ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-216

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Décision

Ottawa, le 31 mars 1988
Décision CRTC 88-216
Câblevision Nord-Est Ltée
Belledune (Nouveau-Brunswick) - 872563200
A la suite d'une audience publique tenue à Moncton (Nouveau-Brunswick) le 25 janvier 1988, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de réception de radiodiffusion présentée par Câblevision Nord-Est Ltée en vue de desservir Belledune. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence d'autres entreprises de télédistribution de la région.
Le Conseil observe que la requérante désire distribuer des services de télévision payante et des services spécialisés, mais qu'elle propose de ne distribuer que deux services reçus du réseau de la CANCOM et qu'elle a demandé d'être exemptée de l'application de l'article 23 du Règlement.
En étudiant la demande de la requérante, le Conseil remarque que Câblevision Nord-Est Ltée ne possédera pas de tête de ligne à Belledune et qu'elle recevra tous ses services de programmation de l'entreprise de télédistribution de classe 1 qu'elle exploite à Bathurst et qui distribue seulement deux services de la CANCOM, soit WJBK-TV (CBS) et WTVS (PBS) Détroit (Michigan).
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire et en conséquence, conformément à l'article 23 du Règlement, la requérante n'est pas tenue de distribuer quatre services de la CANCOM.
De plus, compte tenu de l'entente portant sur la distribution susmentionnée et conformément à l'article 4 du Règlement, la licence est assujettie à la condition que la requérante ne soit tenue ni de posséder ni n'exploiter une tête de ligne locale à Belledune.
Le Conseil a pris note de la proposition de la requérante visant l'exploitation d'un canal communautaire et il l'incite à stimuler l'intérêt de la collectivité pour ce canal de même qu'à en favoriser l'accès.
La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Conseil fait état des interventions favorables qu'il a reçues du Conseil du village de Belledune et de la Télévision de la Baie des Chaleurs Inc.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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