ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-743

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Décision

Ottawa, le 14 septembre 1987
Décision CRTC 87-743
La Coopérative de câblo-distribution de Saint-Just-de-Bretenières
Saint-Juste-de-Bretenières (Québec) - 863061800
Suite à l'avis public CRTC 1987-175 du 24 juillet 1987, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande visant à être dispensé de l'exigence de l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution selon lequel une titulaire assujettie à la partie III qui désire distribuer un service de télévision payante, spécialisé ou un service non canadien par satellite admissible en vertu de la partie III doit distribuer "au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation canadien".
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte des arguments de la titulaire soulignant que son entreprise qui utilise présentement 12 canaux ou moins pour distribuer des services autorisés (canaux 2 à 13) se verrait dans l'obligation d'utiliser le service de canaux supplémentaires afin de satisfaire à cette exigence. Elle a ajouté qu'elle est une société à but non-lucratif et qu'un tel changement occasionnerait des dépenses additionnelles pour les abonnés.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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