ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-807

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Décision

Ottawa, le 15 novembre 1988
Décision CRTC 88-807
Le Câble de Rivière du Loup Ltée Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Rivière-Verte, Cacouna et Notre-Dame-du-Portage (Québec) -880687900
Télédistribution Cablouis Inc. Notre-Dame-du-Lac, Cabano, Saint-Louis-du-Ha!Ha! et Dégelis (Québec) -880697800
Suite à l'avis public CRTC 1988-160 du 26 septembre 1988, le Conseil approuve, par condition de licence, les demandes en vue d'être exempté de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement de 1986 sur la télédistribution, visant la distribution sur la bande de base du service de programmation de la station de télévision régionale CJBR-TV Rimouski (Québec), une station possédée et exploitée par la Société Radio-Canada.
Dans l'évaluation de ces demandes, le Conseil a noté que les titulaires continueront à distribuer CKRT-TV, une station locale affiliée au réseau de télévision de langue française de la SRC, qui diffuse la presque totalité des émissions de ce réseau, à l'exception d'un bulletin de nouvelles locales d'une durée de 20 minutes diffusé en semaine. De plus, il a noté que les titulaires entendent poursuivre la distribution de CJBR-TV à un canal de la bande médiane et que les présentes demandes visent à leur permettre de distribuer les nouveaux services d'émissions spécialisées à la bande de base.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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