ARCHIVÉ -  Décision télécom CRTC 88-3

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Décision Télécom

  Ottawa, le 17 mars 1988
  Décision Télécom CRTC 88-3
 

BELL CANADA - COMPTABILISATION DES DÉPENSES IMMOBILIERES

 

I INTRODUCTION

  Le 31 juillet 1987, le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell) une requête visant à faire approuver un projet de modification à la méthode de comptabilisation des dépenses immobilières.
  Le 16 septembre 1987, dans l'avis public Télécom CRTC 1987-52, le Conseil a annoncé la tenue d'une instance publique en vue d'étudier les questions soulevées dans la requête de Bell. La Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), les Télécommunications CNCP (le CNCP), la Norouestel Inc. (la Norouestel), les Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova), Téléglobe Canada et Télésat Canada (Télésat) ont été réunies comme parties à l'instance et ont été invitées à formuler des observations au sujet de la requête de Bell, ainsi qu'à déposer leurs propres propositions relatives à la méthode appropriée de comptabilisation des dépenses immobilières à des fins de réglementation. En réponse à l'invitation que le Conseil a lancée à d'autres personnes, le ministère de la Culture et des Communications, le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario) et l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) sont également devenues parties à l'instance.
 

II HISTORIQUE

  Dans la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase I: Questions financières et comptables (la décision 78-1), modifiée par la décision Télécom CRTC 79-9 du 8 mai 1979, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase I: Questions financières et comptables, Modification de certaines directives exposées dans la décision Télécom CRTC 78-1 (la décision 79-9), et la décision Télécom CRTC 86-4 du 18 mars 1986 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Traitement comptable de raccordements de postes (la décision 86-4), le Conseil a établi certaines directives réglementaires concernant les pratiques d'amortissement et de comptabilité. Ces directives visaient notamment la méthode de comptabilisation des dépenses immobilières.
  En vertu de la méthode actuelle, un bâtiment se compose d'un grand nombre d'unités de retrait lesquelles comprennent des articles secondaires. Lorsqu'une unité de retrait est remplacée, les dépenses de remplacement sont capitalisées et le coût de l'ancienne unité de retrait est rayé des livres de l'entreprise de télécom munications. Lorsqu'un article secondaire est remplacé, cependant, le coût est imputé.
 

III POSITIONS DES PARTIES

 

A. Généralités

  Dans sa requête, Bell s'est déclarée préoccupée de ce que la méthode actuelle entraîne une surcapitalisation de l'investissement. Afin de réduire le montant de l'investissement capitalisé, Bell a proposé qu'un bâtiment complet soit considéré comme étant une seule unité de retrait et qu'il soit composé de divers "systèmes de bâtiment" importants. Bell a décrit un système de bâtiment comme étant un groupement logique de composantes de bâtiment qui, ensemble, atteignent un but particulier au sein de la structure.
  A cette même fin, Bell a proposé que les ajouts de systèmes de bâtiment ou de composantes de systèmes de bâtiment de moins de 5 000 $ soient imputés, de même que les remplacements de systèmes de bâtiment de moins de 5 000 $ et que les remplacements de plus de 5 000 $ le soient lorsque la dépense n'a pas pour but principal d'améliorer le système de bâtiment.
 

B. Unité de retrait

  Actuellement, un bâtiment se compose de plusieurs unités de retrait, comme les systèmes de chauffage et de venti lation. Dans sa requête, Bell a proposé qu'un bâtiment complet forme une seule unité de retrait composée de divers systèmes importants.
  Dans sa proposition, le CNCP a déclaré qu'il ne partageait pas l'avis de Bell selon lequel la méthode actuelle qui consiste à appliquer la comptabilisation de l'unité de retrait aux dépenses immobilières entraîne nécessairement une surcapitalisation de l'investissement. D'après lui, cette situation ne survient que lorsqu'une composante existante d'un bâtiment est remplacée par une nouvelle, et que le nouveau système est capitalisé alors que l'ancienne n'est pas rayée des livres. Il a ajouté que la proposition de Bell ne tient pas compte du fait que les composantes individuelles ont des vies utiles qui n'ont rien à voir avec la vie utile du bâtiment et que selon les principes de comptabilisation généralement acceptés, les composantes doivent être capitalisées et amorties.
  Le CNCP a également noté que dans la Directive 20f) de la décision 78-1 stipule que "une unité d'installation [unité de retraitl ne doit pas être définie de façon si générale qu'elle permette de porter au titre des frais d'entretien l'acquisition d'une pièce d'équipement importante."
  La B.C. Tel a soumis une proposition soulignant certaines révisions à son manuel de comptabilité. Dans sa proposition, la compagnie a continué d'utiliser les unités de retrait comme parties d'un bâtiment complet.
  Télésat a appuyé la proposition de Bell, à la condition que les autres entreprises de télécommunications réglementés du CRTC aient le choix de traiter les composantes importantes d'un bâtiment comme unités de retrait distinctes. La Norouestel était également d'accord avec la proposition de Bell.
  En réplique, Bell a souligné qu'elle ne tente pas d'éliminer la comptabilisation des unités de retrait, mais qu'elle propose d'enlever du processus de comptabilisation des dépenses immobilières le fort volume d'unités de retraite de valeur relativement faible. De l'avis de la compagnie, les nombreuses unités de retrait de faible valeur ne devraient pas être capitalisées ou faire l'objet d'un traitement comptable parce qu'elles ne font que maintenir la capacité opérationnelle d'un bâtiment.
 

C. Ajouts

  Bell a proposé que les ajouts de systèmes de bâtiment de moins de 5 000 $ soient imputés, proposition que la B.C. Tel, le CNCP, la Norouestel, Télésat et l'Ontario ont appuyée. Télésat, cependant, a soutenu que les entreprises de télécommunications devraient continuer d'avoir le choix de capitaliser les ajouts de moins de 5 000 $.
 

D. Remplacements

  Bell a déposé trois propositions distinctes au sujet de ces remplacements.
  1) Immobilisations en l'absence d'amélioration
  Bell a proposé que le remplacement d'un système ou d'une de ses composantes par d'autres qui ne renferment aucun élément d'amélioration soit imputé. Aucune autre partie n'a abordé cette question.
  2) Imputation à moins de 5 000 $
  Bell a proposé que toutes les dépenses de remplacement de moins de 5 000 $ soient imputées. Outre la Terra Nova et l'ACC qui n'ont pas abordé cette question, toutes les parties étaient en faveur de ce changement. Selon Télésat, les entreprises de télécommunications devrait continuer d'avoir le choix de capitaliser une dépense de remplacement de moins de 5 000 $.
  3) Imputation à plus de 5 000 $ ou à moins de 51 % d'amélioration
  Bell a proposé que, dans le cas des dépenses de remplacement de plus de 5 000 $, le total des dépenses soit imputé ou capitalisé, selon la nature de la dépense. Si 51 % ou plus du coût sont destinés à des améliorations, le coût total serait capitalisé. Si ce pourcentage était inférieur à 51 %, le coût total serait imputé.
  La Norouestel et Télésat étaient d'accord avec cette proposition. Télésat a proposé une fois de plus une option en vertu de laquelle toute dépense qui ajoute de la valeur à un bâtiment serait capitalisée, sous réserve d'un seuil de capitalisation. Toutes les autres parties se sont opposées à cette proposition.
  Opposé à cette proposition, l'Ontario a fait valoir que, sans limite précise du montant du remplacement, il serait possible de rénover complètement un bâtiment entièrement amorti et d'imputer le coût total. Dans sa réplique, Bell était en désaccord, notant que la rénovation complète d'un bâtiment serait considérée comme une réfection et les coûts capitalisés.
 

E. Construction initiale

  Bell n'a pas proposé de changement à l'exigence résultant de la décision 78-1 selon laquelle, lors de la construction initiale d'un bâtiment, tous les coûts sont capitalisés. Dans sa proposition, cependant, la B.C. Tel a soumis que les coûts de construction initiale inférieurs à 5 000 $ soient imputés. Aucune autre partie n'a abordé le traitement des coûts de construction initiale.
 

F. Agrandissement/Réfection

  Bell a proposé qu'on continue à capitaliser les dépenses au titre de l'agrandissement ou de la réfection d'un bâtiment.
  Dans sa proposition, la B.C. Tel a suggéré d'imputer les coûts d'agrandissement et de réfection de moins de 5 000 $. Comme dans le cas de l'imputation proposée pour une construction initiale de moins de 5 000 $, la B.C. Tel a signalé que les cas où les coûts seraient inférieurs à 5 000 $ seraient peu nombreux. Aucune autre partie n'a abordé le traitement des coûts d'agrandissement ou de réfection.
 

G. Norme minimale

  Plusieurs parties ont demandé de hausser la norme minimale établie dans la Directive 16 de la décision 79-9 qui stipule que les articles dont la valeur unitaire est de 1 500 $ ou plus, doivent être capitalisés. Le CNCP était favorable à une augmentation du seuil à 5 000 $. Appuyées par l'ACC, la Norouestel et la Terra Nova ont proposé une augmentation afin de tenir compte de l'inflation. Tout en notant que le sujet de la hausse à la norme minimale déborde sa proposition actuelle, Bell a convenu qu'il peut être opportun d'augmenter le niveau de 1 500 $ pour tenir compte des changements dûs à l'inflation.
 

H. Mobilier de bureau

  Télésat a déclaré que le mobilier de bureau est une catégorie de système important qui n'est pas incluse dans la requête de Bell. Télésat a proposé que les dépenses de mobilier et d'équipement de bureau soient imputées à moins qu'elles ne constituent l'achat original d'un nouveau bâtiment ou un achat extraordinaire de mobilier en grandes quantités, cas dans lesquels les dépenses devraient être capitalisées en tant que système important.
 

IV CONCLUSIONS

  Comme le CNCP l'a noté, la Directive 20f) de la décision 78-1 stipule que "une unité d'installation [unité de retrait] ne doit pas être définie de façon si générale qu'elle permette de porter au titre des frais d'entretien l'acquisition d'une pièce d'équipement importante." De l'avis du Conseil, la proposition de Bell voulant qu'un bâtiment complet constitue une seule unité de retrait s'écarte sensiblement des principes établis dans la décision 78-1. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil n'est pas persuadé qu'une telle dérogation s'impose. Il n'est pas convaincu non plus qu'il faille établir une norme minimale de dépenses immobilières. Il estime que la décision au sujet de la question de savoir si les dépenses de remplacement devraient être capitalisées ou imputées devrait continuer d'être prise en fonction de leur catégorisation comme unités de retrait ou articles secondaires.
  Le Conseil note que la décision 78-1, établissait également, dans la Directive 14, qu'au moment de l'installation initiale, toutes les dépenses ayant trait à la construction des installations soient capitalisées, sauf dans les cas d'articles distincts, notamment des outils, pièces de mobilier, etc. qui feraient l'objet d'une norme minimale de capitalisation. Il y était également stipulé que le critère de la norme minimale de capitalisation ne s'appliquerait pas aux articles d'installation. Le Conseil n'a dérogé à cette norme qu'une seule fois. Dans la décision 86-4, il a modifié la Directive 14 et, invoquant des conditions sensiblement différentes, il a permis l'imputation des frais du câblage intérieur du service d'affaires. Il soutient qu'en général, dans une installation initiale, les dépenses associées à la construction d'une installation devraient être capitalisées, sauf dans les cas d'articles distincts, qui font l'objet de la norme minimale. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la requête de Bell ainsi que la proposition de la B.C. Tel.
  Le Conseil observe que plusieurs parties étaient favorables à une augmentation de la norme minimale énoncée dans la décision 79-9. Toutefois, comme il l'a déclaré dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986, intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987, le Conseil n'entend pas approuver de perfectionnements comptables qui ne soient pas conformes aux directives actuelles sans d'abord consulter le public. Comme il n'était fait aucune mention d'une norme minimale dans la requête de Bell, le Conseil ne se prononcera pas sur cette question à ce moment-ci. Toutefois, il étudiera les requêtes des entreprises de télécommunications qui voudront bien proposer, justifications à l'appui, des changements à cet égard. Parallèlement, il est loisible à Télésat ou à d'autres sociétés exploitantes de soumettre une requête proposant, raisons à l'appui, des changements au traitement des dépenses de mobilier de bureau. Dès qu'il en recevra, il déclenchera une instance permettant un examen plus complet de tout changement comptable futur.
  Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Mise à jour : 1988-03-17

Date de modification :