ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-56

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 21 janvier 1987
Décision CRTC 87-56
Communications Grantham Inc.
Drummondville (Québec) - 862299500
A la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 24 novembre 1986, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Drummondville, à la fréquence 92,1 MHz, canal 221, d'une station radiophonique MF de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 30 septembre 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Communications Grantham Inc. exploite déjà une station radiophonique MA à Drummondville (CHRD). La requérante propose d'offrir un service local complémentaire lui permettant de rapatrier les auditeurs qui synthonisent les stations MF de l'extérieur du marché. Cette station MF jumelée sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au "Groupe I", avec un rapport de pièces vocales/instrumentales de 90:10. Les pièces vocales seront tirées surtout d'un répertoire récent et contiendront au moins 65 % de musique vocale de langue française. Le Conseil note que la programmation diffusée entre minuit et 6 heures proviendra de la station CHOI-MF Québec.
La requérante propose de diffuser 20 % d'émissions de formule premier plan à chaque semaine dont 88 % seront produites localement. Les émissions proposées comprennent entre autres des émissions à caractère musical, d'affaires publiques et à caractère religieux.
Des bulletins de nouvelles diffusés, 50 % seront de contenu local ou régional. La requérante prévoit affecter un journaliste à plein temps et deux à temps partiel à ce service. Le format des bulletins de nouvelles de la station MF sera différent de celui de la station MA jumelée.
Un budget annuel de 3 000 $ est prévu aux fins de la diffusion en direct ou en différé de concerts d'artistes canadiens présentés dans la région de Drummondville. La requérante entend promouvoir les concerts d'artistes canadiens et diffuser une émission portant sur la poésie ("Le Réveil poétique") mettant en vedette des artistes de la région.
Le Conseil a pris note de l'intervention de M. Serge Nourry et de la réponse de la requérante soulignant que la nouvelle station respectera son engagement relatif à la diffusion de 65 % de musique vocale en langue française. Il a également noté l'intervention de M. Jean-Guy St-Roch, député de Drummond, à l'appui de la demande.
Conformément à l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois que le ministère des Communications lui aura confirmé par écrit, dans les trois mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un certificat technique de construction et de fonctionnement. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de trois mois.
La licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date où le ministère des Communications aura confirmé par écrit l'attribution d'un certificat technique de construction et de fonctionnement ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :