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Ottawa, le 28 juin 1988
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Décision CRTC 88-435
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Radio Etchemin Inc.
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Lévis (Québec) -873860100
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A la suite d'une audience publique tenue à Québec le 7 mars 1988, le Conseil refuse la demande présentée par Radio Etchemin Inc. en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue française à Lévis, à la fréquence 106,3 MHz (canal 292C) et avec une puissance apparente rayonnée de 54 350 watts. La requérante avait indiqué que si la présente demande était approuvée, elle mettrait fin à l'exploitation de sa station MA, CFLS Lévis.
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CFLS est une station dont l'aire de desserte principale comprend Lévis et les collectivités avoisinantes situées sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, en face de la ville de Québec. Cette station est en ondes depuis 1967 et sa licence actuelle expire le 30 septembre 1990. Radio Etchemin Inc., la compagnie titulaire et la requérante en l'instance, est contrôlée indirectement par M. René Coulombe, lequel détient également le contrôle indirect de Clival Inc., qui est titulaire de la station CJVL Sainte-Marie-de-Beauce (Québec).
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Selon la requérante, la présente demande est motivée par les problèmes de rayonnement du signal de CFLS à sa fréquence actuelle de 920 kHz, lesquels limitent sensiblement son aire de desserte, surtout la nuit, et par le désir de mieux desservir son marché principal de la rive sud, ainsi que celui de Québec. La requérante a signalé qu'elle avait étudié d'autres façons de continuer à desservir la rive sud et qu'elle avait investi notamment 200 000 $ pour l'adaptation de ses installations MA à la stéréophonie et 100 000 $ pour l'augmentation de la puissance de CFLS de 1 000 watts à 10 000 watts. Elle a ajouté que malgré ses efforts, elle n'est toujours pas en mesure de desservir adéquatement certains secteurs de la rive sud la nuit, dont Saint-David-de-l'Auberivière, un secteur longeant l'Autoroute 20 et la partie ouest du comté de Lévis.
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Lors de l'audience, la requérante a déclaré au sujet de la présente demande "qu'il en va de la continuité des services radiophoniques pour la rive sud de Québec par un diffuseur de la rive sud de Québec et que c'est une question de survie". Le Conseil note à cet égard que les recettes totales de CFLS montrent un déclin constant depuis 1983 et qu'une perte substantielle a été encourue en 1987.
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Le projet de programmation proposée par la requérante prévoyait l'exploitation à Lévis d'une station MF dans une formule musicale correspondant au Groupe IV, offrant une répartition de 44 % de musique de la sous-catégorie 51 (musique populaire et rock-légère) et de 56 % de la sous-catégorie 52 (musique populaire et rock-accentuée). La requérante proposait également une diffusion de 9 % d'émissions de formule premier plan et de 33 % d'émissions de formules premier plan et mosaïque combinées. Elle proposait aussi de diffuser un niveau de 55 % de musique vocale de langue française et de contribuer une somme annuelle de 15 000 $ aux talents canadiens, sous la forme d'une émission bi-mensuelle d'une heure à laquelle participeraient les radios scolaires d'une douzaine de collèges.
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Cinq radiodiffuseurs de Québec et de la région ont présenté des interventions à l'audience publique en rapport avec la présente demande. Quatre d'entre eux s'y sont opposés alors que le cinquième a suggéré des modifications à la demande. Par ailleurs, douze municipalités et organismes de la région ont soumis des interventions par écrit afin d'exprimer leur appui à cette demande.
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Télémédia Communications Inc. et les Entreprises Télémédia Inc., respectivement titulaires de CITF-FM et de CKCV Québec, Radiomutuel Inc., titulaire de CJRP et de CHIK-FM Québec, Les Entreprises de radiodiffusion de la Capitale Inc., titulaire de CHRC et de CHOI-FM Québec et Radio Montminy Inc., titulaire de CFEL-FM Montmagny ont basé leur opposition notamment sur le fait que la majorité des stations radiophoniques de Québec ont connu des difficultés financières ces dernières années et qu'une nouvelle station MF viendrait exacerber la situation et déséquilibrer le marché, que la programmation proposée ne contribuerait nullement à la diversité des services MF présentement offerts dans la région de Québec et que toute proposition visant l'exploitation d'une nouvelle station MF dans ce marché devrait faire l'objet d'un appel de demandes, étant donné le très petit nombre de fréquences MF encore disponibles. Pour sa part, la titulaire de CFEL-FM Montmagny a souligné que l'approbation de la présente demande ferait en sorte que son propre marché se retrouverait dans le marché central de la station proposée à Lévis et qu'elle visait ainsi à protéger les sources de revenus de CFEL-FM qui est en ondes depuis juin 1987 seulement. Le cinquième radiodiffuseur à intervenir lors de l'audience, CJMF-FM Ltée, titulaire de CJMF-FM Québec, a suggéré que le projet de programmation soit modifié afin qu'il soit différent des services existants et que la puissance de diffusion proposée soit diminuée pour correspondre à un service vraiment local.
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Le Conseil estime qu'une nouvelle station MF à Lévis, exploitée à la fréquence 106,3 MHz et diffusant avec une puissance apparente rayonnée de 54 350 watts, desservirait effectivement l'ensemble du marché de la région de Québec. Les implications de la proposition en instance doivent donc être analysées dans cette perspective et dans le contexte particulier du mandat original de CFLS, tel que précisé dans la décision CRTC 71-175 du 27 avril 1971 qui autorisait le transfert du contrôle de la compagnie titulaire à M. René Coulombe:
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... cette station a été autorisée à l'origine uniquement à cause de l'insistance exprimée quant au besoin d'une station locale de radio pour Lévis. Le Conseil est donc d'avis que le nouveau propriétaire devra conserver à CFLS le caractère de station locale pour Lévis et les localités immédiates de la rive sud.
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Le Conseil note par ailleurs qu'il a autorisé l'exploitation de trois nouvelles stations MF dans le marché de Québec au tournant de la décennie 1980 et qu'un éventail diversifié de choix musicaux y est présentement disponible. Il fait remarquer à ce propos que le créneau musical que se proposait d'occuper la requérante dans le Groupe IV, ainsi que l'auditoire visé, recoupent de près ceux de trois stations MF de Québec, et en particulier ceux de CHIK-FM également du Groupe IV et autorisée à diffuser 50 % de musique de la sous-catégorie 51 et 50 % de la sous-catégorie 52, ainsi que ceux de CJMF-FM du Groupe II et CHOI-FM du Groupe I, dotée d'une formule musicale à tendance "adulte contemporain". Le Conseil estime donc que le projet de programmation soumis ajouterait peu à la diversité des émissions offertes dans ce marché hautement concurrentiel et en voie de se stabiliser. Il a également tenu compte de faiblesses inhérentes à la demande soumise, aux chapitres notamment du budget prévu pour la programmation, du personnel de la station et des imprécisions quant à l'implication locale au niveau du contenu des émissions proposées.
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Par ailleurs, les arguments mis de l'avant par la requérante dans sa demande et lors de l'audience n'ont pas réussi à convaincre le Conseil que les contraintes techniques reliées à la fréquence actuelle de CFLS soient la seule cause de la chute abrupte d'auditoire qu'elle a connue depuis 1983 et de ses problèmes d'ordre financier afférents. De plus, le Conseil n'est pas convaincu que l'utilisation d'une fréquence MF pour solutionner les problèmes à la fréquence MA présentement utilisée, soit la seule ou la meilleure solution possible dans les circonstances. Le Conseil note en premier lieu que CFLS a augmenté sa puissance de 1 000 watts à 10 000 watts en octobre 1982 et que, durant la période de 1979 à 1982, avec une puissance limitée à 1 000 watts seulement, la station occupait le deuxième rang dans le marché de Québec en terme d'écoute totale avec une portée variant de 39 % à 44 %, alors que celle-ci a chuté à seulement 4 % en 1987. Il note, d'autre part, que d'après la documentation qui accompagnait sa demande, la titulaire n'a pas procédé à un examen approfondi des avantages que pourrait lui offrir une autre fréquence sur la bande MA.
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Le Conseil reconnait que l'exploitation actuelle de CFLS à la fréquence 920 kHz comporte de sérieuses contraintes techniques, surtout la nuit alors que le périmètre de rayonnement libre de brouillage de la station ne représente qu'une petite fraction de celui de jour et ne couvre approximativement qu'une partie de la ville de Lévis et celle de Lauzon. Considérant le fait que les informations dont il dispose démontrent que d'autres solutions techniques s'offrent à la titulaire sur la bande MA, dont l'utilisation de la fréquence 870 KHz qui est déjà attribuée à la région de Québec, le Conseil l'encourage à consulter Communications Canada ainsi que le personnel du Conseil si elle souhaite toujours améliorer sa couverture dans la région qu'elle vise principalement, soit la rive sud de Québec, tout en conservant le site d'antenne actuel ou en déplaçant celui-ci.
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Par ailleurs, la titulaire a également fait état lors de l'audience de problèmes de brouillage du signal de CFLS par la station CKCV Québec, depuis que celle-ci diffuse à nouveau de son site d'antenne de Saint-David-de-l'Auberivière, et par CBO Ottawa, depuis que cette station a augmenté sa puissance à 50 000 watts sur la fréquence 920 kHz en 1983, ainsi que d'un problème de sifflement constant sur la fréquence 920 kHz depuis l'augmentation de la puissance de CFLS à 10 000 watts.
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En ce qui a trait à CKCV, Télémédia Communications Inc., dans un rapport à ce sujet soumis à la demande du Conseil suite à l'audience publique, a indiqué qu'il s'agit d'un phénomène normal de surcharge et de désensibilisation des récepteurs radiophoniques qui survient près du site de l'émetteur des stations de radio, que ce phénomène est localisé et affecte une population restreinte et qu'il ne s'agit pas d'une situation nouvelle pour CFLS puisque CKCV fut exploitée à partir du site de Saint-David jusqu'en 1980. Communications Canada a indiqué pour sa part que seulement deux plaintes ont été reçues depuis la mise en ondes de CKCV en novembre 1987 depuis Saint-David et qu'aucune n'impliquait CFLS.
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En ce qui concerne CBO Ottawa ainsi que la station américaine WJAR, étant donné que ces deux stations diffusaient déjà à la même fréquence que CFLS avant la mise en ondes de cette dernière, Communications canada a indiqué qu'une possibilité de brouillage la nuit était prévue dans le mémoire technique de CFLS et que ceci explique les sérieuses restrictions de son rayonnement de nuit. Le Conseil note toutefois que CFLS bénéficie également d'une protection contre le brouillage de ces deux stations à l'intérieur de son périmètre de rayonnement de nuit. D'autre part, Communications Canada a signalé qu'aucune plainte récente à cet effet n'avait été reçue. Quant au problème de sifflement, Communications Canada a signalé qu'il s'agit d'un phénomène d'intermodulation susceptible de se produire dans certains récepteurs radiophoniques, lequel peut être habituellement corrigé par l'auditeur en synthonisant la partie supérieure de la fréquence 920 KHz et qu'aucune plainte n'avait été reçue à cet égard concernant CFLS. Le Conseil note d'autre part que la fréquence 870 KHz suggérée plus haut n'est pas susceptible d'être affectée par ce problème de sifflement.
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Le Conseil est préoccupé par ailleurs de l'incapacité de la titulaire à lui fournir les rubans-témoins appropriés de la programmation diffusée par CFLS durant les semaines du 3 au 9 janvier et du 24 au 30 janvier 1988. A deux reprises, la titulaire a soumis des rubans-témoins qui ne correspondaient pas aux périodes demandées par le Conseil. La titulaire a expliqué à l'audience publique qu'il s'agissait d'un problème d'identification des rubans-témoins et des boîtes qui les contiennent et qu'elle avait pris des mesures afin de s'assurer que le problème ne se répète plus.
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Le Conseil lui rappelle à cet égard les dispositions des paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio concernant la prestation de rubans-témoins et il prévient la titulaire qu'il compte revoir la façon dont elle se conforme à ses propres engagements ainsi qu'aux politiques et règlements lors du prochain renouvellement de la licence de CFLS qui expire le 30 septembre 1990.
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Entre-temps, la titulaire devra soumettre au Conseil un rapport, dans les 60 jours de la date de la présente décision, assurant le Conseil qu'elle a pris les mesures nécessaires en ce qui a trait aux rubans-témoins, et exposant les efforts entrepris pour éliminer sur les ondes les stéréotypes sexuels, tel que demandé par l'avis public CRTC 1983-211 du 16 septembre 1983 et auquel la titulaire n'a pas donné suite.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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