ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-374

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Décision

Ottawa, le 29 mai 1987
Décision CRTC 87-374
2439-9198 Québec Inc.
Laval (Québec) - 862876000
Table des matières
LES PARTIES EN CAUSE
AVANTAGES DÉCOULANT DE LA TRANSACTION
a) Information
b) Service à la collectivité
c) Talent canadien
LA PROMESSE DE RÉALISATION PROPOSÉE
INTERVENTIONS
A la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 février 1987, le Conseil approuve la demande visant l'autorisation d'acquérir l'actif de la station radiophonique CFGL-FM Laval, propriété de Stéréo Laval Inc. (la titulaire), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
Le Conseil attribuera une licence à la 2439-9198 Québec Inc. (la requérante), à la rétrocession de la licence actuelle. La licence expirera le 31 août 1990 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui des autres stations radiophoniques de la région.
LES PARTIES EN CAUSE
La société requérante est une filiale en propriété exclusive de Cogeco Inc., une société publique oeuvrant dans le secteur des communications et qui est contrôlée indirectement par M. Henri Audet de Trois-Rivières et les membres de sa famille. Cogeco Inc. détient le contrôle de Télévision Saint-Maurice Inc., titulaire des stations de télévision CKTM-TV (SRC) et CFKM-TV (TQS) Trois-Rivières, et de Télévision Saint-François Inc., titulaire de CKSH-TV (SRC) et de CFKS-TV (TQS) Sherbrooke. Cogeco Inc. contrôle également la société La Belle Vision Inc., titulaire de licences d'entreprises de télédistribution à Trois-Rivières, Shawinigan, Louiseville, Montmagny et dans plusieurs autres petites collectivités. Au total, La Belle Vision Inc. dessert plus de 40 000 abonnés. Cogeco Inc. détient aussi indirectement une participation minoritaire dans Premier Choix: TVEC Inc., titulaire de la licence du réseau de télévision payante d'intérêt général de langue française qui dessert l'est du Canada, ainsi que dans une société de production d'émissions.
Stéréo Laval Inc., d'autre part, est contrôlée par Placements Roland Saucier Inc., et a été autorisée à exploiter CFGL-FM en 1967, laquelle devenait ainsi la première station MF indépendante au Canada. Celle-ci occupe une position enviable dans le marché montréalais, autant par son succès d'auditoire que ses succès financiers. Ainsi, depuis 1980, CFGL-FM a plus que doublé ses heures d'écoute alors que depuis 1983, celle-ci affiche des profits constamment supérieurs à ceux obtenus en moyenne par les autres stations radiophoniques de la région de Montréal. De plus, pour chacune des années 1985 et 1986, elle a affiché une croissance de ses revenus de plus de 30 %.
La requérante acquiert l'actif de CFGL-FM pour un prix maximal de 27,4 millions de dollars, payable à raison de 15 millions à la clôture de la transaction et de 12,4 millions sur une période de cinq ans. Ce dernier montant pourrait toutefois être réduit si des résultats d'exploitation spécifiques ne sont pas atteints, ce qui ramenerait ainsi la transaction à un niveau minimal de 22,5 millions de dollars.
AVANTAGES DÉCOULANT DE LA TRANSACTION
Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert de propriété ou de contrôle effectif d'entreprises autorisées, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
Le Conseil souligne que le premier critère que toute requérante doit remplir est de démontrer que le transfert proposé de propriété ou de contrôle entraîne des avantages significatifs et sans équivoque pour les collectivités desservies par les entreprises de radiodiffusion et le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil doit être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction et aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteur peut disposer aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques. Le Conseil doit également se pencher, le cas échéant, sur la question de la concentration accrue de la propriété d'entreprises de radiodiffusion et sur toute préoccupation qui pourrait en découler.
En ce qui a trait aux modalités de la transaction, le Conseil a pris note de la déclaration faite à l'audience, selon laquelle "le Groupe Cogeco et ses actionnaires se portent garants de l'aspect financier de la transaction". Il a également noté l'engagement ferme de la requérante de respecter tous ses engagements même si CFGL-FM n'atteint pas les revenus ou la rentabilité projetés.
La requérante a déclaré à l'audience qu'elle s'engageait "à conserver et à promouvoir le caractère foncièrement francophone de CFGL-FM". Elle a fait état de "la qualité exceptionnelle du son de CFGL-FM et [de] l'excellente facture artistique de la station" et elle a souligné "la réussite tout à fait extraordinaire" qu'a connue cette station ces dernières années sous la direction des gestionnaires actuels. Elle a donné l'assurance que l'équipe de gestion actuelle restera en place au cours des prochaines années. Elle a également fait valoir que la combinaison de deux équipes de gestion expérimentées et dont les champs d'activités couvrent la radio, la télévision et la télédistribution, entraînera un effet de synergie dont bénéficiera chacune des composantes du groupe, qu'il s'agisse de technologie, de programmation, de formation professionnelle, de ressources financières, de développement de talents, de contrôle administratif ou autre. Le Conseil a également noté les déclarations de la titulaire à l'égard de projets d'expansion future dans le domaine de la radio.
La valeur totale des engagements qu'il est possible de quantifier, sur une période de cinq ans, s'élève à 1 715 000 $, dont 1 070 000 $ représentent des coûts directs. Les principaux engagements sont énumérés dans les paragraphes qui suivent.
a) Information
La requérante a proposé d'apporter des améliorations au niveau des nouvelles et de l'information locale diffusées par CFGL-FM. A cet effet, un nouveau poste de directeur de l'information artistique, culturelle et communautaire sera créé afin d'apporter une nouvelle dimension à l'implication locale de la station. De plus, les bulletins de nouvelles seront plus nombreux que ne le proposait la titulaire actuelle dans sa demande de renouvellement de licence. La requérante offrira en fin de semaine un service équivalent à celui offert durant la semaine et elle souscrira à nouveau au service de nouvelles de France-Presse, en plus des services de la Presse Canadienne et de Telbec auxquels la station souscrit déjà. Dans leur ensemble, ces engagements représentent une valeur de 425 000 $ en coûts directs sur cinq ans.
b) Service à la collectivité
La requérante s'est également engagée à aménager un studio qui sera mis à la disposition de la collectivité. Le studio et les services d'un opérateur-technicien et d'un discothécaire seront fournis gratuitement jusqu'à concurrence de cinq heures par semaine, et des messages promotionnels seront diffusés quatre fois par semaine afin d'inciter les membres de la collectivité à se prévaloir de ce service. Il s'agit d'un engagement d'une valeur totale de 225 000 en coûts indirects sur cinq ans.
c) Talent canadien
Une série d'engagements substantiels a également été proposée en guise de contribution au développement des artistes canadiens francophones et de la musique vocale de langue française. Ainsi, la requérante s'est engagée à contribuer une somme de 150 000 $ à Musicaction au cours des cinq prochaines années, soit une augmentation de 125 000 $ par rapport à l'engagement de 25 000 $ de la titulaire actuelle pour la même période. Elle s'est également engagée à faire la promotion sur les ondes de CFGL-FM de disques d'artistes canadiens désignés par Musicaction et correspondant au son de la station, soit l'équivalent de 100 000 $ sur cinq ans. De plus, Cogeco mettra à contribution ses stations de télévision de Trois-Rivières et de Sherbrooke par la production de cinq vidéoclips au cours de la période de cinq ans, représentant un engagement de 125 000 $ en frais directs, et par des campagnes publicitaires télévisées pour appuyer la vente de disques d'artistes francophones canadiens, pour une somme équivalente à 150 000 $. Le Conseil a noté également l'engagement pris à l'audience de consacrer une somme de 20 000 $ à l'étude d'un projet de festival destiné à promouvoir la musique vocale de langue française.
Le Conseil note, d'autre part, qu'une somme de 25 000 $ par année sera offerte à l'Orchestre symphonique de Laval et qu'une somme équivalente sera consacrée à la promotion des activités de l'orchestre sur les ondes de CFGL-FM, ce qui représente un engagement total de 250 000 $ sur cinq ans, dont 125 000 $ en frais directs. Il a également pris note du projet d'échange d'émissions de formule premier plan avec un radiodiffuseur européen, destiné à faire mieux connaître les artistes québécois à l'extérieur du pays, ce qui représentera un investissement de 150 000 $ en frais directs sur cinq ans.
Le Conseil s'attend fermement à ce que tous les engagements proposés par la requérante soient respectés intégralement. Celle-ci devra soumettre au Conseil, au plus tard en octobre de chaque année, un rapport dans le but de faire le point sur la mise en oeuvre des diverses initiatives proposées.
D'après les éléments de preuve dont il dispose, le Conseil est convaincu que la demande satisfait au premier critère susmentionné. En particulier, le Conseil est convaincu que les avantages tangibles et intangibles exposés par la requérante sont à la mesure des responsabilités qu'elle devra assumer et des ressources dont elle disposera. De plus, le Conseil estime que, dans le cas en instance, l'augmentation du nombre d'entreprises de radiodiffusion sous le contrôle de Cogeco Inc. n'engendrera pas de problèmes de concentration de la propriété d'entreprises de radiodiffusion dans un même marché.
LA PROMESSE DE RÉALISATION PROPOSÉE
Le Conseil note, par ailleurs, que dans le cadre de sa demande d'acquisition de l'actif de CFGL-FM, la requérante a proposé un certain nombre de modifications à la promesse de réalisation présentement en vigueur, lesquelles recoupent en grande partie les modifications proposées par la titulaire actuelle dans sa demande de renouvellement de licence qui était aussi inscrite à la même audience. Les modifications proposées par la requérante auraient pour résultat de diminuer les créations orales de 20,3 % à 15,6 %; les émissions de formule premier plan de 20 % à 12 %; la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6) de 3 heures à 2 heures; et la musique vocale de langue française de 75 % à 65 %. Il était également proposé d'exploiter la station selon une formule musicale correspondant au Groupe I, lequel inclut la formule "MOR" actuelle. Ces modifications ont fait l'objet d'une discussion détaillée à l'audience et, tel qu'il y fut convenu, le dossier complet de la demande de renouvellement de licence a été versé à celui de la demande d'acquisition de l'actif. L'attribution d'une nouvelle licence à la requérante fait qu'il n'y a plus lieu de donner suite à la demande (862210200) de renouvellement de la licence de CFGL-FM soumise par Stéréo Laval Inc.
En marge du renouvellement de la licence, le Conseil a effectué une analyse de la programmation de CFGL-FM portant sur la semaine du 27 octobre au 2 novembre 1986 et il a demandé à la titulaire de lui soumettre une autoévaluation pour la même période. L'analyse en question a démontré des écarts par rapport à la promesse de réalisation en vigueur au niveau des émissions de formule premier plan, de la musique vocale de langue française, du contenu canadien et de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé. Les faiblesses les plus importantes se situaient aux émissions de formule premier plan avec un niveau de 6,2 % par rapport à un engagement de 20 % et au contenu canadien avec 11,8 % alors que l'engagement était de 25 %. Dans son autoévalution, la titulaire a réclamé à ces deux chapitres respectivement 9,5 % et 14,7 %.
Dans son examen de la situation présente, le Conseil a tenu compte du fait que l'engagement de 20 % d'émissions de formule premier plan représente un engagement pris par la titulaire lorsque CFGL-FM était une station jumelée avec la station CKLM Laval. Cette situation ne prévaut plus dans les faits depuis 1983 (décision CRTC 83-1002 du 29 novembre 1983) quoique la titulaire n'ait pas soumis de demande en vue de modifier sa promesse de réalisation en conséquence. En étant reconduite au niveau de station indépendante, CFGL-FM aurait eu à respecter un niveau minimal de 9 % d'émissions de formule premier plan en vertu du nouveau Règlement de 1986 sur la radio.
Le Conseil a également pris en considération le fait que des 9,5 % d'émissions de formule premier plan réclamées par la titulaire dans sa première autoévaluation, il en a refusé 2,6 % dans son analyse pour des raisons techniques relatives au minutage des segments horaires. La titulaire a assuré le Conseil que des dispositions ont été prises afin d'éviter ces problèmes à l'avenir et elle a souligné qu'elle a mis sur pied un service de recherche, aménagé un studio et affecté un réalisateur en permanence exclusivement à ce type d'émissions. La titulaire a également reconnu qu'il y a eu "un certain relâchement" au niveau du contenu canadien de la musique, lequel aurait coincidé avec le départ simultané du directeur musical de la station et de son adjoint mais qu'aussitôt informée des écarts, elle avait "immédiatement instauré un système à toute épreuve" qui permet une autoévaluation du rendement de la station sur une base quotidienne.
Considérant tous les éléments de preuve dont il dispose, y compris les récents efforts de la titulaire afin d'atteindre un niveau de conformité plus élevé, les dispositions prises afin de contrôler de plus près le rendement de la station, et les guaranties que présente le nouvel acquéreur, le Conseil a décidé d'approuver les modifications proposées à la promesse de réalisation visant à diminuer les créations orales de 20,3 % à 15,6 %, les émissions de formule premier plan de 20 % à 12 % et la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé de 3 heures à 2 heures par semaine. Le Conseil observe qu'avec un niveau de 15,6% de créations orales, la station excède à cet égard le niveau des autres stations MF de la région ayant une formule musicale semblable, et que le niveau de 12% de premier plan est supérieur à la norme minimale réglementaire de 9%.
La proposition initiale de la requérante comportait également une diminution de la musique vocale de langue française de 75 % à 65 %. Toutefois, à la suite des préoccupations exprimées par le Conseil à l'audience quant aux conséquences d'un affaiblissement du caractère foncièrement francophone de CFGL-FM et du rôle de chef de file qu'elle a exercé traditionnellement dans le secteur de la musique de langue française, la requérante s'est dite disposée à conserver un niveau de 70 %. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que CFGL-FM diffuse un niveau minimal de 70 % de musique vocale de langue française.
Le Conseil note que la station sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe I, lequel inclut sa formule "MOR" actuelle.
Le Conseil s'attend à ce que la nouvelle titulaire se conforme immédiatement à tous les engagements contenus dans la promesse de réalisation proposée, aux dispositions de la présente décision ainsi qu'aux politiques et règlements du Conseil. En outre, il exige de celle-ci qu'à compter de la date de la présente décision, elle lui fournisse, sur une base hebdomadaire, des autoévaluations portant sur les niveaux d'émissions de formule premier plan et du contenu canadien de la musique diffusés par CFGL-FM. Le Conseil compte suivre la situation de très près.
INTERVENTIONS
Le Conseil fait état de l'intervention de Radio Futura Ltée, titulaire de CKOI-FM Verdun qui s'opposait à la demande d'acquisition de l'actif de CFGL-FM tant que la titulaire ne se serait pas conformée pendant un an à sa promesse de réalisation, ainsi que de l'intervention de la Société professionnelle des Auteurs et des Compositeurs du Québec (SPACQ) qui s'opposait à la diminution proposée de la musique vocale de langue française diffusée par la station. Les préoccupations des intervenantes ont été prises en compte dans le cadre de la présente décision.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, tel qu'elles pourront être modifiées de temps à autre et que le Conseil pourra les accepter.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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