ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 88-15

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 10 février 1988
Avis public CRTC 1988-15
PROJETS DE MODIFICATIONS A LA DÉFINITION D'UNE ÉMISSION CANADIENNE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUCTIONS D'ANIMATION ET EN CE QUI CONCERNE LES DÉPENSES DE TOUTES LES PRODUCTIONS
Pour documents connexes: voir les avis publics CRTC 1984-94, CRTC 1987-28 et CRTC 1987-106.
Dans l'avis public 1987-106 du 15 avril 1987, outre l'appel d'observations qu'il lançait, le Conseil a indiqué qu'il étudiait la possibilité d'adapter son système de points pour l'accréditation des émissions canadiennes (avis public CRTC 1984-94 du 15 avril 1984) qui s'applique maintenant à tous les genres de production, en vue d'établir un système spécial pour les productions d'animation.
Après avoir consulté des représentants du ministère des Communications et des employés en production d'animation, et à la suite des observations reçues, le Conseil propose maintenant de modifier sa définition d'une émission canadienne en ce qui concerne les productions d'animation.
L'appendice du présent avis public renferme des projets de modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion sous forme de modification à l'appendice de l'avis public CRTC 1984-94 de manière que celui-ci s'applique spécifiquement à des productions d'animation.
Les modifications renferment également un changement relatif aux dépenses qui toucherait non seulement les productions d'animation, mais tous les types de productions.
Pour éviter une interprétation erronée, l'appendice renferme également certains projets de définitions et de descriptions qui s'appliquent aux méthodes complexes de production d'animation.
Le Conseil est conscient que les changements proposés peuvent avoir des répercussions importantes notamment sur l'industrie de la production d'animation et il lui demande donc de contribuer dans toute la mesure du possible au présent examen public.
Le Conseil invite aussi toutes les autres parties intéressées à formuler des observations sur les projets de modifications et à les faire parvenir au plus tard le 31 mars 1988 au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
APPENDICE A L'AVIS PUBLIC CRTC 1988-15
ACCRÉDITATION DES ÉMISSIONS CANADIENNES, 10 FÉVRIER 1988
I. GENRES D'ANIMATION
ANIMATION dans ce contexte désigne la méthode qui permet de donner l'impression du mouvement par l'utilisation d'éléments inanimés ou fixes dans les nombreuses formes d'animation traditionnelle, et par l'utilisation d'une synthèse numérique en animation assistée ou générée par ordinateur.
1. A TRADITIONNELLE
Aux fins des présentes, l'on retrouve deux genres d'animation traditionnelle: l'animation image par image ou continue.
Animation image par image
Méthode qui consiste à filmer ou à enregistrer une série de poses légèrement déplacées de figures, d'objets, de formes, de dessins, ou à dessiner en séquence image par image de matériel d'enregistrement, une ou plusieurs images à la fois, de manière que lorsque le film est projeté ou l'enregistrement joué, les figures, les objets, les formes ou d'autres éléments donnent l'illusion du mouvement.
Animation continue
Méthode qui consiste à déplacer des figures, des objets ou des formes au moyen de dispositifs mécaniques ou autres pour donner l'illusion qu'ils bougent d'eux-mêmes.
Parmi les nombreux genres d'animation traditionnelle, l'on retrouve:
a) ANIMATION-CELLULO
Cellule est le nom donné à la feuille celluloid transparente sur laquelle les dessins sont faits dans la technique d'animation-cellulo. On réalise généralement ce genre d'animation en exposant une ou plusieurs images pour chaque cellule.
b) ANIMATION DE MARIONNETTES
L'on retrouve deux genres d'animation de marionnettes. Dans le premier genre, sont photographiées plutôt que dessinées ou peintes des formes à deux ou à trois dimensions.
Dans le second genre, l'animation est continue, contrôlée par un marionnettiste, le mouvement des figures survenant en temps réel .
c) PIXILLATION
Technique d'animation qui utilise des plans réels de personnes réelles dans des endroits réels afin de donner l'impression que les acteurs sautent, cahotent, bougent comme s'ils étaient animés. On peut obtenir cet effet de trois façons:
(i) en montant des images uniques de prises de réel et en omettant tout le matériel accessoire;
(ii) en faisant prendre des poses aux acteurs comme s'il s'agissait de marionnettes et en prenant des photographies image par image de chaque pose; et
(iii) en prenant une image à la fois en action normale (accéléré) ou au ralenti (normal).
d) DESSIN SUR PELLICULE
Technique qui consiste à dessiner ou à peindre directement sur les images de film.
b) AUTRES FORMES D'ANIMATION TRADITIONNELLE
D'autres genres d'animation sont moins utilisés, notamment l'animation sur plan d'épingles, le silhouettage, l'anamorphose et la technique du sable (dessins et formes). Le Conseil traitera ces genres selon la forme qui s'en rapproche le plus à l'annexe 2.
2. ANIMATIQUE
Ces dernières années, l'informatique a commencé à faire sentir sa présence dans le domaine de l'animation. Actuellement, les ordinateurs servent à deux fins: à assister l'animation traditionnelle (principalement l'animation-cellulo) et comme nouvel outil de création artistique.
a) ANIMATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Technique par laquelle le matériel d'animation préexistant est modifié à l'aide de l'ordinateur.
b) ANIMATION GÉNÉRÉE PAR ORDINATEUR
Technique par laquelle le mouvement animé est généré principalement ou entièrement par la synthèse numérique de l'image au moyen d'ordinateurs ou de programmes d'ordinateur.
II. DÉMARCHE DU CONSEIL A L'ÉGARD DES DIVERSES FORMES D'ANIMATION, DE MÉLANGE DE RÉEL ET (OU) DIVERS GENRES D'ANIMATION TRADITIONNELLE AINSI QU'A CELUI DE FORMES D'ANIMATION NON ENCORE DÉFINIES
1. Le Conseil limitera sa définition d'animation traditionnelle aux diverses formes d'animation non assistées ou générées par ordinateur. En animation traditionnelle, il considérera deux genres: animation image par image et animation continue. Les divers genres d'animation continue (comme le marionnettisme réel, ou l'utilisation de figures ou de symboles réels) tiennent davantage du réel ordinaire que de l'animation image par image. Cette dernière forme d'animation serait donc traitée selon le nouveau barème; l'animation continue serait traitée selon le barème existant sauf que le point actuellement attribué à l'acteur principal ou au deuxième acteur en importance sera attribué à la voix des personnages principaux ou secondaires.
2. L'animation assistée par ordinateur serait traitée de la même manière que l'animation traditionnelle. Selon la nature de la production, elle pourrait comprendre soit les critères applicables à l'animation image par image soit ceux qui s'appliquent à l'animation continue.
3. L'animation générée par ordinateur serait traitée et définie ultérieurement. Entre-temps, elle serait traitée sur une base individuelle.
4. Parfois, les productions comprennent à la fois de l'animation et du réel. Le Conseil traitera ces productions en fonction des considérations suivantes:
Un documentaire sur l'animation ou en incluant serait considéré comme un documentaire; un documentaire exclusivement en animation serait considéré comme une production d'animation.
Les productions autres que les documentaires dont certaines scènes combinent le réel et l'animation dans chacune d'elles seraient généralement considérées comme du réel aux fins de l'application du système de points. Les productions combinant différentes formes d'animation traditionnelle ou des formes moins courantes de ce genre d'animation, seront traitées sur une base individuelle selon le barème le plus applicable pour l'animation traditionnelle (c.-à-d., cellulo, de marionnettes, pixillation ou dessin sur pellicule).
Les productions autres que les documentaires combinant des scènes de réel et d'animation seraient considérées séparément pour le réel et l'animation; des crédits de temps seront accordés en conséquence. Par exemple, dans une production de 30 minutes dans laquelle les segments de réel totalisent 20 minutes et sont admissibles comme canadiens, et les segments animés totalisent 10 minutes et ne sont pas admissibles comme canadiens, la production de 30 minutes ne sera admissible que pour les 20 minutes de teneur canadienne seulement.
Les bandes musicales vidéo qui comprennent de l'animation seront considérées comme des bandes musicales vidéo plutôt que comme des productions d'animation.
III. UTILISATION DE SÉQUENCES DE STOCK
Les productions qui se composent principalement de séquences de stock étrangères ne seront pas admissibles comme canadiennes. Elles peuvent cependant l'être pour le crédit de doublage si le son est ajouté selon un processus de synchronisation labiable au Canada, au moyen de ressources canadiennes.
IV. FONCTIONS CLÉS DE CRÉATION PROPOSÉES
En vertu du barème existant pour le réel, les points applicables aux fonctions essentielles sont attribués comme suit:
Réalisateur - 2 points Scénariste - 2 points Interprète principal - 1 point Deuxième interprète en importance - 1 point Dir. de la scénographie - 1 point Dir. de la photographie - 1 point Compositeur - 1 point Monteur de l'image - 1 point
Il faut un minimum de 6 points pour que l'émission soit admissible comme canadienne (voir l'avis public CRTC 1984-94, section I, alinéa 11b) pour les productions méritant moins que les 6 points possibles).
En vertu du barème proposé (voir l'annexe II), les points applicables aux diverses fonctions essentielles (ou lieux) en animation seraient attribués comme suit:
Réalisateur (personne) - 1 point Scénariste et superviseur de scénario-maquette (personnes) - 1 point Voix des personnages principaux ou secondaires (personne) - 1 point Directeur artistique (personne) - 1 point Maquette & arrière-plan - 1 point (lieu) Animation (lieu) - 1 point Aide à l'animation/ Intervalisme (lieu) - 1 point Caméraman et opération (personne et lieu) - 1 point Compositeur (personne) - 1 point Monteur de l'image - 1 point (personne)
Il faudrait un minimum de 6 points pour que l'émission soit admissible comme canadienne (voir l'avis public CRTC 1984-94, Section I, alinéa 11b) pour des productions méritant moins que les 6 points possibles).
V. POSTES OBLIGATOIRES PROPOSÉS POUR L'ANIMATION
Parce que l'animation-cellulo est la principale forme d'animation traditionnelle, le Conseil s'est laissé guidé dans l'élaboration de la présente proposition par l'analyse qu'il a faite de cette méthode. Les définitions des diverses fonctions peuvent ne pas s'appliquer à tous les organismes de production d'animation; cependant, pour les fins du Conseil, il faut que les termes utilisés soient clairement définis de manière à éviter toute confusion ou application erronée. Le Conseil donne donc dans l'annexe jointe au présent appendice des définitions des différents postes en cause.
Dans la définition actuelle d'une émission canadienne, les postes obligatoires sont ceux de
- Réalisateur ou scénariste
- un des deux interprètes principaux.
Pour la plupart des genres d'animation, le Conseil considérera comme obligatoires les postes suivants:
- Réalisateur ou la combinaison scénariste et superviseur de scénario-maquette,
- Lieu des animateurs, et
- Voix des personnages principaux ou secondaires.
L'annexe 2 du présent appendice donne la répartition appropriée des points et de postes obligatoires pour les divers genres d'animation.
VI. DÉPENSES
Outre les points et les postes obligatoires, la définition d'une émission canadienne stipule que 75 p. 100 de certaines dépenses doivent être versées à des canadiens. Actuellement, sont entre autres exclus du calcul, les paiements relatifs à l'acquisition de droits de musique, de scénario et d'auteur.
Les paiements pour les droits de musique, de scénario et d'auteur seront désormais inclus dans le calcul des 75 p. 100. Cette décision rendrait les règles du Conseil à cet égard conformes à celles du Bureau d'émission des visas de films et bandes vidéo canadiens du ministère des Communications.
La présente section sur les dépenses se lit comme suit et demeurerait inchangée.
 Exception faite des cachets payés aux producteurs et au personnel clé de création mentionné plus haut ou des frais engagés pour la post-production, au moins 75 p. 100 du montant global des rémunérations doivent avoir été versés à des Canadiens ou en rémunération des services rendus par des Canadiens; et au moins 75 p. 100 des dépenses de traitement et de préparation doivent aussi avoir été versés en rémunération des services rendus au Canada.
Dans les notes d'interprétation (I-11-h), la section sur les dépenses se lit comme suit:
 "Services" excluent les biens. Les paiements de biens achetés tels que le matériel de film ou de bande vidéo, les fournitures et l'équipement et ceux pour l'acquisition de droits de musique, de scénario ou d'auteur, ainsi que les frais non liés à la production, par exemple les frais judiciaires ou de comptabilité, sont exclus du calcul de 75 p. 100.
Le C modifiera cette définition en supprimant la partie ci-dessus en caractères gras, et en ajoutant la phrase ci-dessous en caractères gras. La définition serait ainsi libellée:
 "Services excluent les biens. Les paiements de biens achetés tels que le matériel de film ou de bande vidéo, les fournitures et l'équipement, ainsi que les frais non liés à la production, par exemple les frais judiciaires ou de comptabilité sont exclus du calcul des 75 p. 100. Les paiements pour l'acquisition de droits de musique, de scénario ou d'auteur doivent être inclus dans le calcul".
Cette modification s'appliquera désormais non seulement à des productions d'animation, mais aussi à tous les genres de production.
VII. LE CRÉDIT DE 150 p. 100 DE CONTENU CANADIEN POUR LES PRODUCTION DRAMATIQUES D'ANIMATION DE DIX POINTS
Dans la présente définition, une production dramatique, pour être admissible au crédit de 150 p. 100 de contenu canadien doit, entre autres choses, obtenir les dix points.
Quoique cette définition favorise le plus grand recours possible à des employés canadiens, le Conseil y apporte des changements pour permettre davantage de créativité et d'innovation. Par exemple, en vertu des dispositions actuelles, ce crédit ne s'applique pas à une production innovatrice dont l'une des fonctions, par exemple, la musique, ne serait pas appropriée, simplement parce qu'elle ne compte pas les dix fonctions clés de création en cause.
Considérant que le nombre de fonctions admissibles peut varier selon le genre d'animation et le type de production, le Conseil donnera un crédit de 150 p. 100 de contenu canadien non seulement pour les productions dramatiques d'animation qui respectent les dix critères, mais aussi pour les productions d'animation auxquelles certaines fonctions s'appliquent, pourvu que celles qui s'appliquent, soient toutes remplies par des Canadiens.
En conséquence, pour les productions d'animation, la section IX de l'Accréditation des émissions canadiennes sera modifiée et libellée comme suit:
CRéDIT POUR ÉMISSIONS DRAMATIQUES
Le Conseil accordera un crédit de 150 p. 100 pour une production dramatique d'animation distribuée par une titulaire qui respecte les critères suivants:
a) qu'elle soit produite par une titulaire ou par une société de production indépendante après le 15 avril 1984;
b) qu'elle soit accréditée comme une émission canadienne et qu'elle mérite le "point" pour chaque fonction clé de création utilisée dans la production.
c) que sa présentation débute (i) entre 19 h et 22 h; ou
(ii) dans le cas d'une production dramatique d'animation destinée aux enfants, à une heure d'écoute convenable pour les enfants.
Chaque titulaire recevra un crédit d'émission dramatique pour chaque présentation d'une production dramatique d'animation diffusée au cours d'une période de deux ans à compter de la date de la première diffusion.
VIII. RÉPERCUSSION SUR "L'ACCRÉDITATION DES ÉMISSIONS CANADIENNES, 15 AVRIL 1984" (avis public CRTC 1984-94)
Le Conseil propose de modifier la définition susmentionnée et d'appliquer les dispositions contenues dans le présent appendice.
1. Les dispositions suivantes de l'Accréditation des émissions canadiennes, 15 avril 1984 ne s'appliqueront plus aux productions d'animation.
Section I (Définition de base d'une émission canadienne)
- paragraphes 2, 3, 4, 5
Paragraphes 11 (Notes d'interprétation)
- alinéas d), e), f) et h).
Section IV (Blocs de production)
Les productions d'animation sont exclues des dispositions relatives aux blocs de production (jumelage) conformément à l'avis public CRTC 1987-28.
Section IX (Crédit pour émissions dramatiques).
2. Pour tous les genres de production
- l'alinéa g) (Dépenses) serait modifié pour tous les genres de production de manière à supprimer l'exemption pour l'acquisition de droits de musique, de scénario et d'auteur.
ANNEXE 1
DESCRIPTIONS DES DIVERSES FONCTIONS DANS LES PRODUCTIONS D'ANIMATION
Pour les fins de ces propositions, voici les descriptions des diverses fonctions en animation. Ces descriptions définissent généralement les tâches attribuées à chaque fonction.
1. Les fonctions ci-dessous sont celles auxquelles des "points" seraient attribués. Ceux-c; sont attribués en fonction de la personne, du lieu ou des deux (voir section IV du présent appendice).
RÉALISATEUR
Le réalisateur a le contrôle global des aspects artistiques et créateurs de la production; établit le cahier technique de production à partir du scénario ou du scénario-maquette; chronomètre l'action du film et supervise les aspects créateurs et techniques du travail dans les diverses étapes de production; fournit plan par plan, image par image, les détails du mouvement de la caméra et la ponctuation des plans (en préparant le minutage de chaque scène au stade de l'établissement du scénario-maquette); prépare les carrogrammes ou les feuilles d'expositions pour l'animateur.
Les fonctions ci-dessus peuvent également être remplies en collaboration avec l'animateur clé ou le chef animateur.
SCÉNARISTE
le scénariste s'occupe de l'aspect rédaction; établit l'enchaînement du scénario, du dialogue ou de l'action du film et les rôles que les divers personnages y joueront; modifie le scénario en cours de développement visuel au stade de l'établissement du scénario-maquette.
SUPERVISEUR DE SCÉNARIO-MAQUETTE
Le superviseur de scénario-maquette collabore avec le scénariste, ou au lieu du scénariste (selon le genre de production et d'organisation de studio) crée le développement visuel parallèlement au scénario; établit l'enchaînement d'une scène à l'autre; crée une série de dessins, y compris l'enchaînement, illustrant le déroulement de l'action et les changements de scène.
VOIX DES PERSONNAGES PRINCIPAUX OU SECONDAIRES
Acteur principal et deuxième acteur en importance qui lisent la voix d'un personnage.
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Le directeur artistique est responsable du style du film, de son caractère visuel, des coloris et de la continuité dans la couleur; développe les tons des arrière-plans, des figures et des textures; peut créer à l'occasion les personnages réels conjointement avec le réalisateur; prépare les feuilles de modèle pour assurer l'uniformité en cours de production. (Ce poste est parfois appelé aussi le scénographe ou le créateur des modèles).
MAQUETTISTE
Le maquettiste, qui travaille à partir du scénario-maquette, souligne l'organisation graphique sous forme de dessins au trait de l'arrière-plan et la mise en scène pour fins de référence des animateurs et des maquettistes. Le maquettiste fait également les cadrages. Pour les métrages, le maquettiste donnera également une esquisse couleurs détaillée pour le service des maquettes. (Il existe un poste connexe, celui de préposé à la mise en place des personnages. Toutefois, celui-ci est un animateur dont le travail, préliminaire et éphémère, ne figure pas dans la copie finale.)
ARRIÈRE-PLANS (ARTISTE)
Fournit les arrière-plans pour des scènes individuel les d'un film.
ANIMATEUR
L'animateur est principalement responsable de la vitalité créatrice de la production, dessine les phases clés du mouvement qui détermine la vie et l'expression des personnages; crée le mouvement des figures et des objets; calibre le parcours ou la séquence de l'animation; et fournit sur les fiches de tournage les données techniques au caméraman au sujet de l'ordre dans lequel chaque phase de l'animation devrait être photographiée. L'animateur dépeint les positions extrêmes du mouvement pour donner les dessins clés et établit le style et la nature de la séquence. (Ce poste est parfois appelé animateur clé)
ANIMATEUR ADJOINT/INTERVALLISTE
L'animateur adjoint et l'intervalliste, une fois les personnages ou les figures clés établis et l'animation faite par l'animateur, terminent les dessins intermédiaires et le remplissage des intervalles. Les dessins intermédiaires sont les dessins principaux entre les dessins d'animation clé qui aident à définir le déroulement de l'action. Les dessins d'intervalles sont faits lorsques les dessins intermédiaires du parcours principal sont terminés.
CAMÉRAMAN
Le caméraman opère la caméra afin de filmer ou autrement enregistrer les séquences de cellules ou d'arrière-plans selon les instructions du réalisateur.
COMPOSITEUR
Le compositeur compose la musique et les paroles spécialement pour la production.
(Le point n'est accordé que si la musique ou les paroles, le cas échéant, utilisés dans la production ont été principalement ou entièrement composées pour la production. L'utilisation de musique existante, même adaptée, ne donne aucune point. Le poste de directeur musical n'est pas reconnu comme un poste de compositeur.
MONTEUR DE L'IMAGE
Le monteur de l'image assemble les plans et séquences individuels en continuité et les synchronise avec les diverses trames sonores; fourni t la trame des effets sonores; analyse les caractéristiques de la trame musicale ou du dialogue; fournit les données aux animateurs en ce qui a trait au code de temps; supervise le doublage, les trames sonores séparées; assure la liaison avec les laboratoires pour obtenir les copies.
2 . Bien que les fonctions suivantes jouent un rôle important en animation, elles ne donnent aucun point:
TRACEUR/PHOTOCOPIEUR
Copies des dessins d'animation au trait sur acétate.
GOUACHEUR
Fait le traçage sur acétate ou sur cellules ou qui fait un travail équivalent par des moyens électroniques.
CHEF ANIMATEUR
Pour de grosses productions, la fonction de chef animateur est habituellement créée pour la supervision de l'animation d'une séquence entière. Pour les séries ou les émissions spéciales de télévision, le chef animateur sera parfois chargé de superviser l'ensemble de la production (voir Réalisateur).
SCHEDULE 2 /ANNEXE 2
KEY CREATIVE AND MANDATORY FUNCTIONS FOR VARIOUS FORMS OF FRAME-BY-FRAME TRADITIONAL ANIMATION FONCTIONS OBLIGATOIRES ET CLÉS DE CRÉATION POUR DIVERSES FORMES D'ANIMATION TRADITIONNELLE IMAGE PAR IMAGE
FUNCTION/FONCTION |CELL/ |PUPPET/ |PIXILLA-|CAMERALESS/ |CELLULO|MARION- |TION |DESSIN SUR | |NETTES | |PELLICULE Director (person)/ Réalisateur * M) * M) *M) *M) (personne) ) ) ) ) or) or) or) or) Scriptwriter and/ * M) * M) *M) *M) Scénariste et Storyboard Supervisor( persons )/ superviseur de scénario-maquette (personnes)
First or Second voice (person)/Voix * M * M *M *M des personnages principaux ou secondaires (personne)
Design Supervisor (person)/Directeur * * * * artistique (personne)
Layout and Background (location)/ * * * * Maquette et arrière-plan (lieu)
Animation (location)/ Animation (lieu) *M *M - *M
Assistant Animation/ In-betweening (location)/ Aide à l'animation/Inter- * * - - vallisme (lieu)
Camera Operator and Operation (person * * *M - and location)/Caméraman et opération (personne et lieu)
Music Composer (person)/Compositeur * * * * (personne )
Editor (person)/ Monteur (personne) * * * *
Leading Actor °/Acteur principal ° *
Second leading Actor ° /Deuxième acteur * en importance °
NOTE: * indicates function to which one point is allocated/indique une fonction pour laquelle un point est accordé
M indicates function that is mandatory/indique une fonction qui est obligatoire
° if different from First or Second Voice/si différent des voix des deux personnages principaux
1987-1238 (CG-I )
SCHEDULE
1. The definition "Canadian program" in section 2 of the Television Broadcasting Regulations, 1987 is revoked and the following substituted therefor:
 ""Canadian program" means a program that qualifies as a Canadian program in accordance with the criteria established by the Commission in the Appendix to Public Notice CRTC 1984-94 dated April 15, 1984, entitled "Recognition for Canadian Programs, 15 April 1984 " and published in the Canada Gazette Part I on April 28, 1984, as amended by the Appendix to Public Notice CRTC 1988-15 dated February 10, 1988, entitled "Recognition for Canadian Programs, 10 February, 1988" and published in the Canada Gazette Part I, on 20 Febuary 1988 ; (émission canadienne)"
1987-1238 (GC-I)
ANNEXE
1. La définition de "émission canadienne", à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Date de modification :