ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-694

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Décision

Ottawa, le 29 septembre 1988
Décision CRTC 88-694
Vancouver Co-Operative Radio
Vancouver (Colombie-Britannique) -873250500
A la suite d'une audience publique tenue à Victoria à partir du 7 mars 1988, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la Vancouver Co-Operative Radio (la Co-op Radio) pour CFRO-FM Vancouver, du 1er octobre 1988 au 31 août 1991, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'évaluer comment la titulaire respecte l'obligation qu'elle a en vertu de la Loi sur la radiodiffusion de fournir une possibilité raisonnable et équilibrée d'exprimer des vues différentes sur des questions qui préoccupent le public.
Le rendement de CFRO-FM au cours de l'actuelle période d'application de la licence a satisfait le Conseil de façon générale, mais celui-ci a convoqué la Co-op Radio à l'audience pour répondre à une plainte selon laquelle la titulaire n'a pas équilibré sa programmation sur des questions préoccupant le public, ainsi que pour discuter du respect par la titulaire du Règlement de 1986 sur la radio concernant les rubans-témoins.
Historique
Le Conseil a d'abord autorisé la Co-op Radio à exploiter une station de radio MF communautaire dans la décision CRTC 74-116 du 7 mai 1974. Dans cette décision, le Conseil a noté qu'en considérant les groupes communautaires qui demandent des licences FM, il était tout particulièrement intéressé par l'originalité et la qualité de leurs plans de programmation ainsi que par le potentiel du service communautaire. Il estimait également importants les facteurs comme l'identification à la région devant être desservie et le genre de participation publique que la requérante a proposé de mettre en oeuvre à l'égard des politiques, de la programmation et de la propriété de la station. Le Conseil a également rappelé à la titulaire la responsabilité qu'elle a en vertu de l'alinéa 3d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) d'offrir une possibilité raisonnable et équilibrée d'exprimer des vues différentes sur des sujets qui préoccupent le public.
La Co-op Radio est financée par des frais d'adhésion, des subventions et des commandites limitées de commerces locaux. Elle compte quatre employés à plein temps et un employé à temps partiel rémunérés. Sa politique de programmation écrite stipule que CFRO-FM s'efforce d'offrir des émissions non discriminatoires pour des motifs fondés sur le sexe, la race ou l'âge. Comme station communautaire, selon cette politique, la programmation de CFRO-FM s'adresse principalement aux personnes qui n'ont pas accès aux médias établis.
Selon la Co-op Radio, CFRO-FM a pour mandat de donner [TRADUCTION] "une voix aux sans parole". Sa politique en matière de programmation stipule que CFRO-FM fournit du temps d'antenne [TRADUCTION] "à des mouvements sociaux à qui les médias conventionnels refusent l'accès, comme les mouvements de syndicats, d'émancipation des lesbiennes, sur l'environnement et pour la paix." Elle stipule également que CFRO-FM tente "de couvrir des questions et des événements du point de vue des mouvements sociaux que ces questions et ces événements concernent et touchent".
Le Conseil note qu'actuellement, plus de deux cents bénévoles participent à la production de quelques 70 émissions hebdomadaires différentes diffusées à CFRO-FM. Elles comprennent une émission traitant de sujets préoccupant les femmes, une portant sur le mouvement environnemental, une autre sur les syndicats de métiers, une émission sonore d'art d'avant-garde, une émission sur la musique de tous les pays, plusieurs émissions musicales hebdomadaires présentant des musiciens locaux, et trois heures par semaine d'émissions [TRADUCTION] "faites par, sur et pour les autochtones."
Douze heures d'émissions par semaine sont offertes en cantonais, tandis qu'une autre heure est offerte dans chacune des langues arménienne, italienne, pundjabi et serbo-croate.
Selon sa demande de renouvellement, la formule de la Co-op Radio continuera d'être composée entièrement d'émissions de formules premier plan et mosaïque. Elle diffusera également 42 heures d'émissions de musique de la catégorie 6 (principalement du jazz, du folklore et du classique), et 16 heures de musique de la catégorie 5 qui se composeront presque entièrement de pièces autres que des grands succès.
De nombreuses personnes y compris un large éventail de groupes ont soumis des interventions à l'appui du renouvellement de la licence de la Co-op Radio, notamment la National Black Coalition of Canada, le Centre culturel chinois, la British Columbia Coalition of the Disabled, le Vancouver Folk Music Festival, le Vancouver Status of Women et le Vancouver East Cultural Centre.
Des interventions défavorables ont été déposées par la Vancouver Chinese Merchants Association, le Chinese Media Council, et la Chinese Friendship Association.
Plainte relative à la programmation équilibrée
Dans des lettres adressées au Conseil les 15 octobre et 25 décembre 1987, M. Werner Cohn s'est plaint que la titulaire n'avait pas offert un équilibre dans sa programmation sur des questions intéressant le public. M. Cohn a demandé à comparaître à titre d'intervenant à l'audience du 7 mars afin de présenter sa plainte.
M. Cohn a déclaré que, bien que la titulaire [TRADUCTION] "prétend desservir la collectivité en donnant accès aux ondes à un très large éventail de groupes communautaires ... une étude des services de la station révèle qu'un très petit nombre a en fait accès aux ondes".
En particulier, il s'est plaint du traitement réservé par la titulaire à la communauté juive dans l'émission hebdomadaire "Voice of Palestine", en déclarant que la titulaire [TRADUCTION] "a pris sur elle d'utiliser les ondes publiques de cette station pour diffuser des vues arabes très fortes tout en excluant le point de vue juif dans la présente crise du Moyen-Orient".
Lorsqu'il a abordé lors de l'audience la question de la plainte de M. Cohn, le Conseil a discuté avec la Co-op Radio de la façon dont elle assurait un équilibre et de la question de l'accès du public.
Selon la titulaire, le rôle de CFRO-FM consiste à répondre aux besoins de groupes d'intérêts particuliers. Pour ce qui est de l'équilibre, la Co-op Radio a déclaré qu'elle prend comme point de départ [TRADUCTION] "la communauté d'intérêt" à laquelle ses émissions d'intérêt particulier s'adresse et [TRADUCTION] "ne met pas en doute les mérites relatifs de ... tout autre point de vue qui sort du mandat de cette émission particulière".
A l'audience, la Co-op Radio a déclaré [TRADUCTION]:
... il est difficile pour nous de croire qu'une interprétation de l'équilibre telle qu'elle se rapporte à la radio communautaire exigerait que nous élaborions des émissions qui donnent la parole à des secteurs de la société qui se font entendre déjà dans les médias.
La titulaire a également soutenu que c'est le système de la radiodiffusion canadienne dans l'ensemble, et non chaque station, qui est responsable de l'équilibre en vertu de la Loi et que, en présentant une autre perspective aux services d'émissions offerts par d'autres stations dans sa zone de marché, CFRO-FM contribue à un système de la radiodiffusion équilibré.
A la question de savoir comment elle répond aux plaintes de manque d'équilibre dans les émissions diffusées à CFRO-FM, la Co-op Radio a répondu qu'une plainte pourrait être transmise à son comité de programmation interne, ou au réalisateur de l'émission en question qui pourrait offrir du temps d'antenne au plaignant. La titulaire a également déclaré que les [TRADUCTION] "auditeurs mécontents" pourraient demander à la station de réaliser leur propre émission.
La position du Conseil
Dans divers avis publics et décisions, le Conseil a systématiquement pris la position qu'il appartient à chaque titulaire et non pas seulement au système de radiodiffusion dans l'ensemble, de respecter l'exigence de l'alinéa 3d) de la Loi d'offrir une possibilité raisonnable et équilibrée d'exprimer des vues différentes sur des sujets qui préoccupent le public. Dans l'avis public CRTC 1983-112 du 2 juin 1983, par exemple, le Conseil a déclaré:
... dans le cas d'émissions portant à controverse et, par conséquent, susceptibles de générer des points de vue différents, le Conseil a conclu que la façon la plus efficace et la plus appropriée d'atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion est d'exiger que chaque station en arrive à l'équilibre dans sa programmation. (notre soulignement)
A l'audience, la Co-op Radio a reconnu qu'elle était au courant de la position du Conseil à cet égard.
Le Conseil n'est pas satisfait de la réponse de la Co-op Radio au sujet de l'équilibre et de l'accès tel que soulevé, par exemple, dans la plainte de M. Cohn. L'alinéa 3c) de la Loi porte que la titulaire est responsable des émissions qu'elle diffuse; en conséquence, la prestation de l'équilibre dans la programmation de CFRO-FM sur des questions qui préoccupent le public incombe à la Co-op Radio à titre de titulaire et ne peut être déléguée à des producteurs d'émissions.
La titulaire est responsable à l'égard de l'équilibre chaque fois qu'elle présente un point de vue particulier sur une question qui préoccupe le public et pas simplement lorsqu'elle reçoit une plainte. Si la titulaire en reçoit, elle peut tenter d'atteindre l'équilibre en offrant du temps d'antenne à la personne qui a porté plainte. Une telle offre doit être véritable et raisonnable et offrir à la personne qui porte plainte une possibilité réelle de préparer et de présenter un autre point de vue. Toutefois, une titulaire ne s'acquitte pas de sa responsabilité en matière d'équilibre simplement en offrant du temps d'antenne à la personne qui porte plainte; si celle-ci refuse l'offre et que le sujet en cause en est un qui préoccupe le public, l'exigence à l'égard de l'équilibre subsiste et il appartient à la titulaire de trouver un autre moyen de l'offrir. La titulaire pourrait par exemple chercher activement des groupes ou des personnes habilitées à donner une perspective différente de celle déjà présentée.
Afin d'atteindre l'équilibre, il ne suffit pas pour la Co-op Radio de dire que ceux dont les vues sont différentes peuvent demander de produire leurs propres émissions régulières à CFRO-FM. Le Conseil estime que le processus de demande pour ces émissions est trop lourd et peut être intimidant pour ceux qui veulent tout simplement entendre ou donner une autre perspective sur une question particulière, qui préoccupe le public.
Le Conseil est préoccupé par le manque de lignes directrices internes appropriées de la Co-op Radio visant à assurer qu'elle se conforme à l'exigence sur l'équilibre. En conséquence, il exige de la titulaire qu'elle lui soumette un rapport dans les six mois de la date de la présente décision exposant en détail comment elle entend respecter cette obligation. Le rapport devrait tenir compte de l'avis public CRTC 1988-161 intitulé "L'Équilibre en matière de programmation dans les médias d'accès communautaire", daté d'aujourd'hui. Le Conseil déclare dans cet avis que l'exigence en matière d'équilibre peut, estime-t-il, être atteinte de la façon suivante:
a) Chaque entreprise doit se conformer à l'exigence de la Loi en matière d'équilibre dans sa propre programmation.
b) Dans la programmation, seule la partie traitant de questions qui préoccupent le public doit être équilibrée.
c) En général, il est nécessaire d'atteindre l'équilibre non pas dans chaque émission ou série d'émissions, mais plutôt dans la programmation globale qu'offre chaque entreprise au cours d'une période raisonnable.
d) Afin d'atteindre l'équilibre, une durée égale ne doit pas nécessairement être accordée pour chaque point de vue. On peut s'attendre à ce que divers points de vue soient par ailleurs présentés au cours de la programmation de l'entreprise offerte à un téléspectateur ou à un auditeur assez régulier au cours d'une période raisonnable.
Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire démontre dans ce rapport sa volonté de permettre l'accès à CFRO-FM aux personnes dont les opinions ne correspondent pas à la conception de la Co-op Radio en matière d'émissions portant sur des questions qui préoccupent le public.
Le Conseil a renouvelé la licence de CFRO-FM pour une période de 34 mois afin qu'il puisse surveiller étroitement les efforts de la station pour répondre à l'exigence sur l'équilibre, tel qu'indiqué dans l'avis pu-blic et dans le contexte des mécanismes qui y sont proposés par le Conseil.
Rubans-témoins
A l'audience, le Conseil a également mis en doute le respect par la Co-op Radio d'un élément important du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une copie conforme de toute matière radiodiffusée" pour une période d'au moins quatre semaines à compte de la date de la diffusion.
A cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée les 13 et 14 octobre 1987 ainsi que le 5 janvier 1988. Les rubans d'octobre n'ont pas été fournis en raison d'une panne d'équipement tandis que des parties du ruban de janvier ont été jugées inintelligibles. La titulaire a informé le Conseil qu'elle avait installé une nouvelle enregistreuse en février et que deux machines servent maintenant d'enregistreuses d'appoint. La titulaire a également déclaré qu'en outre, une lumière s'allume maintenant dans la salle de contrôle et la machine fait entendre un son strident si pour une raison ou pour une autre elle n'est pas en mode d'enregistrement.
Le Conseil note l'assurance donnée par la titulaire selon laquelle elle a pris des mesures concrètes pour s'assurer que son équipement d'enregistrement lui permet de se conformer au Règlement, mais il rappelle qu'il importe de veiller à ce que le Règlement soit respecté en tout temps et il surveillera étroitement le rendement de la titulaire à cet égard au cours de la prochaine période d'application de sa licence.
Autres questions
La licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse tout au plus une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuelles, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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