ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-221

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Décision

Ottawa, le 31 mars 1988
Décision CRTC 88-221
W1 Cablesystems Inc.
Big Valley, Carbon, Carseland, Cereal, Champion, Chestermere Lake, Delburne, Delia, Donalda, Duchess, Elkwater, Empress, Exshaw, Foremost, Irvine, Magrath, Morrin, Nacmine, Nobleford, Rockyford, Rosemary, Standard, Stavely, Tilley, Warner, Youngstown (Alberta); et Abbey, Aberdeen, Abernathy, Alameda, Asquith, Avonlea, Beechy, Bethune, Blaine Lake, Buchanan, Burstall, Cabri, Canwood, Carievale, Caronport, Chaplin, Climax, Cochin, Codette, Coleville, Colonsay, Conquest, Debden, Dinsmore, Dodsland, Dundurn, Earl Grey, Eastend, Edam, Elbow, Fillmore, Fox Valley, Frontier, Gainsborough, Glaslyn, Glenovan, Govan, Grayson, Gull Lake, Hague, Hanley, Hepburn, Herbert, Hodgeville, Holdfast, Kelliher, Kenaston, Kennedy, Kincaid, Kisbey, Kyle, Lake Lenore, Landis, Lang, Leader, Leask, Lebret, Lemberg, Leoville, Leroy, Lestock, Lintlaw, Lucky Lake, Luseland, Manor, Marshall, Meota, Milden, Milestone, Morse, Mortlach, Mossbank, Muenster, Neudorf, Nokomis, Odessa, Ogema, Osler, Pangman, Paradise Hill, Pelly, Pense, Perdue, Prelate, Punnichy, Rose Valley, Sedley, Semans, Sheho, Shell Lake, Simpson, Spalding, Spy Hill, St. Brieux, St. Louis, Stockholm, Stoughton, Tompkins, Torquay, Turtleford, Vanguard, Vanscoy, Vibank, Viscount, Wapella, White Fox, Willow Bunch et Windthorst (Saskatchewan) - 872724000
Tom Morrison, représentant une société devant être constituée
Asquith (Saskatchewan) - 871673000
The Village of Avonlea
Avonlea (Saskatchewan) - 871653200
Cable Comm Ltd.
Delburne (Alberta) - 871289500
Swift Current Cablevision Ltd.
Gull Lake, Cabri and Herbert (Saskatchewan) - 872776000 - 872775200 - 872774500
Le Conseil approuve la partie de la demande numéro 872724000 présentée par la W1 Cablesystems Inc. (W1) visant à obtenir des licences d'entreprises de réception de radiodiffusion dans chacune des 26 localités de l'Alberta et des 108 localités de la Saskatchewan mentionnées ci-dessus. Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 1992, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aux fins d'obtention d'un certificat technique, elle est tenue de soumettre au CRTC et au ministère des Communications (MDC) les coordonnées de la tête de ligne qu'elle propose pour chacune des entreprises. Une licence ne sera attribuée à l'égard d'une entreprise que lorsque le MDC attribuera ce certificat.
Chaque licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les 12 mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de 12 mois.
Le Conseil refuse la demande présentée par M. Tom Morrison, représentant une société devant être constituée, et celle du Village of Avonlea, visant à obtenir des licences d'exploitation d'entreprises de télédistribution à Asquith et à Avonlea (Saskatchewan), respectivement. Ces requérants ont été convoqués à l'audience pour fins d'interrogatoire à la lumière du fait qu'en ce qui a trait à la desserte de ces deux localités, leurs propositions entraient en concurrence avec celle de W1. M. Morrison était représentée à l'audience par M. James Schultz, expert-conseil de la requérante, mais celui-ci a toutefois déclaré que le requérant ne l'avait pas autorisé à prendre des engagements en son nom. Dans le cas du Village of Avonlea, ni le représentant désigné de la requérante, M. Tim Forer, ni d'autres représentants du village n'ont comparu à l'audience.
Le Conseil fut incapable d'examiner de façon satisfaisante certains aspects de leurs demandes; son analyse s'est donc basée sur leurs demandes écrites seulement. Le refus découle dans une large mesure, de la qualité des demandes concurrentes de W1, de la gamme plus étendue de services que celle-ci a proposée pour les deux endroits et la mesure dans laquelle les localités d'Asquith et d'Avonlea (dont WI a qualifié la contribution de positive) permettra d'assurer la rentabilité de sa proposition.
Le Conseil refuse la demande présentée par la Cable Comm Ltd. qui a proposé d'utiliser la technologie TPA pour distribuer deux services de CANCOM de Detroit (Michigan) et un service spécialisé canadien (TSN) à Delburne (Alberta). La requérante ne l'a pas convaincu qu'il ne serait pas rentable d'y offrir un service de télédistribution, ou qu'une exception à cet aspect de la politique d'attribution de licences à des services TPA était justifiée. En rendant sa décision, le Conseil a tenu compte des données soumises par la Cable Comm Ltd. et W1 qui révèlent qu'il n'y a pas de différence appréciable entre les deux propositions quant au nombre de foyers possibles que chacune desservirait. Il a également remarqué le bloc beaucoup plus important de services que W1 propose.
Le Conseil refuse les demandes de licences de nouvelles entreprises de télédistribution à Gull Lake, à Cabri et à Herbert, présentées par la Swift Current Cablevision Ltd., parce que le fait de ne pas autoriser W1 à desservir ces trois localités, lesquelles se situent parmi les principales localités de W1 dont la contribution serait positive, aurait un effet négatif inacceptable sur la capacité de cette requérante de desservir d'autres localités plus petites incluses dans sa proposition de licence régionale.
La Swift Current Cablevision Ltd. est titulaire de l'entreprise de télédistribution qui dessert Swift Current (Saskatchewan). Elle appartient à 50 % à la Prairie Co-Ax T.V. Ltd. Dans des décisions distinctes publiées aujourd'hui, le Conseil a autorisé la Prairie Co-Ax T.V. Ltd. et d'autres requérantes à desservir 16 localités que W1 visait dans sa proposition de licence régionale, dont 14 en Saskatchewan et deux en Alberta.
Tel que noté dans le préambule à la présente décision, W1 appartient à 48 % à la C1 Communications Inc., 15 % à CANCOM et 37 % à la Monarch Cable T.V. Ltd. En attribuant à W1 une licence pour 134 des 150 localités qu'elle avait demandé l'autorisation de desservir, le Conseil reconnaît la valeur du concept de service régional de W1 qui permettra à des douzaines de localités normalement trop petites pour avoir des entreprises de télédistribution rentables de recevoir le service rapidement. Il est convaincu que les 134 localités attribuées à W1 devraient générer suffisamment de revenus pour permettre l'implantation de ce modèle régional.
A cet égard, le Conseil sait que sa décision de ne pas attribuer de licences à W1 pour toutes les localités qu'elle comptait desservir pourrait se traduire par un coût en capital par abonné possible, pour le projet dans son ensemble, supérieur au maximum qu'elle avait déclaré acceptable. Néanmoins, il rappelle à W1 qu'elle est tenue par condition de licence de desservir les 134 localités qui lui ont été attribuées par la présente dans les 12 prochains mois ou dans le délai additionnel qu'il peut approuver sur demande.
Dans le cas de la plupart des entreprises proposées, y compris toutes celles de la Saskatchewan, il semble que les têtes de ligne proposées seront situées dans le périmètre de rayonnement de classe B, défini dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), de seulement deux stations de télévision autorisées qui ont été dénombrées de la manière prévu à ce même Règlement. En conséquence, dans ces cas, la requérante sera autorisée à titre de titulaire assujettie à la partie III, et l'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement.
Dans le cas de Carbon, Carseland, Champion, Chestermere Lake, Exshaw, Magrath, Nobleford, Rockyford et Standard (Alberta), la requérante avait demandé des conditions de licence, en vertu du Règlement, qui l'autoriseraient à exercer ses activités à titre de titulaire assujettie à la partie III à l'égard des neuf localités dont la desserte serait normalement attribuée à des entreprises de télédistribution de classe 2.
Le Conseil a étudié les arguments de la requérante, notamment ceux qui portaient sur la souplesse accrue que le statut de titulaire assujettie à la partie III donnerait pour la prestation de services. Comme il n'est pas convaincu que ces arguments justifient l'accord de ce statut, il refuse la demande de la requérante. Les entreprises de Carbon, Carseland, Champion, Chestermere Lake, Exshaw, Magrath, Nobleford, Rockyford et Standard seront donc autorisées comme entreprises de classe 2 et réglementées conformément aux parties I et II du Règlement.
La somme de 20,95 $ représente les frais de base du tarif mensuel de base aux fins de l'article 18 du Règlement en ce qui a trait à chacune des entreprises de classe 2.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, les émissions de CHCH-TV (IND) Hamilton, WXYZ-TV (ABC), WJBK-TV (CBS), WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan) reçues par satellite du réseau de CANCOM, dans le cadre du service de base de chacune des entreprises de classe 2 à l'exception de Magrath.
La SaskWest Television Inc., titulaire de CFRE-TV Regina et CFSK-TV Saskatoon, et l'Allarcom Limited, titulaire de CITV-TV Edmonton, ont déposé des interventions contraires au projet de distribution de la programmation de CITV-TV par les entreprises de télédistribution des diverses localités se trouvant dans les marchés desservis par des stations de télévision indépendantes de Regina et de Saskatoon. L'Allarcom Limited est principalement préoccupée par le fait que l'on retrouve dans les grilles-horaires des stations de la Saskatchewan diverses émissions protégées par un droit d'auteur et diffusées par CITV-TV. Pour sa part, la SaskWest Television Inc. s'inquiète de la fragmentation possible des auditoires de CFSK-TV et CFRE-TV au sein des marchés que ces stations desservent.
Le Conseil estime que les arguments avancés par les intervenants soulèvent des préoccupations légitimes. En conséquence, la licence à l'égard des entreprises situées aux endroits ci-après est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue pas, dans le cadre de son service de base, le service de programmation de la station de télévision CITV-TV Edmonton, reçu par satellite: Aberdeen, Asquith, Avonlea, Bethune, Blaine Lake, Caronport, Colonsay, Dundurn, Earl Grey, Govan, Hague, Hanley, Hepburn, Holdfast, Mortlach, Osler, Pense, Perdue, Vanscoy, Vibank et Viscount (Saskatchewan).
Compte tenu des préoccupations semblables que l'Allarcom Limited et la Calgary Television Limited, titulaire de CFAC-TV (IND) Calgary, ont exprimées au sujet de la distribution du signal, transmis par CANCOM, de la station de télévision indépendante d'Edmonton par certaines entreprises proposées de classe 2 en Alberta, et conformément à la politique du Conseil en matière de distribution de signaux canadiens éloignés, le Conseil refuse la distribution proposée de la programmation de CITV-TV Edmonton, dans le cadre du service de base à Carseland, à Champion, à Chestermere Lake, à Exshaw, à Magrath et à Nobleford (Alberta).
Dans le cas de l'entreprise de Magrath, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée par les articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, CHCH-TV (IND) Hamilton et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de CANCOM, dans le cadre du service de base. Outre le signal PBS, la requérante a proposé de distribuer cinq autres services de télévision non canadiens, proposition qui serait contraire à la politique qu'a le Conseil de limiter de façon générale la télédistribution de services non canadiens par des titulaires de classe 2 dans le cadre du service de base, à trois signaux commerciaux américains et à un signal de réseau américain non commercial (3+1).
W1 n'a pas convaincu le Conseil qu'une exception à sa position est justifiée. Sa licence est donc assujettie à la condition, que W1 soit autorisée, pour ce qui est de son entreprise de Magrath, à distribuer, à son gré, n'importe lequel des trois signaux WXYZ-TV (ABC), WJBK-TV (CBS), WDIV (NBC) Détroit (Michigan), KFBB-TV (ABC/NBC) et KRTV (NBC/CBS) Great Falls (Montana) dans le cadre du service de base, et qu'elle informe le Conseil dans les trois mois de la date de la présente décision des services qu'elle entend distribuer.
Quant à l'entreprise d'Eastend, le Conseil rappelle à la requérante que CBCP-TV-1 Shaunavon est une station locale et que ce signal doit être distribué en priorité.
Le Conseil observe qu'à Carseland, à Magrath et à Nobleford (Alberta), même si aucune station de télévision de langue française locale ou régionale possédée et exploitée par la SRC ne sera reçue en direct, la requérante propose de distribuer dans ces localités le service de langue française de la SRC provenant de stations extra-régionales. En conséquence, la licence des entreprises à ces trois endroits est assujettie à la condition que la titulaire soit exemptée de l'application de l'alinéa 9(1)f) du Règlement qui exige que l'on distribue le service de programmation en langue française d'une station possédée et exploitée par la SRC, qui est distribué par relais micro-ondes ou par satellite, pourvu que le signal en direct de la station de télévision extra-régionale de langue française de la SRC que l'on propose de distribuer dans chaque cas soit distribué et soit d'une qualité acceptable.
Le Conseil fait état des projets de la requérante visant l'implantation d'un canal communautaire dans chaque localité, y compris celles où une licence lui sera attribuée à titre de titulaire assujettie à la partie III. Le Conseil encourage W1 à promouvoir l'intérêt de la collectivité pour ce canal ainsi qu'à lui en faciliter l'accès.
La licence à l'égard de toutes les entreprises est assujettie à la condition que, conformément au paragraphe 13(1) du Règlement, la titulaire soit autorisée à distribuer au canal communautaire le Réseau de télévision parlementaire de Radio-Canada lorsque la programmation communautaire n'est pas distribuée et que la titulaire retire, conformément à l'alinéa 19a) du Règlement, le signal de ce service en fonction des exigences de la programmation communautaire.
En ce qui a trait à l'intervention de la CTV Television Network Ltd., le Conseil tient à souligner que la requérante n'a pas proposé de distribuer CHAN-TV (CTV) Vancouver à l'une quelconque des neuf entreprises de classe 2 approuvées par la présente. Dans le cas des autres entreprises assujetties à la partie III, le Conseil observe que lorsque la titulaire distribue le signal CHAN-TV de CANCOM ainsi que celui d'une station locale affiliée à CTV, la titulaire doit supprimer des émissions identiques du service de CANCOM ou les remplacer par le signal local conformément à l'article 24 du Règlement et à la Liste des services canadiens admissibles en vertu de la partie III publiée le 1er août 1986.
Le Conseil fait état de l'appui que l'on a exprimé pour la demande de W1 dans 71 interventions. Il a également tenu compte des vues exprimées dans 13 autres interventions soit pour s'y opposer soit pour la commenter, y compris celles de la Cooperative of Community Television Services, de la T&B Satellite Reflections et de la Saskatchewan Association of Rural Municipalities qui préconisent l'utilisation de la technologie TPA plutôt que le câble pour desservir ces localités.

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