ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 88-6

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 11 février 1988
Ordonnance de frais Télécom CRTC 88-6
Objet: Bell Canada (Bell) - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus
Demande de frais présentée par l'Organisation nationale anti-pauvreté (1'ONAP).
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande de frais de l'ONAP relativement à l'instance en rubrique est par la présente approuvée aux conditions ci-après.
2. Dans le cas de l'avocat de l'ONAP, Me Glenn Bell, le Conseil a conclu que la participation de Me Bell ne justifie qu'une adjudication partielle des frais.
3. Le Conseil estime que la demande de l'ONAP satisfait les exigences de l'article 73 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications et les critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et que l'ONAP a droit au remboursement des frais d'avocat de Me Andrew Roman, au remboursement de la moitié des frais d'avocat de Me Glenn Bell, et de ses témoins experts, MM. Allen Buchalew, Lawrence Booth et Michael Berkowitz.
4. Les frais adjugés dans la présente seront payés à l'ONAP par Bell.
5. Les frais adjugés dans la présente seront payés sous réserve d'une taxation effectuée conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
6. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Allan Rosenzveig.
7. L'ONAP devra, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des déboursés et en signifier copie à Bell.
8. Bell pourra, dans les deux semaines de la réception du mémoire de frais et de l'affidavit des déboursés, déposer ses observations sur les frais réclamés et en signifier copie à l'ONAP.
9. L'ONAP pourra, dans les deux semaines de la réception des observations de Bell, déposer une réplique et en signifier copie à Bell.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :