ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 88-3

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 11 février 1988
Ordonnance de frais Télécom CRTC 88-3
Objet: Bell Canada (Bell) - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus
Demande de frais de l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC).
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande de frais de l'ACC relativement à l'instance susmentionnée est par les présentes approuvée.
2. Le Conseil juge que la demande de l'ACC satisfait les exigences de l'article 73 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications et remplit les critères exposés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
3. Les frais adjugés dans la présente doivent être payés à l'ACC par Bell.
4. Les frais adjugés dans la présente seront payés sous réserve d'une taxation effectuée conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
5. Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Me Allan Rosenzveig.
6. L'ACC devra, dans les 30 jours de la présente ordonnance, présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des déboursés et en signifier copie à Bell.
7. Bell pourra, dans les deux semaines de la réception du mémoire de frais et de l'affidavit des déboursés, déposer ses observations auprès de l'agent taxateur sur les frais réclamés et en signifier copie à l'ACC.
8. L'ACC pourra, dans les deux semaines de la réception des observations de Bell, déposer une réplique et en signifier copie à Bell.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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