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Décision Télécom
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Ottawa, le 17 mars 1988 |
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Décision Télécom CRTC 88-3 |
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BELL CANADA - COMPTABILISATION DES DÉPENSES IMMOBILIERES
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I INTRODUCTION
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Le 31 juillet 1987, le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell)
une requête visant à faire approuver un projet de modification à la méthode
de comptabilisation des dépenses immobilières. |
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Le 16 septembre 1987, dans l'avis public Télécom CRTC
1987-52, le Conseil a annoncé la tenue d'une instance publique en vue
d'étudier les questions soulevées dans la requête de Bell. La Compagnie de
téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), les Télécommunications
CNCP (le CNCP), la Norouestel Inc. (la Norouestel), les Télécommunications
Terra Nova Inc. (la Terra Nova), Téléglobe Canada et Télésat Canada (Télésat)
ont été réunies comme parties à l'instance et ont été invitées à formuler des
observations au sujet de la requête de Bell, ainsi qu'à déposer leurs propres
propositions relatives à la méthode appropriée de comptabilisation des
dépenses immobilières à des fins de réglementation. En réponse à l'invitation
que le Conseil a lancée à d'autres personnes, le ministère de la Culture et
des Communications, le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario) et l'Association
des consommateurs du Canada (l'ACC) sont également devenues parties à
l'instance. |
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II HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978,
intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés
exploitantes de télécommunications - Phase I: Questions financières et
comptables (la décision 78-1), modifiée par la décision Télécom CRTC 79-9 du
8 mai 1979, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des
sociétés exploitantes de télécommunications - Phase I: Questions financières
et comptables, Modification de certaines directives exposées dans la décision
Télécom CRTC 78-1 (la décision 79-9), et la décision Télécom CRTC 86-4 du 18
mars 1986 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la
Colombie-Britannique - Traitement comptable de raccordements de postes (la
décision 86-4), le Conseil a établi certaines directives réglementaires
concernant les pratiques d'amortissement et de comptabilité. Ces directives
visaient notamment la méthode de comptabilisation des dépenses immobilières. |
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En vertu de la méthode actuelle, un bâtiment se compose d'un
grand nombre d'unités de retrait lesquelles comprennent des articles
secondaires. Lorsqu'une unité de retrait est remplacée, les dépenses de
remplacement sont capitalisées et le coût de l'ancienne unité de retrait est
rayé des livres de l'entreprise de télécom munications. Lorsqu'un article
secondaire est remplacé, cependant, le coût est imputé. |
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III POSITIONS DES PARTIES
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A. Généralités
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Dans sa requête, Bell s'est déclarée préoccupée de ce que la
méthode actuelle entraîne une surcapitalisation de l'investissement. Afin de
réduire le montant de l'investissement capitalisé, Bell a proposé qu'un
bâtiment complet soit considéré comme étant une seule unité de retrait et
qu'il soit composé de divers "systèmes de bâtiment" importants. Bell a décrit
un système de bâtiment comme étant un groupement logique de composantes de
bâtiment qui, ensemble, atteignent un but particulier au sein de la
structure. |
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A cette même fin, Bell a proposé que les ajouts de systèmes
de bâtiment ou de composantes de systèmes de bâtiment de moins de 5 000 $
soient imputés, de même que les remplacements de systèmes de bâtiment de
moins de 5 000 $ et que les remplacements de plus de 5 000 $ le soient
lorsque la dépense n'a pas pour but principal d'améliorer le système de
bâtiment. |
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B. Unité de retrait
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Actuellement, un bâtiment se compose de plusieurs unités de
retrait, comme les systèmes de chauffage et de venti lation. Dans sa requête,
Bell a proposé qu'un bâtiment complet forme une seule unité de retrait
composée de divers systèmes importants. |
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Dans sa proposition, le CNCP a déclaré qu'il ne partageait
pas l'avis de Bell selon lequel la méthode actuelle qui consiste à appliquer
la comptabilisation de l'unité de retrait aux dépenses immobilières entraîne
nécessairement une surcapitalisation de l'investissement. D'après lui, cette
situation ne survient que lorsqu'une composante existante d'un bâtiment est
remplacée par une nouvelle, et que le nouveau système est capitalisé alors
que l'ancienne n'est pas rayée des livres. Il a ajouté que la proposition de
Bell ne tient pas compte du fait que les composantes individuelles ont des
vies utiles qui n'ont rien à voir avec la vie utile du bâtiment et que selon
les principes de comptabilisation généralement acceptés, les composantes
doivent être capitalisées et amorties. |
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Le CNCP a également noté que dans la Directive 20f) de la
décision 78-1 stipule que "une unité d'installation [unité de retraitl ne
doit pas être définie de façon si générale qu'elle permette de porter au
titre des frais d'entretien l'acquisition d'une pièce d'équipement
importante." |
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La B.C. Tel a soumis une proposition soulignant certaines
révisions à son manuel de comptabilité. Dans sa proposition, la compagnie a
continué d'utiliser les unités de retrait comme parties d'un bâtiment
complet. |
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Télésat a appuyé la proposition de Bell, à la condition que
les autres entreprises de télécommunications réglementés du CRTC aient le
choix de traiter les composantes importantes d'un bâtiment comme unités de
retrait distinctes. La Norouestel était également d'accord avec la
proposition de Bell. |
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En réplique, Bell a souligné qu'elle ne tente pas d'éliminer
la comptabilisation des unités de retrait, mais qu'elle propose d'enlever du
processus de comptabilisation des dépenses immobilières le fort volume
d'unités de retraite de valeur relativement faible. De l'avis de la
compagnie, les nombreuses unités de retrait de faible valeur ne devraient pas
être capitalisées ou faire l'objet d'un traitement comptable parce qu'elles
ne font que maintenir la capacité opérationnelle d'un bâtiment. |
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C. Ajouts
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Bell a proposé que les ajouts de systèmes de bâtiment de
moins de 5 000 $ soient imputés, proposition que la B.C. Tel, le CNCP, la
Norouestel, Télésat et l'Ontario ont appuyée. Télésat, cependant, a soutenu
que les entreprises de télécommunications devraient continuer d'avoir le
choix de capitaliser les ajouts de moins de 5 000 $. |
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D. Remplacements
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Bell a déposé trois propositions distinctes au sujet de ces
remplacements. |
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1) Immobilisations en l'absence d'amélioration |
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Bell a proposé que le remplacement d'un système ou d'une de
ses composantes par d'autres qui ne renferment aucun élément d'amélioration
soit imputé. Aucune autre partie n'a abordé cette question. |
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2) Imputation à moins de 5 000 $ |
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Bell a proposé que toutes les dépenses de remplacement de
moins de 5 000 $ soient imputées. Outre la Terra Nova et l'ACC qui n'ont pas
abordé cette question, toutes les parties étaient en faveur de ce changement.
Selon Télésat, les entreprises de télécommunications devrait continuer
d'avoir le choix de capitaliser une dépense de remplacement de moins de 5 000
$. |
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3) Imputation à plus de 5 000 $ ou à moins de 51 %
d'amélioration |
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Bell a proposé que, dans le cas des dépenses de remplacement
de plus de 5 000 $, le total des dépenses soit imputé ou capitalisé, selon la
nature de la dépense. Si 51 % ou plus du coût sont destinés à des
améliorations, le coût total serait capitalisé. Si ce pourcentage était
inférieur à 51 %, le coût total serait imputé. |
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La Norouestel et Télésat étaient d'accord avec cette
proposition. Télésat a proposé une fois de plus une option en vertu de
laquelle toute dépense qui ajoute de la valeur à un bâtiment serait
capitalisée, sous réserve d'un seuil de capitalisation. Toutes les autres
parties se sont opposées à cette proposition. |
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Opposé à cette proposition, l'Ontario a fait valoir que, sans
limite précise du montant du remplacement, il serait possible de rénover
complètement un bâtiment entièrement amorti et d'imputer le coût total. Dans
sa réplique, Bell était en désaccord, notant que la rénovation complète d'un
bâtiment serait considérée comme une réfection et les coûts capitalisés. |
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E. Construction initiale
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Bell n'a pas proposé de changement à l'exigence résultant de
la décision 78-1 selon laquelle, lors de la construction initiale d'un
bâtiment, tous les coûts sont capitalisés. Dans sa proposition, cependant, la
B.C. Tel a soumis que les coûts de construction initiale inférieurs à 5 000 $
soient imputés. Aucune autre partie n'a abordé le traitement des coûts de
construction initiale. |
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F. Agrandissement/Réfection
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Bell a proposé qu'on continue à capitaliser les dépenses au
titre de l'agrandissement ou de la réfection d'un bâtiment. |
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Dans sa proposition, la B.C. Tel a suggéré d'imputer les
coûts d'agrandissement et de réfection de moins de 5 000 $. Comme dans le cas
de l'imputation proposée pour une construction initiale de moins de 5 000 $,
la B.C. Tel a signalé que les cas où les coûts seraient inférieurs à 5 000 $
seraient peu nombreux. Aucune autre partie n'a abordé le traitement des coûts
d'agrandissement ou de réfection. |
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G. Norme minimale
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Plusieurs parties ont demandé de hausser la norme minimale
établie dans la Directive 16 de la décision 79-9 qui stipule que les articles
dont la valeur unitaire est de 1 500 $ ou plus, doivent être capitalisés. Le
CNCP était favorable à une augmentation du seuil à 5 000 $. Appuyées par
l'ACC, la Norouestel et la Terra Nova ont proposé une augmentation afin de
tenir compte de l'inflation. Tout en notant que le sujet de la hausse à la
norme minimale déborde sa proposition actuelle, Bell a convenu qu'il peut
être opportun d'augmenter le niveau de 1 500 $ pour tenir compte des
changements dûs à l'inflation. |
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H. Mobilier de bureau
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Télésat a déclaré que le mobilier de bureau est une catégorie
de système important qui n'est pas incluse dans la requête de Bell. Télésat a
proposé que les dépenses de mobilier et d'équipement de bureau soient
imputées à moins qu'elles ne constituent l'achat original d'un nouveau
bâtiment ou un achat extraordinaire de mobilier en grandes quantités, cas
dans lesquels les dépenses devraient être capitalisées en tant que système
important. |
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IV CONCLUSIONS
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Comme le CNCP l'a noté, la Directive 20f) de la décision 78-1
stipule que "une unité d'installation [unité de retrait] ne doit pas être
définie de façon si générale qu'elle permette de porter au titre des frais
d'entretien l'acquisition d'une pièce d'équipement importante." De l'avis du
Conseil, la proposition de Bell voulant qu'un bâtiment complet constitue une
seule unité de retrait s'écarte sensiblement des principes établis dans la
décision 78-1. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil n'est
pas persuadé qu'une telle dérogation s'impose. Il n'est pas convaincu non
plus qu'il faille établir une norme minimale de dépenses immobilières. Il
estime que la décision au sujet de la question de savoir si les dépenses de
remplacement devraient être capitalisées ou imputées devrait continuer d'être
prise en fonction de leur catégorisation comme unités de retrait ou articles
secondaires. |
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Le Conseil note que la décision 78-1, établissait également,
dans la Directive 14, qu'au moment de l'installation initiale, toutes les
dépenses ayant trait à la construction des installations soient capitalisées,
sauf dans les cas d'articles distincts, notamment des outils, pièces de
mobilier, etc. qui feraient l'objet d'une norme minimale de capitalisation.
Il y était également stipulé que le critère de la norme minimale de
capitalisation ne s'appliquerait pas aux articles d'installation. Le Conseil
n'a dérogé à cette norme qu'une seule fois. Dans la décision 86-4, il a
modifié la Directive 14 et, invoquant des conditions sensiblement
différentes, il a permis l'imputation des frais du câblage intérieur du
service d'affaires. Il soutient qu'en général, dans une installation
initiale, les dépenses associées à la construction d'une installation
devraient être capitalisées, sauf dans les cas d'articles distincts, qui font
l'objet de la norme minimale. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la requête de Bell ainsi que la proposition de la B.C. Tel. |
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Le Conseil observe que plusieurs parties étaient favorables à
une augmentation de la norme minimale énoncée dans la décision 79-9.
Toutefois, comme il l'a déclaré dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14
octobre 1986, intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les
années 1985, 1986 et 1987, le Conseil n'entend pas approuver de
perfectionnements comptables qui ne soient pas conformes aux directives
actuelles sans d'abord consulter le public. Comme il n'était fait aucune
mention d'une norme minimale dans la requête de Bell, le Conseil ne se
prononcera pas sur cette question à ce moment-ci. Toutefois, il étudiera les
requêtes des entreprises de télécommunications qui voudront bien proposer,
justifications à l'appui, des changements à cet égard. Parallèlement, il est
loisible à Télésat ou à d'autres sociétés exploitantes de soumettre une
requête proposant, raisons à l'appui, des changements au traitement des
dépenses de mobilier de bureau. Dès qu'il en recevra, il déclenchera une
instance permettant un examen plus complet de tout changement comptable
futur. |
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle |