace de l'érosion des contributions par suite de la concurrence et de l'évitement comme principal argument en faveur du rééquilibrage des tarifs. Ils ont fait valoir que le rééquilibrage des tarifs permettrait à Bell de protéger davantage de revenus provenant des services monopolistiques et d'obtenir en même temps un avantage du point de vue de la concurrence. A cet égard, l'ONAP a fait remarquer que la réorientation des paiements d'accès des concurrents vers les abonnés fait que l'AT&T occupe une position de plus en plus prédominante sur le marché américain.

L'ACC et les BCOAPO et autres, entre autres, ont fait valoir que l'évitement est illusoire et non inévitable. L'ACC a fait remarquer que la preuve aux É.-U. révèle que l'incidence de l'évitement du service local est minime et est davantage attribuable à des questions de qualité que de prix.

L'ACC a ajouté que l'occasion aussi bien que l'incitatif doivent être présents pour qu'il y ait évitement. Elle a fait remarquer que l'étude fédérale-provinciale a révélé que ces occasions sont limitées au Canada.

L'ACC a aussi rejeté l'allégation de Bell selon laquelle la concurrence est inévitable. Elle a fait valoir que le Conseil a rejeté l'entrée et peut continuer de la rejeter, que, par suite des progrès dans les fibres optiques et la commutation numérique, le marché accuse des caractéristiques de monopole naturel et que l'AT&T domine le marché tandis que la MCI Telecommunications Corporation (la MCI) et la U.S. Sprint Communications Company (la U.S. Sprint) continuent de lutter. L'ACC a soutenu que, sur le marché canadien relative ment plus petit, la concurrence dans le SICT/WATS se révélerait encore moins viable qu'aux É.-U.

Le Directeur, le CNCP et l'ACTE et autres favorisent la concurrence comme moyen optimal d'abaisser les prix tout en offrant aux utilisateurs les avantages de l'innovation, de la productivité accrue et du choix. L'ACTE et autres ont fait remarquer qu'un certain nombre d'occasions de concurrence autres que la concurrence dans le SICT/WATS avaient été introduites. Il s'agit, notamment, de la revente et du partage et des services améliorés. L'ACTE et autres et le CNCP ont soutenu que l'existence d'économies d'échelle et de portée ne justifie pas suffisamment le rejet de la concurrence du fait que des fournisseurs établis pourraient obtenir une échelle assez vaste en accédant à de nouveaux marchés. Ou encore, de nouveaux fournisseurs pourraient mettre l'accent sur une niche particulière dans un marché. Le Directeur a fait valoir que le changement technologique a transformé l'économique des télécommunications et permis ainsi un certain nombre de marchés contestables au lieu d'un monopole naturel.

L'ACTE et autres ont fait valoir que la possibilité d'une concurrence et d'un évitement accrus est réelle et que les incitatifs pour les deux augmentent en partie à cause de la disparité croissante entre les tarifs canadiens et américains.

Le CNCP a fait remarquer que la contribution par minute des tarifs des services interurbains a déjà été réduite à 0,23 $, à cause des réductions antérieures de ces tarifs, et il se demande quel niveau de contribution serait jugé convenable pour autoriser l'entrée. Des intervenants, notamment le Directeur et l'Ontario, ont soutenu que c'est au Conseil, non pas à Bell, qu'il incombe d'établir le niveau approprié de contribution.

Dans la décision 85-19, le Conseil a conclu que, dans l'avenir immédiat, les cas d'évitement ne seront pas fréquents au point de nécessiter le rééquilibrage complet des tarifs. Toutefois, il a jugé qu'à long terme, les occasions d'évitement tant au Canada que par le biais des États-Unis créeront des pressions en faveur d'une diminution des tarifs du SICT/WATS. Le Conseil convient cependant avec les intervenants dans la présente instance que l'évitement ne semble pas étendu à l'heure actuelle.

Pour ce qui est de la preuve de l'ACC au sujet de l'évitement des installations locales, le Conseil fait remarquer que les compagnies de téléphone fournissent leurs propres raccordements spécialisés afin de contrer l'évite ment. Bien que ces mesures conservent le trafic, elles entraînent une réduction des contributions.

Enfin, le Conseil fait remarquer que, bien que l'étude fédérale-provinciale ait constaté que les occasions d'évite ment sont restreintes, elle a aussi trouvé que les obstacles actuels à l'évitement sont fragiles et pourraient être contrés par divers facteurs, notamment des modifications aux tarifs de circonscription, la libéralisation de la politique d'attribution de licences d'exploitation de micro-ondes, l'interconnexion de stations terriennes de transmission par satellite et le contrôle des PBX par les abonnés. De l'avis du Conseil, les disparités entre les tarifs canadiens et américains, l'existence connue des services transfrontaliers et la diffusion croissante des techniques sont autant de facteurs qui accroîtront les incitatifs et les occasions de détournement de revenus des SICT/WATS canadiens, si les prix de ces services sont trop élevés.

Pour ce qui est de la concurrence dans le marché du SICT/WATS, le Conseil note que, pourvu que l'universalité du service ne soit pas compromise, le rééquilibrage des tarifs faciliterait la création d'un milieu plus rationnel en réduisant les paiements de contribution et permettrait la concurrence fondée sur des prix qui correspondent mieux aux coûts réels de prestation du service.

H. Requêtes ultérieures visant le rééquilibrage

L'ONAP, le TWU, l'ACC, le CNCP, les BCOAPO et autres, la "et" et le Directeur sont au nombre des intervenants qui ont critiqué le manque de détail dans le plan de rééquilibrage des tarifs de Bell. Les BCOAPO et autres, notamment, ont fait valoir que l'approbation du plan rendrait irréversible le rééquilibrage des tarifs. De l'avis du Directeur, Bell n'a pas fourni le genre de renseignements que le Conseil a envisagés dans la décision 85-19, à savoir, le montant de la réduction, la période de la réduction et les mécanismes de garantie de l'universalité. Le Directeur a fait valoir que c'est le Conseil qui doit dresser le calendrier, car le rééquilibrage des tarifs aura de profondes répercussions sur l'évolution de l'industrie.

Bell a adopté pour position qu'au bout de trois ou quatre ans de la mise en oeuvre de son plan, il faudrait évaluer les répercussions qu'il a sur les abonnés, la conjoncture du marché et les pressions de la concurrence. La compagnie a fait remarquer que la concurrence pourrait forcer l'accélération du plan; toutefois, le rééquilibrage complet des tarifs ne s'imposerait pas avant l'entrée en concurrence.

L'ACTE et autres ont fait valoir que Bell possède un plan et que, si la mise en oeuvre de ce plan s'impose pour permettre la concurrence, il faut alors aller de l'avant.

Comme il ressort de ses observations particulières dans les sections qui précèdent, le Conseil estime que le dossier de la présente instance étaie fermement le principe du rééquilibrage des tarifs. Bien que le Conseil convienne que l'établissement d'un plan définitif de rééquilibrage serait souhaitable, il n'estime pas que l'élaboration d'un plan détaillé et déterminé à long terme soit possible. En premier lieu, le degré de rééquilibrage des tarifs nécessaire pour favoriser un milieu de concurrence efficace dépend du type d'entrée à autoriser. Il n'est possible d'établir ici ni le calendrier ni la nature d'une telle entrée. De plus, le degré de rééquilibrage qui peut s'imposer peut varier en fonction du niveau et de la croissance du manque à gagner des services d'accès et de la disparité entre les tarifs canadiens et américains. Le taux d'inflation au cours d'une année donnée et des besoins en revenus particuliers peuvent égale ment influer sur le niveau des tarifs des services interurbains comme des services locaux. Enfin, le degré approprié de rééquilibrage des tarifs serait réduit par tout impact sur la pénétration et les débranchements d'abonnés.

Dans l'évaluation de la nécessité des modifications tarifaires particulières proposées dans l'avis de modification tarifaire 2270A, le Conseil juge qu'il existe des revenus excédentaires suffisants, aux tarifs des services locaux et aux tarifs provisoires des services interurbains actuels, pour lui permettre d'approuver les réductions tarifaires du SICT que Bell a demandées, sans devoir majorer les tarifs des services locaux. Le Conseil est conscient que, dans les circonstances, Bell préférerait comme solution de recourir aux revenus excédentaires de concert avec les majorations des tarifs des services locaux proposées pour réduire encore davantage les tarifs non intracompagnie. Toutefois, le Conseil estime que ces réductions supplémentaires ne sont pas nécessaires dans la présente instance, étant donné que toutes les réductions des tarifs du SICT que Bell juge nécessaires sont approuvées et que des négociations parmi les membres de Telecom Canada sont en cours pour réduire davantage les tarifs non intracompagnie. Par conséquent, le Conseil a conclu qu'une majoration des tarifs des services locaux ne s'impose pas dans le contexte de la présente instance.

Enfin, le Conseil est préoccupé par la mécanique de l'identification des débranchements et le maintien de l'universalité par suite de requêtes ultérieures visant le rééquilibrage des tarifs. Par conséquent, il ordonne à Bell d'inclure dans toute requête ultérieure visant le rééquilibrage un rapport détaillé concernant les méthodes à utiliser pour contrôler les niveaux de débranchements et de pénétration et séparer les cas de débranchement attribuables au rééquilibrage de ceux qui résultent d'autres causes. Le rapport devra exposer diverses méthodes de rechange qui pourraient être utilisées à cette fin et faire état de données ou d'études qui pourraient servir à comparer le comportement et les points de vue des abonnés avec et sans le rééquilibrage des tarifs. De plus, toute requête de ce genre devra fournir des preuves bien étayées concernant ses répercussions sur les débranchements et des détails au sujet d'un programme de subventions spéciales appliqué par la compagnie et destiné à maintenir l'universalité de l'accès, y compris les coûts prévus et les méthodes visant à cerner les particuliers admissibles.

X QUESTIONS DE PARTAGE DES REVENUS

A. Retrait du trafic acheminé par un seul membre du Régime de partage des revenus de Telecom Canada

1) Historique

Dans la décision 81-13, le Conseil a conclu que la pratique qui consiste à inclure dans le Régime de partage des revenus (RPR) tous les revenus provenant du trafic Canada-É.-U. et Canada-outre-mer n'est pas équitable, surtout si ce trafic a recours aux installations d'un seul membre de Telecom Canada (trafic acheminé par un seul membre). Le Conseil estime que cette pratique est particulièrement injuste pour Bell, dans le cas du trafic Canada-É.-U., et pour Bell et la B.C. Tel, dans le cas du trafic Canada-outre-mer. Le Conseil a donc ordonné à Bell et à la B.C. Tel de chercher à renégocier le RPR avec les autres membres de Telecom Canada dans le but d'exclure les revenus provenant du trafic Canada-É.-U. et du trafic Canada-outre-mer lorsque les installations d'un seul membre de Telecom Canada sont utilisées.

Dans une lettre du 18 février 1982, Bell a informé le Conseil que, jusqu'à ce qu'une entente intergouvernementale sur la réglementation des services de télécommunications interprovinciaux soit intervenue, la Saskatchewan Telephones (la SaskTel) n'est pas autorisée par le gouvernement de la Saskatchewan à négocier des modifications au RPR.

Lors de la décision 81-13, le Conseil avait évalué à environ 52 millions de dollars les revenus supplémentaires de Bell qui découleraient du retrait du RPR des revenus liés au trafic acheminé par un seul membre. Dans une lettre du 4 septembre 1981, Bell a indiqué au Conseil qu'en se fondant sur des données de 1978, elle avait évalué que le retrait du trafic acheminé par un seul membre lui rapporterait 13 millions de dollars. Bell a déclaré que la différence entre les évaluations était due principalement au fait que le Conseil n'avait pas tenu compte des répercussions du retrait du RPR des coûts liés au trafic acheminé par un seul membre et qu'il avait inclus les répercussions du retrait du RPR des revenus liés au trafic de transit qui, en vertu des lignes directrices de la décision 81-13, feraient encore partie du RPR. Dans une lettre en date du 1er octobre 1982, Bell a fait valoir, qu'en se fondant sur des données de 1981, elle avait évalué que le retrait du RPR du trafic acheminé par un seul membre lui infligerait une perte de 11,6 millions de dollars.

Dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)20mars87-710, Bell a évalué que, pour 1988, le retrait du trafic acheminé par un seul membre se traduirait par un bénéfice de 6,5 millions de dollars pour Bell et une perte de 7,4 millions de dollars pour la B.C. Tel. De plus, selon Bell, la Newfoundland Tel, la Maritime Telephone and Telegraph, la Island Tel, la New Brunswick Tel et la SaskTel en seraient perdantes, tandis que le Manitoba Telephone System et les Alberta Government Telephones en seraient gagnants, si le trafic acheminé par un seul membre était retiré.

2) Positions des parties

Bell est d'avis que l'analyse quantitative susmentionnée ne révèle pas les effets négatifs que le retrait du trafic acheminé par un seul membre aurait sur les ententes d'acheminement et de partage de tous les membres de Telecom Canada avec les transporteurs américains et Téléglobe Canada (Téléglobe).

Bell a déclaré que, selon le régime de partage actuel, l'acheminement du trafic est conçu en fonction d'un réseau nord-américain techniquement efficace, plutôt que des considérations individuelles de partage des membres. Si le trafic acheminé par un seul membre devait être exclu du RPR, a soutenu Bell, chaque membre acheminerait le trafic de manière à maximiser ses propres revenus de partage, plutôt que de maximiser les revenus totaux de Telecom Canada, comme c'est actuellement l'objectif de chaque membre. En particulier, Bell a fait valoir qu'il serait dans l'intérêt de chaque membre d'essayer de maximiser le trafic Canada-É.-U. qu'il achemine directement aux transporteurs américains. La compagnie a déclaré que cela exigerait des modifications aux ententes d'acheminement, ce qui ferait que les faisceaux de circuits seraient plus petits et moins efficaces.

Au cours de l'interrogatoire par l'avocat du Conseil, M. Walter, vice-président, Marketing et développement, a admis que, grâce à une nouvelle méthode d'acheminement, appelée "acheminement dynamique non hiérarchique", la compagnie est moins inquiète de l'ampleur que pourrait prendre une diminution d'efficacité. Néanmoins, Bell a soutenu que la diversité d'acheminement des autres membres serait moindre, car chacun achèterait ses installations dans son propre territoire en vue de maximiser ses propres revenus de partage. Bell est d'avis que, si les membres négociaient directement avec les transporteurs américains et acheminaient séparément leur trafic en direction sud, la qualité du service pourrait en souffrir parce qu'il ne serait peut-être pas possible pour certains membres de main tenir le niveau existant de diversité d'acheminement sans avoir recours aux installations d'autres membres.

Bell est également d'avis que le retrait du trafic acheminé par un seul membre aurait des conséquences sur les ententes de Telecom Canada avec les transporteurs américains. En vertu des ententes actuelles avec l'AT&T, la MCI et la U.S. Sprint, un tarif comptable pour chaque minute est imposé pour tout déséquilibre dans les minutes de trafic. C'est le transporteur qui achemine plus de trafic qu'il n'en reçoit qui doit payer. Il existe depuis toujours un déséquilibre du trafic en direction nord. Bell a déclaré qu'en 1986, ce déséquilibre du trafic en direction nord s'est soldé par un paiement d'environ 30 millions de dollars à Telecom Canada. D'après Bell, le déséquilibre du trafic en direction nord a amené les transporteurs américains à vouloir baisser le tarif comptable et, par conséquent, à réduire leur partage de revenus avec Telecom Canada. Bell a fait valoir que, compte tenu que chaque membre est incité à maximiser ses propres revenus de partage, il est peu probable qu'une même entente de partage puisse être maintenue avec chaque transporteur américain et chaque compagnie membre, si le trafic acheminé par un seul membre était retiré du RPR.

Bell a soutenu que, dans la mesure où un membre de Telecom Canada a un trafic excédentaire en direction sud, ce membre voudra faire baisser le taux de partage afin de diminuer sa propre obligation de partage des revenus. Bell a déclaré qu'une dérogation à la position du Canada de maintenir des taux de partage moyens pour tout le trafic canadien pourrait mener à une baisse prématurée des niveaux de partage au détriment des membres de Telecom Canada et de leurs abonnés. Bell a allégué qu'il pourrait s'ensuivre que chaque membre établisse des ententes distinctes avec chacun des transporteurs américains. Bell a ajouté que l'incitation qu'ont les membres d'acheminer le plus de trafic possible directement aux transporteurs américains pourrait se traduire par un plus grand nombre de points frontaliers et, par conséquent, des coûts plus élevés pour les transporteurs américains. Bell est d'avis que cette situation favoriserait davantage une baisse des taux de partage.

En ce qui touche le partage avec Téléglobe, Bell est d'avis que le retrait du trafic acheminé par un seul membre remplacerait le taux moyen actuel de partage par plusieurs taux de partage différents qui varieraient en fonction des coûts de transmission des appels du réseau national au centre international de transit. Bell a déclaré qu'autrement, les membres qui n'ont pas de centre international de transit dans leur territoire tente raient probablement d'en établir, ce qui se traduirait par une hausse des coûts et la possibilité d'ententes de partage distinctes entre chaque membre et Téléglobe.

Bell est d'opinion que les régimes de partage découlant du retrait du RPR du trafic acheminé par un seul membre seraient complexes et coûteux à administrer.

Bell a, de plus, allégué que les avantages du régime actuel susceptibles d'être menacés par le retrait du trafic acheminé par un seul membre comprennent a) les tarifs uniformes convenus mutuellement pour la plupart du trafic entre le Canada et les États-Unis et b) l'administration efficace des politiques transfrontalières qui permettent un acheminement équitable et efficace pour le réseau au Canada.

Bell a avancé que les membres voudront probablement renégocier le RPR pour ce qui est du trafic transcanadien, Canada-É.-U. et Canada-outre-mer qui resterait assujetti au partage en vertu du régime, afin de compenser tout désavantage résultant du retrait du trafic acheminé par un seul membre.

Enfin, Bell a allégué que les effets négatifs exposés ci-dessus se produiraient s'il n'y avait qu'une seule entente entre Telecom Canada et chaque transporteur américain et Téléglobe ou si chaque membre avait sa propre entente avec chaque transporteur américain et Téléglobe.

La B.C. Tel est d'avis que les avantages du régime actuel l'emportent sur tout avantage financier apparent dont a pu tenir compte le Conseil pour en arriver à sa décision 81-13. La B.C. Tel partage l'opinion de Bell que le retrait du trafic acheminé par un seul membre se traduirait par des régimes de partage complexes et coûteux à administrer et qu'une modification d'une partie de la procédure de partage pourrait entraîner une renégociation du régime au complet.

3) Conclusions

Le Conseil a étudié trois scénarios de traitement du trafic Canada-É.-U. et Canada-outre-mer acheminé par un seul membre.

Le premier était le régime de partage actuel. Le deuxième retirait du RPR le trafic acheminé par un seul membre et établissait des ententes distinctes entre chaque membre de Telecom Canada et chaque transporteur américain et Téléglobe. Le troisième consistait en un scénario intermédiaire selon lequel le trafic acheminé par un seul membre était retiré du RPR, mais aucune modification n'était apportée aux ententes actuelles entre Telecom Canada et les transporteurs américains et Téléglobe.

Le Conseil est d'accord avec Bell et la B.C. Tel que les désavantages du deuxième scénario l'emporteraient sur les profits de partage supplémentaires qui pourraient revenir à Bell par suite du retrait du trafic acheminé par un seul membre. Cependant, le Conseil estime que les autres membres n'insisteraient probablement pas pour renégocier les ententes relatives aux tarifs comptables ou pour établir des ententes distinctes avec les transporteurs américains, à moins que certains membres aient un trafic excédentaire en direction sud. A cet égard, le Conseil prend note de la déclaration de Bell en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)11mai87-1729, selon laquelle des données budgétaires concernant le débit de messages minute en direction nord n'étaient pas disponibles pour chaque membre en particulier.

Le Conseil estime qu'en vertu du régime envisagé dans le troisième scénario, il y aurait à tout le moins augmentation des coûts administratifs de tous les membres.

Par conséquent, le Conseil a décidé qu'aucune modification au régime actuel relatif au trafic Canada-É.-U. et Canada-outre-mer acheminé par un seul membre n'est requise, vu que les effets prévus du retrait du trafic acheminé par un seul membre sur Bell et la B.C. Tel sont relativement faibles et que ces prévisions ne tiennent pas compte d'une gamme de coûts possibles.

B. Répercussions sur les compagnies indépendantes de téléphone

1) Historique

Bell interconnecte avec 42 compagnies indépendantes de téléphone en Ontario et au Québec. Chaque interconnexion est régie par l'un des deux types d'ententes suivants: a) une entente de commission et de parcours de ligne ou b) une entente de commission et de prorata. Des modifications aux tarifs interurbains de Bell peuvent influer sur les revenus de partage qui reviennent aux compagnies indépendantes de téléphone en vertu de ces ententes.

Le Conseil a, en page 73 de la décision 85-19, déclaré:

...le Conseil note qu'il est tenu de par la loi de réglementer les tarifs des transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral et qu'il doit, ainsi, rendre des décisions qui peuvent influer sur les recettes des compagnies de téléphone qu'il ne réglemente pas...Le Conseil est d'avis qu'une évaluation de ces répercussions constituerait une partie indispensable de l'étude de tout programme de rééquilibrage ou de rajustement des tarifs du SICT/WATS.

2) Positions des parties

Bell a allégué que les répercussions du rééquilibrage des tarifs sur les compagnies indépendantes de téléphone doivent être étudiées attentivement. La compagnie a noté que l'ampleur et la nature des répercussions découlant de sa proposition de rééquilibrage des tarifs varieront selon chaque compagnie et en fonction de certains facteurs, comme le type d'entente de trafic et si la compagnie indépendante est située en Ontario ou au Québec. Bell a fourni des prévisions générales des répercussions de son plan de rééquilibrage des tarifs sur les ententes de partage avec des compagnies indépendantes. Ces données montrent que les revenus de partage des compagnies qui sont parties à une entente de commission et de parcours de ligne baisseraient de 0,7 million de dollars en Ontario et augmenteraient de 0,1 million de dollars au Québec. Quant aux compagnies qui sont parties à une entente de commission et de prorata, on prévoit que leurs revenus de partage diminueraient de 1,3 million de dollars en Ontario et de 2,3 millions de dollars au Québec.

Comme les compagnies indépendantes du Québec ne sont pas tenues par la Régie des services publics (la Régie) d'adopter les tarifs interurbains de Bell, les revenus assujettis au régime de partage des revenus en vertu d'ententes de trafic du Québec sont établis en fonction des tarifs interurbains de Bell ou de ceux de la compagnie indépendante en particulier, selon le moin moindre des deux montants. La partie dont les tarifs interurbains sont plus élevés garde la différence entre ses revenus de départ et ceux qui existeraient si son trafic de départ était aux tarifs interurbains moins élevés. On appelle cette différence l'excédent. Bell a déclaré que l'augmentation globale pour les compagnies du Québec qui sont parties à une entente de commission et de parcours de ligne découlerait d'augmentations de l'excédent qui seraient plus élevées que les diminutions des commissions.

Bell a ajouté que, même si les compagnies de l'Ontario qui sont parties à une entente de commission et de parcours de ligne subissaient une baisse totale de partage des revenus évaluée à 0,7 million de dollars par suite du rééquilibrage des tarifs, on prévoit que la facture pour le service interurbain diminuerait de 1,6 million de dollars. Bell a déclaré que, même si la perte de revenus de partage est recouvrée en entier par les abonnés des compagnies indépendantes, le bénéfice net pour les abonnés serait de 0,9 million de dollars. Bell a déclaré que ce rapport entre les répercussions des revenus de partage et ceux provenant de la facturation est dû au fait que le taux de commission de type "A" que gardent toutes les compagnies de l'Ontario qui sont parties à une entente de commission et de parcours de ligne est inférieur à 100 %. Enfin, Bell a déclaré que la récente décision de la Régie (R.S.P. 87-004-B), déposée comme pièce 81 de Bell, montre qu'il n'y a pas eu de répercussions sur les tarifs du service local des compagnies indépendantes du Québec, ni depuis les réductions des tarifs interurbains de Bell du 1er janvier 1987 ni depuis celles du 1er juillet 1987.

Le 12 novembre 1987, Bell a, par lettres à l'ACTI et à chaque compagnie partie à une entente de commission et de prorata, annoncé qu'elle était disposée à négocier avec les compagnies indépendantes et à modifier ses ententes avec elles, afin de s'assurer qu'aucun revenu de partage des compagnies ne soit réduit par suite de réductions des tarifs interurbains mises en oeuvre par une seule compagnie. Dans ces lettres, déposées dans la présente instance comme pièce 53 de Bell, Bell s'est dit d'avis que, si une compagnie indépendante et elle-même augmentent ou diminuent ensemble les tarifs interurbains à leurs abonnés respectifs, les revenus des deux compagnies devraient augmenter ou diminuer proportionnellement. Cependant, lorsqu'une seule compagnie diminue les tarifs interurbains à ses abonnés, l'autre compagnie ne doit pas être touchée de façon négative par la modification.

Bell a noté que la mise en oeuvre de sa proposition du 12 novembre 1987 ferait en sorte que ses tarifs interurbains et ceux des compagnies indépendantes seraient différents. La compagnie a déclaré que, bien que les tarifs uni formes présentent certains avantages à long terme, cette proposition donne aux compagnies indépendantes de téléphone, de concert avec leurs organismes de réglementation, les moyens de choisir l'ampleur et l'opportunité des répercussions des revenus interurbains liés aux réductions de tarifs interurbains à leurs abonnés. Bell a noté que des tarifs différents sont en vigueur au Québec depuis quelque temps, mais que les compagnies indépendantes de l'Ontario ont toujours suivi les tarifs interurbains de Bell. Bell a ajouté que l'Ontario Telephone Service Commission (l'OTSC) a, dans l'ordonnance n° 4948 du 15 janvier 1987, déclaré que la politique selon laquelle les tarifs interurbains des compagnies indépendantes de l'Ontario doivent être les mêmes que ceux de Bell doit être réétudiée à la lumière des nouvelles circonstances.

Bell est d'avis que sa proposition pourrait être négociée et mise en oeuvre sans délai et sans difficulté. Selon Bell, si toutes les compagnies indépendantes de l'Ontario et du Québec profitaient de sa proposition, la part de ses revenus de partage serait réduite d'environ trois millions de dollars pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989. Enfin, a souligné Bell, que les compagnies indépendantes décident ou non de profiter de sa proposition, les procédures existantes relatives à l'excédent prévoient un mécanisme de protection pour les compagnies du Québec qui sont parties à une entente de commission et de parcours de ligne si les tarifs interurbains de leurs abonnés ne sont pas modifiés. L'ACC est d'avis que la preuve préparée en son nom par M. D.A. Ford montre clairement que les réductions des tarifs interurbains de Bell ont des effets négatifs sur les revenus des compagnies indépendantes de téléphone en Ontario et au Québec. L'ACC est d'avis qu'il faudrait augmenter les tarifs du service local pour compenser ces pertes de revenus. L'ACC a fait valoir que l'on ne devrait pas permettre que les décisions du CRTC entraînent des hausses considérables de tarifs pour les abonnés des compagnies de téléphone de compétence provinciale.

D'après des données de 1985 sur les commissions de type "A", M. Ford a évalué que, sur un échantillonnage de 11 compagnies indépendantes de l'Ontario, les réductions des tarifs interurbains de Bell en 1987 se sont traduites par des réductions dans les revenus de partage exprimés en dollars selon le SAR de 1986 par mois, qui variaient de 1,32 $ à 3,19 $, pour ce qui est de la réduction du 1er janvier 1987, et de 0,34 $ à 0,69 $, pour ce qui est de la réduction du 1er juillet 1987. D'après les commissions de type "A" prévues pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, les réductions, selon le SAR de 1986 par mois, variaient de 1,68 $ à 4,05 $ et de 0,43 $ à 0,88 $ pour les réductions du 1er janvier et du 1er juillet respectivement. Selon la réponse à la demande de renseignements ACC(ACTE)4sept87-413, les répercussions de la deuxième catégorie de revenus de partage, lorsqu'ils sont exprimés en pourcentage du tarif du service résidentiel local de base de ligne individuelle, variaient de 31 % à 113 %. La preuve de M. Ford montre que les répercussions des réductions tarifaires du 1er janvier 1987 de Bell sur les revenus de partage des compagnies indépendantes du Québec, selon les données de 1985 et 1986, variaient d'une augmentation de 0,03 $ par SAR par mois à une diminution de 2,12 $ par SAR par mois, avec une diminution moyenne de 1,69 $. En moyenne, la réduction équivalait à environ 2,7 % du total des revenus de 1985. D'après la preuve de M. Ford et la réponse à la demande de renseignements ACC(ACTE)4sept87-407, 13 compagnies indépendantes de l'Ontario sur 30 ont présenté à l'OTSC des requêtes en majorations tarifaires du service local et deux ont demandé des suppléments aux tarifs interurbains. En outre, le dossier indique que, sur les requêtes en majorations tarifaires du service local, cinq ont été approuvées, sept sont en suspens et une a été rejetée. La requête en suppléments aux tarifs interurbains présentée par la Northern Telephone Ltd. a été rejetée et celle de la Manitoulin Island Telephone Company Ltd. est en suspens. En ce qui a trait à l'argument de Bell selon lequel les taux inférieurs à 100 % que gardent les compagnies sur les commissions de type "A" se traduisent par des économies pour les usagers de l'interurbain des compagnies indépendantes qui dépassent les réductions de revenus de partage de la compagnie indépendante, l'ACC a soutenu que les économies réalisées par l'ensemble des usagers du service interurbain seraient plus élevées que la moyenne et que les abonnés du service de résidence, qui font face aux plus grandes augmentations en pourcentage du tarif du service local, réaliseraient des économies inférieures à la moyenne. L'ACC a souligné que l'OTSC a toujours eu comme politique d'exiger que les compagnies qu'elle réglemente ajustent leurs tarifs du SICT sur ceux de Bell. Dans l'ordonnance n° 4948, a noté également l'ACC, l'OTSC déclare qu'une directive provenant du gouvernement de l'Ontario l'aiderait à déterminer si elle doit continuer à appliquer cette politique. Sans une telle directive, a fait valoir l'ACC, et si l'on en juge par la façon dont l'OTSC a traité les requêtes en suppléments aux tarifs interurbains dont elle était saisie, on doit en conclure que sa politique doit être encore de garder les tarifs interurbains uniformes dans toute la province.

En ce qui a trait à la proposition du 12 novembre 1987 de Bell, l'ACC a fait remarquer que les revenus des compagnies indépendantes de téléphone ne seront maintenus que si les organismes de réglementation des parties réussissent à négocier les modifications aux ententes de trafic et les approuvent. De l'avis de l'ACC, la capacité de la compagnie d'en arriver à un accord et l'exigence d'obtenir l'autorisation de l'organisme de réglementation seront probablement des pierres d'achoppement. L'ACC a noté que le comité de l'ACTI n'est pas très optimiste qu'une entente puisse être conclue. De plus, l'ACC a allégué que l'on doit aussi tenir compte que Bell met fin au supplément du critère des besoins comparatifs (CBC) et que les compagnies indépendantes de téléphone voudront probablement modifier l'entente de trafic en conséquence. L'ACC a soutenu que, même si une entente était conclue, elle ne recevrait probablement pas l'assentiment de l'OTSC ou de la Régie. A cet égard, l'ACC a noté qu'il était nécessaire de tenir compte de l'enquête conjointe de l'OTSC et de la Régie, annoncée par la Régie dans le document R.S.P. 87-004-B et par l'OTSC dans un communiqué, documents déposés dans la présente instance comme pièce 35 de l'ACC, qui a été instituée pour analyser les ententes de trafic et établir les modalités d'un partage juste et raisonnable des revenus du service interurbain entre les services publics de réglementation provinciale et Bell. Le rapport de l'enquête conjointe est prévu avant la fin de juin 1988.

L'ACC a fait valoir que la proposition du 12 novembre 1987 de Bell n'a pratiquement aucune chance d'être négociée avec succès, approuvée par les organismes de réglementation ou mise en oeuvre bientôt. L'ACC a soutenu qu'il ne serait donc pas approprié de faire peser la proposition de Bell dans l'évaluation des répercussions du rééquilibrage des tarifs sur les compagnies indépendantes de l'Ontario et du Québec.

L'ACC a allégué que la proposition de rééquilibrage des tarifs de Bell se traduira par des majorations tarifaires importantes du service local de résidence pour les abonnés des compagnies indépendantes de compétence provinciale. De plus, l'ACC est d'avis que le rééquilibrage des tarifs pourrait pousser encore plus les compagnies indépendantes à vendre leur entreprise à Bell ou à d'autres compagnies indépendantes.

Québec-Téléphone a noté qu'en vertu des ententes de partage existantes, les réductions du 1er janvier 1987 et du 1er juillet 1987 des tarifs interurbains avaient entraîné une baisse de 6,2 millions de dollars de ses revenus annuels. Ce montant équivalait à un peu plus de 3 % du total de ses revenus. Si les tarifs interurbains proposés dans l'avis de majoration tarifaire 2270A de Bell étaient approuvés, les revenus annuels de Québec-Téléphone subiraient une nouvelle baisse d'environ 2,4 millions de dollars. Ce total de 8,6 millions de dollars équivaudrait à environ 3,12 $ par mois par ligne d'accès. De l'avis de Québec-Téléphone, les réductions de tarifs et le processus de rééquilibrage des tarifs de Bell ne devraient, en aucune façon, influer sur les revenus de Québec-Téléphone ou de ses abonnés. Québec-Téléphone propose deux solutions possibles:

i) que les tarifs interurbains intraBell applicables au trafic Bell-compagnie indépendante soient gelés aux niveaux du 1er janvier 1987; ou

ii) que les revenus de partage payables aux compagnies indépendantes soient maintenus à des niveaux correspondant à ceux qui auraient existé si les tarifs du 1er janvier 1987 avaient été maintenus.

Lors du contre-interrogatoire par le Québec, Québec-Téléphone a déclaré que la proposition du 12 novembre 1987 de Bell de modifier les ententes de trafic répondait à sa demande de protection partielle de sa compagnie contre les répercussions de toute modification tarifaire de Bell. Québec-Téléphone a également souligné qu'elle est d'avis qu'une entente peut être conclue avant le 1er avril 1988.

L'ACTI a fait valoir que la situation financière des compagnies indépendantes en vertu des ententes de partage existantes ne doit pas être touchée de façon négative par les réductions de tarifs interurbains comprises dans n'importe quel plan de rééquilibrage des tarifs. L'ACTI et l'OTA ont souligné que bon nombre de compagnies indépendantes offrent un service à des régions à prédominance rurale, qui ont un plus petit réseau d'abonnés du service d'affaires et qui sont plus coûteuses à desservir. L'ACTI et l'OTA ont ajouté que les compagnies indépendantes dépendent beaucoup des revenus du service interurbain pour satisfaire leurs besoins financiers. L'ACTI et l'OTA ont fait valoir que, si le rééquilibrage des tarifs était mis en oeuvre, il faudrait que les compagnies indépendantes haussent leurs tarifs du service local de façon plus importante que Bell pour des zones de desserte comparables. L'ACTI a allégué que les tarifs du service local des compagnies indépendantes tendront donc à se démarquer des tarifs de Bell à mesure que les tarifs se rapprocheront des coûts. Étant donné que Bell domine le marché de l'Ontario et du Québec, a noté l'ACTI, les abonnés des compagnies indépendantes et les organismes de réglementation ont tendance à considérer les tarifs de Bell comme la norme pour établir les prix du service téléphonique.

Pour ce qui est de la proposition du 12 novembre 1987 de Bell, l'OTA a affirmé qu'elle appuyait la politique du gouvernement de l'Ontario selon laquelle toute la province devrait avoir accès à un service de bonne qualité à des tarifs similaires. L'OTA partage l'opinion de l'ACTI que les abonnés des compagnies indépendantes ont tendance à considérer les tarifs de Bell comme la norme. L'OTA est donc d'accord avec la pratique, selon laquelle les compagnies indépendantes de l'Ontario adoptent les tarifs interurbains de Bell. Par conséquent, l'OTA est d'avis que la proposition du 12 novembre 1987 de Bell n'offre rien aux compagnies indépendantes de l'Ontario. L'ACTI est d'avis que l'on ne peut procéder à une évaluation valable de la proposition de Bell, car elle manque de détails.

L'ACTI et l'OTA ont recommandé que les compagnies indépendantes aient suffisamment de temps avant la date de mise en oeuvre de n'importe quelle modification des tarifs interurbains de Bell pour leur permettre de faire approuver par leurs organismes de réglementation toute requête en majorations tarifaires du service local qui pourrait s'imposer. L'OTA a suggéré un intervalle de six mois avant la mise en oeuvre. L'ACTI et l'OTA recommandent aussi que le Conseil, s'il juge que Bell doit réduire ses tarifs interurbains parce qu'elle a, en 1988, des revenus excédentaires, ordonne à Bell de compenser les réductions de revenus des compagnies indépendantes en se servant d'une partie de ses revenus excédentaires. L'OTA a ajouté qu'à mesure que Bell avancera dans son projet de rééquilibrage des tarifs, de nombreuses autres compagnies indépendantes jugeront que leurs revenus de partage ne suffisent pas. Dans le cas où les majorations tarifaires nécessaires du service local des compagnies indépendantes seront beaucoup trop élevées, l'OTA recommande qu'il soit ordonné à Bell d'augmenter la part des revenus interurbains générés par les abonnés des compagnies indépendantes. Enfin, dans le but d'aider les compagnies indépendantes à se préparer aux futures demandes de rééquilibrage des tarifs de Bell et afin d'aider le Conseil à mieux saisir les répercussions sur les compagnies indépendantes, l'OTA recommande que Bell soit tenue d'informer chaque compagnie indépendante des répercussions prévues de la proposition sur ses revenus et de transmettre les mêmes renseignements, à titre confidentiel, au Conseil.

L'Ontario est d'avis que les répercussions de la proposition de rééquilibrage des tarifs ne pouvaient être examinées sans tenir compte des répercussions des réductions des tarifs interurbains sur les revenus des compagnies indépendantes de téléphone, y compris les méthodes pour faire face à ces répercussions. En ce qui a trait à la proposition du 12 novembre 1987 de Bell, l'Ontario a allégué qu'il ne peut être productif pour Bell et les compagnies indépendantes de conclure des ententes pour fins de présentation à leurs organismes de réglementation, sans avoir auparavant profité d'une orientation pouvant découler de l'enquête conjointe entreprise par la Régie et l'OTSC.

L'Ontario s'est également opposée à l'interruption du supplément du CBC, soutenant qu'il n'est pas opportun pour l'instant que Bell retire ce soutien aux compagnies indépendantes. L'Ontario a donc demandé que Bell soit tenue de continuer à offrir le supplément du CBC.

Le Québec appuie la proposition du 12 novembre 1987 de Bell. Le Québec est d'avis qu'indépendamment de l'enquête mixte entreprise par l'OTSC et la Régie, les négociations proposées par Bell devraient avoir lieu, non seulement pour éliminer, au moins temporairement, les répercussions négatives, mais aussi pour contribuer de façon positive à l'enquête.

L'ACTE et autres ont allégué qu'une baisse des revenus de partage par suite des réductions des tarifs interurbains de Bell ne veut pas nécessairement dire que les taux globaux de rendement des compagnies indépendantes ne sont pas satisfaisants. L'ACTE et autres ont noté qu'au 4 septembre 1987, seulement cinq compagnies indépendantes de l'Ontario avaient obtenu l'autorisation de majorer leurs tarifs. L'ACTE et autres ont noté que la réponse à la demande de renseignements ACC(ACTE)4sept87-412 révèle qu'il n'y a pas eu de dépôts de tarifs généraux par les compagnies de téléphone indépendantes du Québec depuis octobre 1986, à l'exception d'une requête en date du 21 septembre 1987 présentée par la Télébec Ltée, qui était plutôt une requête en rééquilibrage des tarifs.

En ce qui a trait aux préoccupations exprimées face à l'annulation par Bell du supplément du CBC, la compagnie a, dans sa réplique, noté qu'elle avait, le 3 novembre 1987, conclu avec l'ACTI une entente pour une période d'essai d'un an, relative à une nouvelle méthode du partage. Bell a déclaré que cet essai serait offert aux compagnies qui auraient été admissibles au supplément du CBC. Au cours de cette période d'essai, cette nouvelle méthode de partage serait évaluée et améliorée et d'autres méthodes de partage seraient étudiées. Un comité de travail con joint Bell/ACTI élaborerait un nouveau régime de partage pour remplacer l'actuelle entente des compagnies parties à une entente de commission et de parcours de ligne. Bell a déclaré qu'un nouveau régime de partage, axé davantage sur les coûts, satisferait, de façon plus réaliste, les besoins des compagnies indépendantes qui auraient présenté une requête en supplément du CBC et serait conçu de façon à éliminer le besoin d'un tel supplément.

Pour ce qui est de la position de l'ACTI et de l'OTA selon laquelle dans le cas où le Conseil ordonnerait une réduction des tarifs interurbains à cause de revenus excédentaires en 1988, il devrait être ordonné à Bell de compenser les compagnies indépendantes pour toute réduction de revenus de partage en découlant, Bell a déclaré, en réplique, que cette mesure serait un fardeau injustifié pour ses abonnés. Bell est d'avis que, si les compagnies indépendantes et leurs organismes de réglementation choisissent de mettre en oeuvre des réductions de tarifs inter urbains équivalentes à celles de Bell, elles devraient être prêtes à en accepter les répercussions sur leurs revenus. Bell a noté que sa proposition du 12 novembre 1987 est ouverte aux compagnies indépendantes qui choisissent de garder les tarifs existants. Si, toutefois, elles choisissent d'adopter ses tarifs interurbains, Bell a souligné que la réduction de la facturation des appels interurbains sera sensible ment supérieure à la réduction des revenus de partage.

La "et" a allégué qu'avant d'approuver la requête de Bell, le Conseil doit être convaincu que les compagnies de téléphone indépendantes et leurs abonnés sont suffisamment protégées, s'il y a rééquilibrage des tarifs. La "et" a exprimé ses craintes à l'égard des répercussions possibles de la requête en rééquilibrage des tarifs de Bell sur les revenus de la "et" par:

i) des modifications des tarifs applicables aux services interurbains de Bell dont les revenus sont assujettis aux ententes de partage;

ii) des modifications des tarifs de Bell qui entraîneraient des changements aux modèles de trafic qui pourraient influer sur l'affectation des revenus assujettis aux ententes de partage;

iii) des modifications des tarifs d'autres compagnies de téléphone, par suite des modifications tarifaires de Bell; et

iv) des modifications aux ententes de partage, par suite des modifications tarifaires de Bell.

En réplique, Bell a déclaré que, selon elle, le dossier de l'instance a établi que sa proposition de rééquilibrage des tarifs n'aurait pas de répercussions directes ou indirectes sur la "et". Bell a souligné que le rééquilibrage proposé sous-entend des modifications tarifaires uniformes pour tous les membres de Telecom Canada. Bell a fait valoir que toute répercussion sur la "et" découlerait donc des modifications tarifaires que propose la Alberta Government Telephones. Bell a souligné que si, par le rééquilibrage des tarifs, elle mettait en oeuvre des tarifs applicables aux services de Telecom Canada qui différaient de ceux sur lesquels se sont entendus les autres membres de Telecom Canada, le régime spécial de partage dont il a été question au cours de la présente instance protégerait ces derniers contre les répercussions de ces modifications tarifaires. Bell a indiqué que, dans ces circonstances, il n'y aurait aucune répercussion sur la "et". Bell a fait valoir qu'il ne semble, d'après le dossier, qu'aucune mesure envisagée dans l'immédiat à l'égard des tarifs de Bell n'influencerait de façon importante les modèles de trafic à Edmonton. Quant à la possibilité que les autres membres de Telecom Canada modifient leurs tarifs par suite de ses modifications, Bell est d'avis que cette question regarde ces membres et leurs organismes de réglementation.

L'ONAP est d'avis que le Conseil ne pouvait, légalement ou moralement, évaluer les répercussions de ses décisions sur les compagnies indépendantes de téléphone. L'ONAP a allégué que, lorsque la Loi sur les chemins de fer stipule que les tarifs doivent être justes et raisonnables, cela s'applique seulement aux tarifs des abonnés de Bell et non à ceux des autres compagnies.

3) Conclusions

Le Conseil note que, dans la mesure où les réductions des tarifs interurbains ont des effets défavorables sur les compagnies indépendantes de téléphone, cette situation est due aux modalités des ententes de trafic actuelles. Toutefois, le Conseil est d'avis que la proposition du 12 novembre 1987 de Bell répond équitablement aux préoccupations des compagnies indépendantes. La proposition de Bell est similaire au régime spécial de partage de Telecom Canada, dont il a été question au cours de l'instance, qui est conçu de manière à tenir compte des tarifs de Telecom Canada qui n'ont pas fait l'objet d'une entente. En vertu de ce régime, un membre qui réduit ses tarifs à un niveau inférieur à celui convenu par tous les membres doit éviter que les autres subissent les répercussions des tarifs plus bas. De la même façon, Bell offre de garder tels quels les revenus de partage des compagnies indépendantes, si ces dernières et leurs organismes de réglementation choisissent de ne pas adopter les tarifs interurbains réduits de Bell. Cependant, en vertu de la proposition de Bell, dans le cas où les abonnés d'une compagnie indépendante profitent des tarifs interurbains réduits de Bell, toute compensation nécessaire pour ces tarifs réduits devrait provenir d'une hausse des tarifs du service local. Le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié de garder inchangés les revenus de partage des compagnies indépendantes si elles adoptent les tarifs interurbains réduits de Bell puisque ce sont les abonnés de Bell qui se trouveraient à compenser la réduction des tarifs interurbains de la compagnie indépendante.

Le Conseil reconnaît que la proposition de Bell profitera aux compagnies indépendantes de l'Ontario seulement si l'OTSC leur permet d'exiger des tarifs interurbains différents de ceux de Bell. Toutefois, la proposition de Bell assure une meilleure protection aux compagnies indépendantes de téléphone contre la réduction de ses tarifs interurbains, si ces dernières et leurs organismes de réglementation préfèrent garder une plus grande souplesse dans l'établissement de leurs tarifs. De plus, comme l'a noté Bell, si l'OTSC et les compagnies indépendantes de l'Ontario préfèrent continuer la pratique existante qui consiste à ajuster leurs tarifs interurbains sur ceux de Bell, la réduction de leurs revenus de partage serait quand même inférieure à la réduction totale des tarifs interurbains payés par leurs abonnés.

Pour faciliter la mise en oeuvre de la proposition de Bell, le Conseil a inclus un montant de 2,3 millions de dollars, dans les besoins en revenus de Bell pour 1988, pour tenir compte des coûts supplémentaires que Bell devra assumer à cette fin pour la période du 1er avril 1988 au 31 décembre 1988.

En ce qui a trait à la requête de l'Ontario que le Conseil ordonne à Bell de maintenir la disponibilité du supplément du CBC, le Conseil souligne que Bell et l'ACTI ont convenu d'une entente pour remplacer le CBC pour l'année 1988.

En ce qui concerne la proposition de Québec-Téléphone selon laquelle les tarifs interurbains intraBell applicables au trafic Bell-compagnie indépendante devraient être gelés aux niveaux du 1er janvier 1987, le Conseil estime que tous les usagers du SICT de Bell devraient profiter des revenus excédentaires. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié de geler les niveaux applicables à ce genre de trafic en particulier.

Quant à la proposition de l'ACTI et de l'OTA selon laquelle la date de mise en oeuvre de toute modification des tarifs interurbains de Bell doit accorder suffisamment de temps aux compagnies pour leur permettre de faire approuver par leurs organismes de réglementation toute majoration tarifaire nécessaire du service local, le Conseil note que, pour les compagnies indépendantes qui sont en mesure de profiter de la proposition de Bell, un délai de mise en oeuvre ne serait pas nécessaire. De toute façon, comme la présente instance vise à l'établissement des besoins en revenus de Bell pour l'année 1988, le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié de retarder la mise en oeuvre de la réduction des tarifs interurbains.

XI RÉVISIONS TARIFAIRES

A. Avis de modification tarifaire 2270A, 2409 et 2414 de Bell Canada

1) Tarifs applicables aux services locaux de base

Bell a proposé une majoration mensuelle de 1,25 $ pour tous les groupes tarifaires applicables aux services d'affaires suivants: de ligne individuelle, de ligne à deux abonnés, de ligne à quatre abonnés, de ligne de PBX, de ligne individuelle à tarif unitaire, de ligne d'accès aux services informatiques ainsi que de ligne hors circonscription. Quant au service de résidence, la compagnie a également proposé de majorer de 1,25 $ par mois le tarif applicable aux services de ligne individuelle et de ligne de PBX, et de 0,80 $, le service de ligne à deux et à quatre abonnés.

Pour appuyer le bien-fondé de la structure des majorations proposées, Bell a déclaré que les variations de coûts entre les groupes tarifaires et celles entre les services d'affaires et de résidence sont inférieures aux variations actuelles au niveau des tarifs. Elle estimait que, pour rapprocher les tarifs des coûts, les écarts des tarifs existants entre les groupes tarifaires inférieurs et les groupes tarifaires supérieurs ainsi qu'entre les services d'affaires et de résidence devraient donc être réduits. Selon elle, l'application d'une majoration procentuelle uniforme aggraverait la situation actuelle.

Bell a en outre fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'augmenter sensible ment les tarifs du service d'affaires afin d'amortir les majorations aux tarifs du service résidentiel. En effet, le service d'affaires est, selon elle, compensatoire dans l'ensemble, de sorte qu'une hausse des tarifs applicables au service d'affaires local aurait pour effet de creuser l'écart entre les tarifs et leurs coûts connexes.

Conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la partie IX ci-dessus, le Conseil rejette les tarifs proposés applicables aux services locaux de base.

2) Tarifs applicables au service de voies locales

a) Requête de Bell

Bell a proposé de majorer de 11 % les tarifs applicables au service de voies locales. La compagnie a soutenu que les tarifs de ce service sont en dessous du prix coûtant et qu'elle a pour objectif à long terme de rentabiliser le service. D'après le processus d'étude revenus-coûts annualisés prévus de 1983 (processus d'étude RCAP) qu'elle a soumis, les coûts prévus de satisfaction d'une augmentation de la demande excèdent les tarifs actuels.

b) Positions des parties

Le CNCP s'est opposé au projet de majoration du tarif applicable aux voies locales, précisant que la hausse signifierait pour lui une augmentation d'environ 1,5 million de dollars du coût annuel de location de voies locales de Bell. Il a ajouté qu'en majorant les coûts du CNCP, Bell obtient un avantage concurrentiel.

Le CNCP a affirmé que, parce qu'ils utilisent des coûts prévus, les processus d'étude RCAP ne peuvent servir à déterminer si un service existant est dispensé en dessous du prix coûtant. Il estimait que, pour établir si un service existant est compensatoire, il faut considérer les coûts cumulatifs engagés dans l'implantation de l'installation existante. Selon lui, il est important de faire une distinction entre les coûts cumulatifs et prévus parce que, dans le cas des voies locales, les premiers seraient inférieurs aux seconds.

Le CNCP a soutenu que le Conseil n'a adopté l'utilisation de coûts prévus dans la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II: Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services (la décision 79-16), que pour les services nouveaux ou sensiblement modifiés. Comme le service de voies locales est un service existant, les règles d'établissement du prix de revient énoncées dans la décision 85-10 conviennent, à son avis. Il a ajouté que, même dans la décision 79-16, il est stipulé que lorsqu'une installation existante est utilisée pour offrir un service nouveau ou sensiblement modifié, le prix de revient doit en être calculé au moyen des coûts cumulatifs.

Le CNCP avait plusieurs réserves au sujet du processus d'étude RCAP de 1983 déposée par Bell. En effet, l'étude était, d'après lui, dépassée puisqu'elle datait de 1983. Le CNCP s'est dit préoccupé par ce qu'il estimait être une documentation insatisfaisante concernant l'inclusion dans le processus d'étude RCAP d'immobilisations dans les voies de signaux et de données ainsi que dans le câblage intérieur. Il a soutenu que, dans la mesure où ce processus comprend le câblage intérieur que Bell ne fournit plus, les coûts associés aux voies locales y sont surestimés. Le CNCP a souligné que le projet de majoration de 1,25 $ des tarifs applicables au service local de base entraînerait, à Toronto et à Montréal, des augmentations de 1,8 % et de 3 % des tarifs applicables aux services de ligne principale de PBX et d'affaires de ligne individuelle, respectivement. Il a aussi fait remarquer que la hausse projetée de 11 % des voies locales modifierait les rapports tarifaires entre ces services.

Le CNCP a soutenu que, si les majorations tarifaires applicables aux voies locales sont approuvées, il faudrait ordonner à Bell de majorer ses tarifs applicables aux services améliorés pour lesquels les lignes locales d'abonnés constituent un service de base sous-jacent. Il a en outre fait valoir que, si le Conseil juge que les tarifs de voies locales ne sont pas compensatoires, il faudrait augmenter les tarifs applicables aux services de base qui comprennent une voie locale, comme le Datapac et le Dataroute, afin de tenir compte des coûts majorés de voies locales.

L'ACTE et autres partageaient l'avis du CNCP selon lequel on ne peut justifier la conclusion voulant que les tarifs applicables aux voies locales ne soient pas compensatoires. Ils ont soulevé la question d'un genre de voies locales, c.-à-d., des voies qui relient des bâtiments d'une propriété continue. Ils ont noté que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 87-419 du 7 juillet 1987, le Conseil a établi une nouvelle structure tarifaire pour ces nouvelles voies. Les abonnés qui ont actuelle ment ce genre de voies se sont vu accorder le choix de passer à la nouvelle structure tarifaire ou de conserver l'ancienne, celle-ci conférant des droits acquis aux abonnés. La majoration proposée de 11 % des tarifs applicables aux voies locales s'appliquerait à cette dernière structure.

L'ACTE et autres ont souligné que, selon Bell, il ne faudrait pas réduire les tarifs applicables aux voies téléphoniques intercirconscriptions étant donné que le marché ne serait pas encore stabilisé après la mise en oeuvre, le 29 septembre 1987, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 87-473 du 31 juillet 1987, de la restructuration tarifaire des services réseau concurrentiels. Selon eux, comme le même argument pourrait valoir pour les tarifs applicables aux voies protégées par une clause de droits acquis entre les bâtiments d'une propriété continue, le projet de hausse tarifaire des voies locales ne devrait donc pas s'appliquer à ces voies.

Dans sa réplique, Bell a fait observer que, par suite des modifications apportées au tarif applicable aux voies locales, le prix que le CNCP exige pour les voies locales en vertu de l'accord de lignes locales d'abonnés a baissé d'environ deux millions de dollars depuis 1985. Elle a également noté que le CNCP loue des voies locales de sa compagnie seulement lorsqu'il est économiquement avantageux pour lui de le faire. Elle a signalé que, dans les études économiques qu'elle prépare pour de nouveaux services conformément à la décision 79-16, elle emploie pour une installation réutilisable les coûts actuels plutôt que la valeur comptable nette. Elle veut ainsi tenir compte du concept des coûts d'opportunité. Pour établir la valeur de l'installation existante de ligne d'abonnés, les coûts d'opportunité, selon elle, sont égale ment les coûts dont il faut tenir compte. Elle a affirmé que l'utilisation d'une voie existante pour un abonné particulier signifie que la voie ne peut être employée pour un autre abonné. Ainsi, pour desservir un nouvel abonné, la compagnie est forcée d'acheter ou d'installer une nouvelle ligne d'abonnés. Elle soutient donc que le coût actuel d'une nouvelle voie locale peut aussi être considéré comme le coût d'une voie locale existante.

Selon Bell, la critique du CNCP voulant que le processus d'étude RCAP de 1983 soit dépassé ne semblerait pas en modifier la conclusion générale, à savoir que le coût de ces voies dépasse leurs revenus connexes, étant donné qu'il est probable que les coûts en question aient augmenté depuis 1983.

Pour ce qui est de la préoccupation du CNCP au sujet de la documentation inadéquate, Bell a noté que, comme l'indiquent ses pièces 69 et 75, le processus d'étude RCAP de 1983 incluait les voies de signaux et de données, mais non les coûts du câblage intérieur.

Quant à l'argument du CNCP selon lequel des majorations du tarif applicable aux voies locales devraient entraîner des hausses appropriées pour les tarifs des services améliorés, Bell estimait qu'il faudrait tenir compte de certains facteurs pour déterminer quels rajustements tarifaires, le cas échéant, il faudrait faire à ces services. L'on retrouverait notamment les coûts de prestation du service et la disponibilité de solutions de rechange concurrentielles, ainsi que les taux tarifés pour les services de base sous-jacents. La compagnie a également précisé que les études d'évaluation économique des services améliorés comprennent un facteur de rajustement tarifaire qui tient compte de la possibilité de majorations futures des tarifs applicables aux services de base sous-jacents.

c) Conclusions

Le Conseil estime que, pour établir si les tarifs applicables au service de voies locales sont justes et raisonnables, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, notamment le coût de prestation du service. Il est d'avis que le coût des tarifs applicables au service de voies locales devrait être établi de préférence en fonction des coûts actuels. Toutefois, le Conseil estime aussi que la méthode d'étude qu'il convient d'employer est une étude de la valeur actuelle nette (VAN) qui établirait jusqu'à quel point il est rentable de satisfaire à la demande totale prévue au cours de la période de l'étude. Dans le processus d'étude RCAP, il n'est question que des rapports qui existent entre les tarifs actuels et les coûts prévus de satisfaction d'une augmentation de la demande.

Selon le Conseil, les processus d'étude RCAP peuvent fournir des justifications à un changement de prix, mais ils ne peuvent lui permettre d'établir de façon concluante que les tarifs d'un service existant sont compensatoires en ce sens qu'ils sont supérieurs ou égaux aux coûts causaux de prestation du service. Il estime donc que la majoration proposée du tarif applicable aux voies locales n'est pas suffisamment justifiée et que les rapports tarifaires actuels entre le service d'affaires local de base et les voies locales devraient être maintenus. Il rejette donc cette hausse projetée. Pour ce qui est de l'affirmation du CNCP selon laquelle la méthode d'établissement du prix de revient établie dans la décision 85-10 convient puisque le service de voies locales est un service existant, le Conseil observe que cette méthode vise à établir les revenus et les besoins en revenus associés aux grandes catégories de services seulement.

3) Tarifs applicables au Centrex

Dans l'avis de modification tarifaire 2270A, Bell a proposé une majoration du Centrex de 0,10 $ la communication locale. Elle a déclaré que cette augmentation maintiendrait les rapports tarifaires avec le service local de base. Dans sa pièce 54, la compagnie a modifié son projet de majoration du Centrex. Dans la tarification initiale du Centrex III pour les services d'un seul ou de plusieurs centres de commutation, elle a utilisé les frais de distance du service local à tarif unitaire, mais, dans le cas des hausses projetées du Centrex, elle n'a pas tenu compte des majorations proposées du service de voies locales à tarif unitaire. Sa pièce 54 a reflété ces hausses en portant le tarif de 0,10 $ la communication locale à 0,25 $ et à 0,50 $ la communication locale pour les services d'un seul ou de plusieurs centres de commutation, respectivement.

Le Conseil estime que les tarifs applicables au Centrex devraient être établis de manière à maximiser la contribution. Il signale que l'instauration de ce service a été approuvée sur la base d'une étude d'évaluation économique pour laquelle la VAN a été calculée en posant par hypothèse des augmentations annuelles déterminées des revenus du Centrex III découlant d'augmentations tarifaires. Il remarque en outre qu'aucune augmentation n'est entrée en vigueur.

Dans sa réponse aux demandes de renseignements Bell(CRTC)20 mars87-722, Bell(CRTC)11mai87-1711 et Bell(CRTC)8sept87-3701, la compagnie a indiqué que, d'après certains scénarios tarifaires fournis par le Conseil, les revenus du Centrex seraient maximisés grâce à une augmentation de 0,42 $ la communication locale.

Compte tenu des données de l'étude des résultats du Centrex III et de l'absence de majoration des tarifs de ce service comme le supposaient l'étude économique initiale ainsi que les réponses de la compagnie aux demandes de renseignements, le Conseil prescrit par la présente une augmentation de 0,42 $ la communication locale pour les Centrex I, II et III et le service perfectionné de circonscription.

4) Autres services locaux

Les hausses que Bell a proposées pour les autres services locaux étaient conçues de façon à maintenir les rapports tarifaires avec le service local de base, par exemple, des augmentations de 0,10 $ par mois pour les services temporaires et de réseau dépendant, de 0,05 $ du service de téléphone semi-public à garantie quotidienne et de 0,005 $ la communication dans les frais du service local à tarif unitaire. Conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la partie IX ci-dessus, le Conseil rejette les majorations proposées.

5) Frais de service

Bell a proposé de majorer ses frais de service composés afin de refléter de plus près les coûts à lien causal estimatifs associés aux fonctions correspondantes. Conformément aux conclusions qu'il a tirées dans la partie IX ci-dessus, le Conseil rejette les majorations proposées.

6) Tarifs du SICT/WATS/service 800

a) Requête de Bell

(1) Service interurbain à communications tarifées transcanadien

Bell a proposé d'apporter les changements suivants aux tarifs du SICT transcanadien:

i) la suppression des tarifs applicables à la période initiale de trois minutes, sans réduction, tributaires de la distance pour les appels acheminés par le téléphoniste;

ii) l'instauration de suppléments, sans réduction, de 1,50 $ et de 3,75 $ pour les appels de numéro à numéro acheminés par le téléphoniste et les appels de personne à personne, respectivement;

iii) l'instauration de tarifs d'utilisation à la minute uniformes pour tous les genres d'appels;

iv) des réductions des tarifs d'utilisation de base dans le cas des appels acheminés sur une distance de plus de 111 milles, s'établissant en moyenne à 11,2 % pour toutes les tranches de tarification, les réductions étant plus grandes dans les tranches supérieures;

v) l'instauration permanente de la période de réduction maximale à partir de 23 h;

vi) l'application des réductions consenties selon l'heure du jour à toutes les minutes des tarifs d'utilisation de base sur tous les appels; et

vii) l'abolition d'un plafond de 0,59 $ la minute actuellement à l'essai dans le cas des appels faits par l'interurbain automatique au cours de la période de réduction de 35 %.

Bell a déclaré que ces révisions se traduiraient par une réduction moyenne des prix de 8,1 %. Les postes i) à vi) ont été approuvés provisoirement, à compter du 1er juillet 1987, en vertu de la lettre du Conseil adressée à la compagnie le 23 juin 1987.

Bell estimait que l'établissement d'un supplément pour les appels acheminés par le téléphoniste ainsi que de tarifs d'utilisation à la minute tiendraient mieux compte de la nature des coûts en cause dans l'acheminement des appels par le téléphoniste et simplifieraient l'échelle des tarifs de l'interurbain à communications tarifées, la rendant plus facile à comprendre par les abonnés. Elle a signalé que la structure qui en résulterait ressemblerait aux échelles tarifaires du SICT intracompagnie et Canada-É.-U. prescrites dans la décision 86-17.

Pour ce qui est de sa proposition en vue de réduire davantage les tarifs de grande distance que ceux de courte distance, Bell a soutenu que les premiers sont plus disproportionnés par rapport aux coûts.

Quant à la proposition visant à abolir le plafond de 0,59 $ la minute, Bell a déclaré qu'elle aurait préféré le conserver jusqu'à ce que d'autres réductions aux tarifs d'utilisation de base le rendent superflu. Toutefois, comme d'autres membres de Telecom Canada n'étaient pas disposés à accepter des baisses de revenus plus importantes que le maintien du plafond signifierait, elle a convenu d'y mettre fin dans le cadre de réductions tarifaires négociées avec Telecom Canada.

(2) WATS canadiens - Zones non intracompagnie

Bell a proposé des réductions pour les classes de services WATS de 10 et 5 heures afin de tenir compte des tarifs plus bas du SICT automatique transcanadien de jour ouvrable, réductions s'appliquant aux tarifs de tranche initiale et d'utilisation supplémentaire.

Bell a également proposé des révisions tarifaires à la tranche initiale du WATS 120 qui visaient à produire un niveau d'équivalence de 95 heures entre le WATS 120 et le WATS 10. Ce niveau est actuellement de 85 heures. Bell a déclaré que le fait de relever le niveau d'équivalence et d'abaisser les tarifs du WATS 10 aurait pour effet d'augmenter certains tarifs du WATS 120 en période initiale et d'en réduire d'autres légèrement.

Au-delà de 120 heures, le tarif horaire d'utilisation supplémentaire sera de 44 % inférieur à l'actuel tarif horaire de tranche initiale équivalent du WATS 120. Bell a proposé des tarifs horaires révisés d'utilisation supplémentaire qui prévoient une réduction de 40 %.

Bell a dit que les révisions tarifaires proposées du WATS avaient pour objet de maintenir les tarifs de tranche initiale du WATS 10 à peu près au même niveau que les tarifs du SICT automatique de jour ouvrable et d'inciter les abonnés du WATS 120 qui ont un faible volume d'utilisation à passer au WATS 10, de manière à faciliter l'abolition éventuelle de la classe WATS 120.

Les tarifs proposés se traduiraient par des réductions moyennes de 6,6 % et de 0,6 % pour les WATS 10/5 et 120, respectivement.

En outre, il a été proposé d'apporter de légères modifications aux définitions des zones 3 et 4 pour la plupart des indicatifs régionaux (IR) de Bell. Ces changements étendraient le secteur de desserts de la zone 3.

(3) Service 800 canadien - Zones non intracompagnie

Pour les zones 4 et 5, Bell a proposé des tarifs révisés de tranche initiale du service 800 de 5 heures qui maintiendraient le supplément actuel de 5 % par rapport aux tarifs du SICT automatique transcanadien de jour ouvrable. Pour la zone 6, elle a proposé des tarifs de tranche initiale du service de 5 heures qui représentent un supplément de 10 % par rapport aux tarifs du SICT automatique, de manière à tenir compte du fait que la zone 6 couvre tout le Canada. En vertu de la proposition de Bell, les tarifs de la tranche initiale du service de 5 heures baisseraient dans certaines zones et demeureraient inchangés dans d'autres.

Les tarifs d'utilisation supplémentaire du service de 5 heures sont de 20 % inférieurs aux tarifs horaires de tranche initiale équivalents.

Bell a proposé des tarifs d'utilisation supplémentaire qui prévoient une réduction de 15 %, ce qui représente dans l'ensemble une augmentation. Elle a déclaré que le fait de ramener la réduction à 15 % permet de tenir compte de la plus grande valeur du service 800 canadien également dans les tarifs d'utilisation supplémentaire.

Pour ce qui est du service 800 de grand volume, Bell a proposé de réduire la tranche initiale de 160 heures à 140 heures et de hausser les tarifs de la période initiale. Ces changements, combinés aux tarifs projetés du service de 5 heures, porteraient à 80 heures le niveau d'équivalence actuel de 75 heures entre le service de 5 heures et le service de 160/140 heures. Bell a proposé des tarifs d'utilisation supplémentaire au service de 160 heures de 30 % inférieurs au tarif horaire de tranche initiale équivalent, contre 25 % actuellement. Elle voudrait en outre tarifer l'utilisation supplémentaire par tranche d'une heure et non plus par tranche de 5 heures comme actuellement.

Bell a également proposé que, pour les services de 5 heures et de 140 heures, l'utilisation supplémentaire soit facturée à la minute la plus proche.

Bell a déclaré que les changements proposés au tarif du service 800 canadien visaient à tenir compte de la valeur plus grande du service 800, à inciter les abonnés du service 800 canadien de 160 heures qui ont de faibles niveaux d'utilisation à passer au service de 5 heures et à établir une tarification qui soit davantage fonction de l'utilisation.

La proposition de Bell se traduirait par des augmentations moyennes de prix de 1,1 % et de 13,8 % pour les services de 5 heures et de 160/140 heures, respectivement.

En outre, il a été proposé d'apporter de légères modifications aux définitions des zones 3 et 4 pour la plupart des IR de Bell. Ces changements étendraient le secteur de desserte de la zone 3.

(4) Service 800 Canada-E.-U.

Bell a proposé des révisions à ses tarifs applicables au service 800 Canada-É.-U. en w e de tenir compte de la restructuration du tarif du SICT Canada-É.-U. que le Conseil a prescrite dans la décision 86-17 et d'augmenter le supplément des tarifs du service 800 Canada-É.-U. par rapport à celui du SICT. Dans le passé, les tarifs de ce service étaient de 5 % supérieurs aux tarifs pour les communications Canada-É.-U de jour ouvrable faites par l'interurbain automatique. La compagnie a proposé des rajustements tarifaires visant les zones 1, 2 et 3 qui donnent des majorations moyennes de 10 %, 10 % et 15 %, respectivement. Ces changements se traduiraient par une réduction moyenne des tarifs de 1,1 %.

(5) Service interurbain à communications tarifées intracompagnie

Bell a proposé des réductions des tarifs d'utilisation de base intracompagnie dans le cas des appels acheminés sur une distance de plus de 40 milles, soit une moyenne toute distance de 4,3 milles, les réductions étant plus importantes dans le cas des grandes distances. Dans la décision tarifaire provisoire, le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 1er juillet 1987, des révisions tarifaires qui réduisaient les frais d'utilisation de base de 2,8 % en moyenne. Bell a motivé ces réductions des tarifs grande distance par le fait que ceux-ci sont plus disproportionnés par rapport aux coûts.

Bell a également proposé une réduction de 60 % le samedi, entre 8 h et midi, ainsi qu'une augmentation de 33 1/3 % à 35 % de la réduction en vigueur du lundi au vendredi, entre 18 h et 23 h. Selon elle, cela devrait accroître l'utilisation du réseau le samedi matin et répartir plus uniformément le trafic sur l'ensemble de la fin de semaine. Les changements proposés aux périodes de réduction ont été approuvés dans la décision tarifaire provisoire.

Bell a fait valoir que l'effet combiné des révisions tarifaires proposées à l'égard du SICT intracompagnie équivaudrait à une réduction moyenne des tarifs de 5,8 %.

(6) WATS canadiens - Zones intracompagnie

Bell a déclaré que les objectifs des tarifs proposés de l'intraWATS ressemblent à ceux notés pour les zones non intracompagnie. Elle a proposé des tarifs pour la tranche initiale du WATS 10 se situant à un niveau à peu près comparable aux tarifs du SICT automatique de jour ouvrable.

Bell a proposé des réductions tarifaires à la tranche initiale de l'intraWATS 120 en vue d'augmenter le point d'équivalence de 125 heures entre le WATS 120 et le WATS 10. Ce point d'équivalence plus élevé est conforme à l'objectif qu'elle a d'en arriver éventuellement à une seule classe de service WATS. Sans les réductions applicables à la tranche initiale du WATS 120, a-t-elle dit, le point d'équivalence passerait à 140 heures. Selon elle, il fallait veiller à ce que les utilisateurs dont le volume d'appels est bien supérieur à la moyenne et qui lui fournissent des revenus considérables puissent profiter quelque peu des diminutions importantes des tarifs de l'interurbain.

Bell a proposé des tarifs d'utilisation supplémentaire du WATS 120 qui prévoient une réduction de 40 % par rapport au tarif horaire de tranche initiale équivalent.

La proposition de Bell se traduirait par des réductions tarifaires moyennes de 7,2 % et 6,5 % pour le WATS 10/5 et le WATS 120, respectivement.

(7) Service 800 canadien - Zones intracompagnie

Bell a proposé des révisions aux tarifs du service 800 intracompagnie de 5 heures en vue d'établir des tarifs applicables à la tranche initiale à un supplément de 15 % par rapport aux tarifs du SICT et de réduire de 20 % à 15 % le rabais d'utilisation supplémentaire.

Bell a également proposé de réduire de 160 heures à 140 heures la tranche initiale du service de 160 heures, comme elle l'avait proposé pour le service dans les zones non intracompagnie.

Actuellement, l'utilisation supplémentaire du service de grand volume est tarifée par tranche de 5 heures, et Bell a proposé une tarification par tranche d'une heure correspondant au tarif horaire actuel d'utilisation supplémentaire équivalent.

Ces changements se traduiraient par une réduction moyenne des prix de 17,1 % pour le service de 5 heures et une augmentation moyenne des prix de 3,4 % pour le service de 140 heures. Comme pour les zones non intracompagnie, Bell a proposé de facturer l'utilisation additionnelle à la minute la plus proche tant pour le service de 5 heures que pour celui de 140 heures.

(8) Répercussions sur les abonnés du WATS/service 800

Bell a indiqué qu'en vertu des tarifs proposés, 75,8 % des abonnés du service WATS constateraient une baisse de leur facture. Les autres connaitraient des augmentations allant jusqu'à 10 %.

Bell a ajouté qu'en vertu des tarifs proposés, 87,5 % des abonnés du service 800 verraient leur compte baisser. Pour près de 10,1 %, les augmentations iraient Jusqu'à 5 % et pour les 2,4 % restants, les hausses seraient supérieures à 5 %.

b) Positions des parties

Pour ce qui est de l'objectif qu'elle a d'en arriver à une seule classe chacune de WATS et de service 800, Bell a déclaré qu'une classe unique serait avantageuse pour elle et pour ses abonnés. Selon elle, une classe unique de service où les économies augmenteraient progressivement et proportionnellement à l'utilisation est préférable au présent arrangement en vertu duquel les économies n'augmentent qu'après que l'abonné a atteint un haut niveau d'utilisation et changé de classe de service. Avec les deux classes de service actuelles, a-t-elle déclaré, les abonnés doivent constamment évaluer leur utilisation pour établir s'ils devraient changer de classe afin de pouvoir garder le service ou mélange de services le plus économique possible. Elle a fait observer qu'ainsi, il ne serait plus nécessaire de changer de classe et, par voie de conséquence, d'appliquer des frais de service. Pour elle, une classe unique de service aurait comme avantage de simplifier l'administration du service.

Quant aux révisions apportées au tarif du SICT, le Directeur estimait que les requêtes futures visant des changements de prix non uniformes devraient être appuyées d'éléments de preuve sur l'élasticité de la demande par tranche de tarification.

L'ACTE et autres ont fait valoir que les tarifs proposés du WATS et du service 800 vont à l'encontre des considérations de politique qui penchent en faveur d'un rééquilibrage des tarifs. Ils ont noté l'accent que le Conseil a mis dans la décision 85-19 sur l'importance de réduire les coûts des communications pour les entreprises canadiennes. Ils ont signalé que certains utilisateurs du WATS et du service 800 verraient leurs tarifs augmenter.

L'ACTE et autres se sont opposés aux objectifs qu'a Bell d'encourager le passage du WATS 120 et du service 800 de 140 heures au WATS 10 et au service 800 de 5 heures et d'en arriver éventuellement à une seule classe de WATS et de service 800. A leur avis, Bell n'avait pas justifié ces objectifs de façon satisfaisante.

L'ACTE et autres ont fait valoir que les avantages pour Bell d'adopter une classe unique de service seraient relativement faibles étant donné qu'il lui faudrait encore facturer les abonnés, remplir des commandes et effectuer des études d'utilisation. Ils ont ajouté que les économies que les abonnés pourraient en tirer seraient minimes en comparaison des dépenses accrues que les grands utilisateurs auraient à engager par suite de l'élimination du WATS 120 et du service 800 de 140 heures. Ils ont noté que la B.C. Tel n'entend pas supprimer progressivement le WATS 120. Ils ont précisé que le niveau d'équivalence proposé de 125 heures entre l'intraWATS 10 et le WATS 120 rapprocherait Bell de l'objectif qu'elle a d'éliminer le WATS 120 dans les zones intracompagnie.

L'ACTE et autres ont maintenu que la réduction du rabais d'utilisation supplémentaire pour le WATS 120 dans les zones non intracompagnie n'influerait pas sur le passage au WATS 10 étant donné que le niveau d'équivalence proposé est de 95 heures. A leur avis, la diminution du rabais n'est donc qu'une simple majoration tarifaire.

L'ACTE et autres ont noté que les abonnés qui comptent un grand nombre de lignes de service 800 de 160 heures disposent souvent de systèmes de réservations nationaux comme les hôtels ou les compagnies aériennes. Ils ont déclaré que, comme le service 800 américain est sensiblement moins coûteux que le canadien, les abonnés qui veulent une couverture à la grandeur de l'Amérique du Nord sont déjà fortement enclins à baser leurs centres de réservations aux É.-U. Une augmentation des tarifs du service 800 canadien, ont-ils soutenu, inciterait les abonnés à cesser leurs activités au Canada et à exploiter leur système de réservations pour le Canada et les É.-U. à partir d'un centre américain.

Selon l'ACTE et autres, le Conseil ne devrait pas approuver de majoration des tarifs du WATS ou du service 800, mais il devrait ordonner que les tarifs pour lesquels Bell a sollicité une hausse, demeurent les mêmes. Ils ont demandé que le Conseil ordonne à Bell de modifier ses projets de tarification de manière que ni le WATS 120 ni le service 800 de grand volume ne soient supprimés. Ils ont de plus proposé qu'on maintienne à 160 heures la tranche initiale du service 800 de 160 heures.

L'ACTE et autres ont fait savoir que le service 800 américain et les lignes directes Canada-É.-U. sont déjà un substitut du service 800 Canada-É.-U. Bell n'a pas, d'après eux, suffisamment tenu compte de cette solution concurrentielle lorsqu'elle a proposé des changements tarifaires pour le service 800 Canada-É.-U. Ils ont affirmé que les majorations proposées pour ce service doivent être rejetées.

Dans sa réplique, Bell a déclaré qu'au fur et à mesure que les tarifs se rapprochent des coûts, les économies possibles à des niveaux supérieurs d'utilisation doivent être réduites par rapport à celles offertes à des niveaux inférieurs. Elle a fait remarquer que les petits abonnés n'ont pas actuellement accès aux forts pourcentages d'économies offerts aux gros abonnés qui peuvent tirer avantage du WATS 120 et du service 800 de 160/140 heures. Quant à la réduction de 44 % à 40 % du rabais d'utilisation supplémentaire du WATS 120, Bell a déclaré que le changement proposé influerait peu sur la facture téléphonique globale de l'abonné étant donné les autres réductions du service interurbain. Elle a souligné que la baisse du rabais permettrait d'autres changements qui, même s'ils étaient peu importants, demeureraient compatibles avec l'objectif qu'elle a d'en arriver éventuellement à une seule classe de service.

Quant aux répercussions des tarifs proposés du service 800 canadien sur les décisions des abonnés de faire passer leurs services canadiens aux É.-U., Bell s'est reportée à sa pièce 67 qui indiquait que, pour de gros abonnés, le service 800 transfrontalier de l'AT&T pourraient coûter plus cher que le service 800 canadien aux tarifs proposés. Bell ne s'estimait donc pas menacée, pour le moment, par la possibilité que, consécutivement aux modifications tarifaires proposées, les abonnés déplacent leurs activités aux É.-U.

c) Conclusions

Le Directeur a soutenu que les requêtes futures en modification tarifaire du SICT variant par tranche de tarification devraient être appuyées par des éléments de preuve sur l'élasticité de la demande par tranche de tarification. A cet égard, le Conseil estime que de tels changements tarifaires peuvent être justifiés par des données sur l'établissement du prix de revient telles que déposées par Bell dans la présente instance. Toutefois, comme il en a été question dans la section portant sur l'élasticité de la demande, le Conseil reconnaît qu'il est utile de faire des estimations de l'élasticité basées sur des modèles ventilés dans la mesure où elles peuvent donner des renseignements utiles.

Quant aux tarifs proposés du SICT transcanadien, le Conseil approuve définitivement les tarifs approuvés provisoirement en vertu de l'avis de modification tarifaire 2409. Toutefois, il n'estime pas opportun de supprimer le plafond de 0,59 $ la minute pour les communications de l'interurbain automatique pendant la période de réduction de 35 %. Ce projet de suppression est donc rejeté.

En ce qui a trait aux tarifs du SICT intracompagnie, le Conseil approuve définitivement l'instauration de la réduction de 60 % le samedi matin et de l'augmentation de 33 1/3 % à 35 % de la réduction en vigueur du lundi au vendredi entre 18 h et 23 h. Pour tenir compte des coûts, il estime opportun de réduire les tarifs d'utilisation du SICT intracompagnie, et ce, davantage dans le cas des tarifs grande distance et, par conséquent, il approuve les tarifs proposés d'utilisation du SICT intracompagnie.

A l'égard des tarifs du WATS et du service 800, le Conseil note la réponse de Bell à la demande de renseignements Bell(CRTC)8sept87-3709 dans laquelle la compagnie a fait valoir que les tarifs du WATS et du service 800 devraient être compatibles avec l'objectif qu'elle a de maximiser la contribution. Il estime que cette approche convient étant donné qu'elle confère au plus grand nombre d'utilisateurs possible les avantages des réductions de la contribution du service interurbain. Ainsi, petits et gros usagers peuvent profiter de tarifs interurbains peu élevés.

Le Conseil s'accorde avec Bell pour dire qu'au fur et à mesure que les tarifs interurbains se rapprochent des coûts, il convient de réduire les pourcentages de rabais offerts à des niveaux supérieurs d'utilisation par rapport à ceux qui le sont à des niveaux inférieurs. Cette position est conforme à celle qu'il a adoptée dans la décision 86-17 dans laquelle il a prescrit une réduction de 20 % des tarifs proposés d'utilisation du SICT intracompagnie, une réduction de 15 % des tarifs proposés du WATS 10 intracompagnie et aucune réduction des tarifs proposés du WATS 120 intracompagnie. A cet égard, il a déclaré:

Le SICT est utilisé par les abonnés du service de résidence comme du service d'affaires, mais le WATS, qui offre des rabais par rapport au SICT, est utilisé presque exclusivement par les abonnés du service d'affaires. Compte tenu de ces deux facteurs, le Conseil estime qu'il ne convient pas que les réductions des tarifs applicables au WATS qui sont ordonnées dans la présente décision soient aussi élevées que celles du SICT.

Le Conseil reconnait que la réduction des coûts des communications pour les entreprises constitue un avantage important de la réduction de la contribution de l'interurbain, mais selon lui, la poursuite de cet objectif n'empêchera pas une restructuration autrement justifiée des tarifs à l'intérieur de la catégorie du service interurbain. Pareille restructuration pourrait avoir pour effet de réduire les tarifs pour certains abonnés du service d'affaire d'un montant supérieur à la réduction moyenne du tarif interurbain; et, pour d'autres utilisateurs du service d'affaires, elle pourrait réduire ou majorer les tarifs d'un montant moindre que la réduction moyenne du tarif interurbain.

Pour le WATS et le service 800, la compagnie avait pour autres objectifs d'établir une tarification davantage fonction de l'utilisation, d'inciter les abonnés à passer du WATS 120 et du service 800 de 160/140 heures au WATS 10 et au service 800 de 5 heures et d'en arriver éventuellement à une seule classe de WATS et de service 800. Conformément aux conclusions qu'il a exprimées dans la décision 86-17, le Conseil estime que ces objectifs sont appropriés pour le WATS et le service 800.

Le Conseil note l'avis de Bell selon lequel, parce qu'un grand nombre d'abonnés ont actuellement des lignes WATS pour les zones intracompagnie et non intracompagnie, il serait opportun de supprimer progressivement, au cours de la même période, la classe de service WATS 120 pour ces deux genres de zones. Bell estimait également que même un niveau d'équivalence de 125 heures entre les WATS 120 et 10 suffisait à inciter de nombreux abonnés à passer au WATS 10. De l'avis du Conseil, cependant, les tarifs proposés du WATS 120 intracompagnie sont incompatibles avec la nécessité de réduire les rabais de fort volume au fur et à mesure que les tarifs se rapprochent des coûts. A tout prendre, le Conseil estime que cette considération l'emporte sur celles que Bell a soulevées.

Pour ce qui est de la position de l'ACTE et autres selon laquelle Bell n'a pas suffisamment tenu compte des répercussions des tarifs proposés du service 800 canadien sur les décisions des abonnés de déplacer les centres de réservations du Canada aux États-Unis, le Conseil estime que, dans plusieurs cas, cette décision sera influencée par les rapports qui existent entre les coûts de desserte du trafic en provenance du Canada par le service 800 canadien et ceux reliés à la desserte de ce même trafic par le service 800 transfrontalier de l'AT&T. Comme on l'a noté précédemment, la pièce 67 de Bell révèle qu'en vertu des tarifs qu'elle propose, les premiers peuvent être moins coûteux que les seconds pour les applications de forts volumes. Selon le Conseil, les tarifs proposés du service 800 canadien ne donneront donc pas lieu à une érosion importante des revenus de ce service à cause du déplacement par les abonnés de leurs centres de réservations.

Pour ce qui est de l'affirmation de l'ACTE et autres selon laquelle, lorsqu'elle a proposé des changements tarifaires au service 800 Canada-É.-U., Bell n'avait pas suffisamment tenu compte de la possibilité d'utiliser, comme solution de rechange, le service 800 américain avec des lignes directes Canada-É.-U., le Conseil note ce que Bell a déclaré, à savoir, que près de 70 % des abonnés du service 800 Canada-É.-U. utilisent des lignes de la zone 3 pour lesquelles des réductions tarifaires sont proposées. Les majorations proposées, dans la plupart des cas se situent entre 4 % et 6 %, à l'exception des hausses de 9,4 % et de 17,2 % qui s'appliquent à deux services de la zone 1. Vu les augmentations récentes des tarifs du SICT de courte distance Canada-É.-U. et de lignes directes, le Conseil estime que les majorations applicables au service 800 Canada-É.-U. ne devraient pas causer d'érosion importante des revenus de ce service.

En conséquence, le Conseil approuve les tarifs proposés applicables aux WATS canadiens, au service 800 canadien et au service 800 Canada-É.-U., mais il rejette ceux du WATS 120 qui sont proposés pour les zones intracompagnie.

En outre, le Conseil approuve les modifications proposées aux définitions des zones 3 et 4 pour le WATS et le service 800 ainsi que la facturation proposée de l'utilisation supplémentaire du service 800 à la minute la plus proche.

B. Autres questions tarifaires

1) Tarifs applicables aux voies téléphoniques intercirconscriptions

Bell a indiqué qu'elle avait songé à proposer des changements aux tarifs applicables aux services réseau concurrentiels dans le cadre de sa requête en rééquilibrage des tarifs, mais qu'elle avait décidé de ne pas le faire avant que les tarifs approuvés dans l'avis public Télécom CRTC 1986-42 du 3 juillet 1986 entrent en vigueur et que le marché ait pu se stabiliser. La compagnie a déclaré que les tarifs applicables aux voies téléphoniques intercirconscriptions ne sont pas basés seulement sur le maintien de rapports particuliers avec les tarifs du SICT. Elle a ajouté qu'elle surveillerait les répercussions du partage et de la revente dans le marché des lignes directes, de l'introduction de nouvelles techniques et de l'abaissement des tarifs interurbains afin d'établir s'il faut réduire les tarifs applicables aux voies téléphoniques intercirconscriptions lors de phases subséquentes du rééquilibrage.

Selon la B.C. Tel, la récente restructuration tarifaire rendait inutiles pour l'instant d'autres changements aux tarifs applicables aux voies téléphoniques intercirconscriptions. La réduction des tarifs de lignes directes, à ce moment-ci, ne serait pas compatible, d'après elle, avec l'objectif qu'elle a de maximiser la contribution de ses services concurrentiels.

L'ACTE et autres ont déclaré que, dans des instances tarifaires antérieures, les majorations des tarifs du SICT s'étaient généralement accompagnées de majorations des tarifs de lignes directes de sorte que les rapports de niveau d'équivalence avec le SICT soient maintenus. Ils ont fait valoir que les abonnés de lignes directes sont suffisamment souples pour s'être adaptés à la restructuration des tarifs visant la revente et le partage, et à l'introduction de nouveaux services. Ils estimaient qu'on comprendrait l'effet d'une réduction du tarif applicable aux voies téléphoniques intercirconscriptions, rendant ainsi le service plus attrayant et accroissant la demande pour ce service. Ils ont soutenu que le fait d'abaisser les tarifs de voies téléphoniques intercirconscriptions serait conforme à ce qui se fait aux États-Unis. Ils ont ajouté qu'il faudrait réduire les tarifs de Bell et de la B.C. Tel de manière à maintenir les rapports de niveau d'équivalence entre les tarifs de voies téléphoniques intercirconscriptions et du SICT en vigueur avant le 1er juillet 1987.

Le Conseil estime que les tarifs applicables aux services réseau concurrentiels devraient maximiser la contribution. D'après le dossier de la présente instance, rien ne laisse entendre que des réductions tarifaires augmenteraient la contribution de ces services.

2) Défaut de Bell de se conformer à ses tarifs

En réponse à la demande de renseignements Bell(ACTE)8sept87-717, Bell a fourni une liste de cas en 1986 et en 1987 où des produits ou des services ont été fournis à des tarifs, ou en vertu de modalités, autres que ceux qui sont énoncés dans ses tarifs approuvés. On a dénombré 16 catégories de variations par rapport aux tarifs pour un total de 1 758 cas et un effet financier négatif d'environ 1,1 million de dollars. M. Farrell a indiqué qu'il existait trois cas concernant le service Megastream où Bell, pour attirer un abonné, avait offert de fournir et d'exiger moins que le minimum de quatre voies spécifié dans le Tarif général. Dans de nombreux autres cas, Bell a accordé une exemption ou une réduction des frais, y compris des frais de raccord d'équipement à de l'équipement terminal concurrentiel, pour des raisons comme l'insatisfaction de l'abonné à l'égard du rendement de l'équipement, d'importants problèmes techniques de service ou de réparation, la conception insatisfaisante du système, le non-respect d'engagements et les expansions de systèmes en sus du contrat de vente initiale.

Bell a signalé qu'elle traite, au cours d'une année, plusieurs centaines de milliers de transactions. D'après elle, ce petit nombre d'infractions témoigne du fait qu'elle est sensibilisée et qu'elle prend très au sérieux ses responsabilités à l'égard du respect de ses tarifs et qu'elle a établi des mécanismes à cette fin.

L'ACTE et autres ont noté que Bell a tendance à s'écarter de ses tarifs lorsqu'elle offre des biens et des services concurrentiels. Selon eux, ces écarts sont justifiés dans le cas, par exemple, du fonctionnement insatisfaisant de l'équipement. Cependant, Bell ne devrait pas déroger à son tarif afin de pouvoir présenter la meilleure soumission dans un milieu concurrentiel. Ils estiment que le Conseil devrait lui ordonner de déposer un rapport complémentaire à l'égard de ses pratiques de dérogation à ses tarifs.

En réplique, Bell a déclaré que le nombre d'infractions relevées dans la réponse à la demande de renseignements Bell(ACTE)8sept87-717, pris dans le contexte des centaines de milliers de transactions qu'elle traite chaque année, ne devrait pas être considéré comme un problème qui justifie que le Conseil, à ce moment-ci, prenne des mesures correctives.

Toutefois, le Conseil pense qu'il serait acceptable pour Bell d'accorder une exemption des frais tarifés, par exemple, dans le cas de problèmes qui ont empêché l'utilisation du service ou de l'équipement par l'abonné, étant donné que, dans ce cas, elle n'aurait pas offert le service ou l'équipement spécifié dans le tarif. Advenant que les difficultés techniques soient par la suite corrigées, il observe qu'il ne serait pas acceptable d'accorder une exemption, par exemple, des frais d'installation initiale afin d'apaiser le mécontentement de l'abonné. Il souligne que de faire des soumissions fermes qui s'écartent du tarif approuvé afin de gagner un processus d'appels d'offres ouverts constituerait une contravention à la Loi sur les chemins de fer (la Loi).

Le Conseil n'accepte pas la prétention de Bell au sujet des cas de disparités exposés dans la réponse à la demande de renseignements Bell(ACTE)8sept87-717. Chaque fois que Bell offre ou fournit de l'équipement ou des services à des tarifs ou en vertu de modalités autres que ceux qui sont stipulés dans les tarifs approuvés, elle contrevient à la Loi. Il signale qu'en vertu des paragraphes 343(1) et 376(1) ainsi que les articles 380 et 395, il peut poursuivre la compagnie, ses directeurs ou ses administrateurs en justice pour des infractions à la Loi.

Le Conseil ordonne donc à Bell de déposer des rapports semestriels documentant tous les cas, au cours du semestre précédent, où des produits ou des services ont été dispensés à des tarifs ou en vertu de modalités autres que ceux qui sont indiqués dans les tarifs approuvés de la compagnie. Ces rapports devront être soumis jusqu'à ce que le Conseil juge qu'ils ne sont plus nécessaires. La compagnie doit fournir dans ces documents, pour chaque catégorie de variation, une description, les raisons, le nombre de cas, l'impact financier approximatif et le genre de mesures que la compagnie a prises pour éviter toute disparité future. Le premier rapport doit également donner une description des mesures correctives que la compagnie a prises à l'égard des disparités du tarif décrites dans la réponse à la demande de renseignements Bell(ACTE)8sept87-717. Il doit être déposé auprès du Conseil d'ici le 15 août 1988 et viser la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1988.

C. Avis de modification tarifaire 1555 et 1555A de la B.C. Tel

En vertu de l'avis de modification tarifaire 1555, la B.C. Tel a proposé des révisions à ses tarifs du SICT transcanadien, du WATS et du service 800 comparables à celles que Bell a proposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 2270A. Le Conseil a approuvé, à compter du 1er juillet 1987, les révisions aux tarifs du SICT transcanadien de la B.C. Tel, à l'exception de la suppression du plafond de 0,59 $ la minute, comme elle le proposait en vertu de l'avis de modification tarifaire 1555A.

La B.C. Tel a déclaré qu'elle ne préconisait pas le maintien du plafond de 0,59 $, lequel n'avait pas satisfait aux objectifs en revenus.

Conformément à la discussion ci-dessus au sujet des avis de modification tarifaire 2270A et 2409 de Bell, le Conseil approuve définitivement les tarifs du SICT transcanadien proposés en vertu des avis de modification tarifaire 1555 et 1555A de la B.C. Tel, mais il rejette la suppression du plafond de 0,59 $ la minute. Il approuve également les tarifs du WATS et du service 800 proposés en vertu de l'avis de modification tarifaire 1555.

D. Dépôts de tarifs

Il est ordonné à Bell de publier des pages de tarif révisées dans les 10 jours, devant entrer en vigueur le 1er avril 1988, en vue de donner effet aux changements tarifaires stipulés dans la présente décision.

Il est ordonné à la B.C. Tel de publier des pages de tarif révisées dans les 10 jours, dont les dates d'entrée en vigueur seront le 1er avril 1988 pour ce qui est des révisions tarifaires applicables au SICT et le 19 avril 1988 pour ce qui est des révisions tarifaires applicables au WATS et au service 800, en vue de donner effet aux changements tarifaires stipulés dans la présente décision.

XII DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

A. État des données identifiées dans la décision 86-17

Le Conseil a examiné les données complémentaires découlant de la décision 86-17 et il a établi que les questions avaient été réglées ou remplacées dans une autre instance.

B. Sommaire des données identifiées dans la présente décision

Le Conseil a déterminé que les questions ci-après doivent faire l'objet d'un complément d'information:

88-4:01 - Rapport sur les méthodes de contrôle interne à l'égard des rapports de dérangement exclus (page 21)

88-4:02 - Rapport sur les prévisions de lignes autres que les lignes de pénétration (page 41)

C. Procédure relative aux données complémentaires

Le Conseil compte appliquer la procédure suivante au traitement de ces données complémentaires:

a) L'intervenant qui souhaite recevoir copie des documents se rapportant aux données complémentaires doit s'inscrire par écrit auprès du Conseil, au plus tard le 18 avril 1988, en précisant les données complémentaires qui l'intéressent.

b) Le Conseil dressera une liste des parties qui se sont inscrites, en précisant les données complémentaires que chacune souhaite obtenir, et il fournira une copie de cette liste à toutes les parties inscrites.

c) Sous réserve de l'alinéa f), une copie de chaque document déposé auprès du Conseil devra être envoyée à toutes les parties qui se sont inscrites afin d'obtenir ces données complémentaires en particulier.

d) Les parties peuvent communiquer leurs observations concernant un document dans les 30 jours de la date du dépôt. Une copie de leurs observations devra être envoyée au Conseil et à chacune des parties qui se sont inscrites relativement à ces données complémentaires.

e) Bell pourra répliquer aux observations dans les 10 jours de leur réception.

f) Les dispositions de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications s'appliquent à toute demande de traitement confidentiel. En outre, toute partie qui dépose une telle demande devra envoyer, à chacune des parties inscrites relativement à ces données complémentaires, une copie de la demande et des motifs à l'appui de cette demande.

Veuillez noter que les intervenants qui ne s'inscrivent pas conformément à cette procédure pourraient néanmoins avoir accès à tous les documents en consultant les dossiers publics du Conseil, dans les salles d'examen situées à la pièce 201 de l'Édifice central, les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou au Complexe Guy-Favreau, Tour de l'Est, 200, boul. Dorchester ouest, 6e étage, Montréal (Québec).

Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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