ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 88-36

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Avis public Télécom

Ottawa, le 3 août 1988
Avis public Télécom CRTC 1988-36
CENTRE D'AIDE ET DE DÉFENSE JURIDIQUE POUR LES HANDICAPÉS - COMPATIBILITÉ DES TÉLÉPHONES AVEC LES APPAREILS AUDITIFS
Le 10 juin 1988, le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH), représentant l'Association des malentendants canadiens, l'Association canadienne des sourds, le Conseil canadien de coordination de la déficience auditive, la Canadian Hearing Impaired Youth Association et plusieurs particuliers malentendants, déposé un avis d'intention de participer à l'instance portant sur les besoins en revenus de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) pour les années 1988 et 1989.
Le CADJH a déclaré que sa participation dans l'instance relative à la B.C. Tel porterait principalement sur la question de la compatibilité des téléphones avec les appareils auditifs. Il a ajouté qu'il demanderait au Conseil d'intégrer par renvoi aux tarifs de la B.C. Tel, ainsi qu'à ceux des autres transporteurs assujettis à la réglementation du Conseil, la norme technique CAN 3-T515-M85 intitulée "Exigences relatives aux combinés téléphoniques pour les malentendants".
Le CADJH estime qu'une audience portant sur les besoins en revenus constituerait un cadre approprié pour soulever cette question. Il a fait remarquer que le Conseil ne s'est pas, depuis 1982, penché sur la question d'exiger que les téléphones soient compatibles avec les appareils auditifs et il a fait valoir que le milieu des télécommunications a changé considérablement depuis ce temps.
Le Conseil note que les révisions tarifaires que le CADJH a demandées influeraient non seulement sur les tarifs de la B.C. Tel, mais aussi sur ceux de toutes les compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral. De plus, l'intérêt d'autres parties, notamment les fournisseurs d'équipement terminal, pour les questions soulevées ne se limiterait pas à ceux qui oeuvrent dans le territoire d'exploitation de la B.C. Tel. Même à l'intérieur du territoire d'exploitation de la B.C. Tel, il se peut que les personnes que ces questions particulières intéressent n'aient pas déposé d'avis de leur intention de participer dans l'instance portant sur les besoins en revenus.
Par conséquent, le Conseil estime qu'il serait souhaitable d'amorcer une instance distincte portant exclusivement sur ces questions. Une telle instance faciliterait la participation de toutes les personnes intéressées et permettrait d'établir un meilleur dossier sur lequel faire reposer une décision. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil établit la procédure ci-après :
1. Le CADJH est réputé être le requérant dans cette instance. Son document du 10 juin 1988 est réputé être sa requête.
2. Bell Canada, la B.C. Tel, la Norouestel Inc. et les Télécommunications Terra Nova Inc. sont réputées être les intimées.
3. Le Conseil adressera des demandes de renseignements au requérant et aux intimées, au plus tard le 5 août 1988. Ces parties doivent déposer leurs réponses à leurs demandes de renseignements respectives auprès du Conseil et en signifier copie les unes aux autres, au plus tard le 26 août 1988.
4. Les personnes désirant participer à titre d'intervenants dans cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire, au plus tard le 26 août 1988. Les personnes qui auront ainsi avisé Conseil (les intervenants), le requérant et les intimées seront considérés comme parties à cette instance.
5. Les intimées doivent déposer des réponses à la requête auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties, au tard le 9 septembre 1988.
6. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements au requérant et à n'importe laquelle des intimées et en signifier copie au Conseil, au plus tard le 30 septembre 1988.
7. Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 6 doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 21 octobre 1988.
8. Les observations des intervenants doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 14 novembre 1988.
9. Le plaidoyer de chacune des intimées doit être déposé auprès du Conseil et copie doit en être 5 signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 5 décembre 1988.
10. La réplique du requérant doit être déposée auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 6 janvier 1989.
11. Tous les documents doivent être reçus aux dates prescrites, non pas simplement être jetés à la poste à ces dates.
12. Le dossier public de cette instance peut être examiné aux bureaux du CRTC, pièce 201, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), ou au Complexe Guy-Favreau, Tour de l'Est, 200, boul. Dorchester ouest, 6e étage, Montréal (Québec) ou encore au rue Burrard, pièce 1500, Vancouver (C.-B.). Toute personne intéressée peut obtenir copie de la requête et des réponses au premier jeu de demandes de renseignements du Conseil en s'adressant directement à ce dernier.
13. Les adresses postales du Conseil, du requérant et des intimées sont les suivantes :
Monsieur Fernand Bélisle
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario), K1A 0N2
Maître Marilyn Ginsburg
Avocate et procureur
Centre d'aide et de défense
juridique pour les handicapés
40, boul. Orchard View (pièce 255)
Toronto (Ontario), M4R 1B9
Maître Peter J. Knowlton
Chef adjoint du Service juridique
Bell Canada
25, rue Eddy, 4e étage
Hull (Québec), J8X 4B5
Maître K.D.A. Morrison
Secrétaire
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
3777 Kingsway
Burnaby (C.-B.), V5H 3Z7
Monsieur J.M. Williamson
Directeur du marketing
Norouestel Inc.
301, rue Lambert
Whitehorse (Yukon), Y1A 4Y4
Monsieur J.H. Clarke
Directeur du marketing
Télécommunications Terra Nova Inc.
3, promenade Terra Nova,
C.P. 3000
Gander (Terre-Neuve), A1V 2K6
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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